par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 2 février 2012, 10-21028
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 février 2012, 10-21.028

Cette décision est visée dans la définition :
Signification




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 677 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 14 mars 2005 a condamné la SCI X... (la SCI) à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'assignés en qualité d'associés de la SCI, dissoute, en paiement des condamnations prononcées par ce jugement, M. et Mme X... ont excipé de la nullité de sa signification ;

Attendu que pour dire régulière la signification à la SCI du jugement du 17 mars 2005, déclarer ce jugement définitif et condamner M. et Mme X... en leur qualité d'associés de la SCI à payer à Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... diverses sommes, l'arrêt énonce que dans l'instance ayant abouti à cette décision, M. X... et la SCI avaient déclaré demeurer chez leur mandataire, la société Régie Vendôme, 139 rue Vendôme à Lyon 6e, que le jugement a été signifié à la SCI prise en la personne de son mandataire la Régie Vendôme 139 rue Vendôme à Lyon 6e, que l'huissier de justice s'est adressé à Mme B... qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et que dès lors que la SCI avait élu domicile dans les locaux de la société Régie Vendôme, la signification faite à cette adresse était régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même si la SCI avait déclaré faire élection de domicile chez son mandataire, la signification du jugement faite à ce dernier et non à la SCI elle-même n'était pas régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., M. et Mme Z... et M. et Mme A... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulières les significations faites à une société (la SCI X...) d'un jugement l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts au titre de troubles du voisinage, d'avoir déclaré ce jugement définitif, en conséquence, les poursuites contre la société étant vaines ensuite de sa dissolution, d'avoir déclaré les deux associés (M. et Mme X..., les exposants) tenus des dettes sociales à proportion de leur part, et de les avoir condamnés à indemniser les voisins créanciers de la société ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 17 mars 2005, le tribunal de grande instance de LYON avait condamné la SCI X... à payer à Mme Y... la somme de 6.000 €, à M. et Mme Z... la somme de 5.000 €, à M. et Mme A... la somme de 4.000 €, ces condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que, dans l'instance ayant abouti à cette décision, M. X... s'était déclaré domicilié chez son mandataire la société Régie VENDOME 139 rue Vendôme à LYON 6ème ; que, par ailleurs, dans ses conclusions la SCI X... avait déclaré demeurer chez son mandataire la société Régie VENDOME 139 rue Vendôme à LYON 6ème ; que le jugement avait été signifié à la SCI X... prise en la personne de son mandataire la Régie VENDOME 139 rue Vendôme à LYON 6ème; que l'huissier s'était adressé à Mme B... qui s'était déclarée habilitée à recevoir l'acte ; que dès lors que la SCI X... avait élu domicile dans les locaux de la société régie VENDOME, la signification faite à cette adresse était régulière ; que le jugement du 17 mars 2005 dont il n'avait pas été relevé appel était devenu définitif ; que les anciens associés de la SCI aujourd'hui dissoute devaient répondre des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social sans qu'il y eût lieu de réexaminer le fond de l'affaire définitivement jugé (arrêt attaqué, p. 5, 1er à 7ème attendus) ;

ALORS QUE les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, la notification n'étant pas valablement faite entre les seules mains d'un mandataire, même si la partie avait déclaré y faire élection de domicile ; qu'en l'espèce, le jugement du 17 mars 2005 ayant été signifié au mandataire de la SCI X... et de M. X... et non à ces parties elles-mêmes, la signification n'avait pas été valablement délivrée, peu important que lesdites parties eussent élu domicile chez le mandataire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 677 du code de procédure civile ;


ALORS QUE, en toute hypothèse, dans ses écritures déposées dans l'instance ayant abouti au jugement du 17 mars 2005 (v. ses conclusions «n° 1» et «récapitulatives», prod.), la SCI X... s'était bornée à déclarer avoir pour «mandataire» la société Régie VENDOME, prise «en la personne de son représentant légal, y demeurant», sans aucunement préciser avoir elle-même élu domicile chez ce mandataire ; qu'en énonçant que, dans ses conclusions dans ladite instance, la SCI X... avait déclaré demeurer chez son mandataire, la société Régie VENDOME, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ces écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Signification


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.