par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 29 novembre 2011, 10-19435
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
29 novembre 2011, 10-19.435
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 septembre 2008 n° 07-42. 366), que M. X... a été engagé le 22 mai 1980 par l'URSSAF des Vosges en qualité d'agent de contrôle et a exercé ensuite les fonctions d'inspecteur de recouvrement, coefficient 284 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'une durée de quatre mois, le salarié a été déclaré, après deux examens médicaux des 24 juillet et 10 août 1998, apte à la reprise à un poste sans relations avec la clientèle ; que l'employeur l'a alors affecté à compter du mois de septembre 1998 à un poste de gestionnaire de comptes cotisants au coefficient 185 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un déclassement abusif, le salarié a saisi le 14 août 2003 la juridiction prud'homale de demandes de réintégration dans son ancien emploi et de rappel de salaires ; qu'en cours de procédure et après deux nouveaux examens médicaux en date des 13 juillet et 27 juillet 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise en précisant que le salarié ne devait pas y retourner ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail en raison de sa qualité de conseiller du salarié, l'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 septembre 2009 ; qu'il a formulé une nouvelle demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de ce chef après avoir constaté que l'URSSAF avait manqué à son obligation de sécurité en se livrant à un harcèlement moral sur sa personne, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter M. Michel X... de ce chef de demande, qu'il n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant tout à la fois que M. Michel X... n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement et qu'il imputait son licenciement au comportement de l'ancien directeur à son égard, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de cette rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à la reconnaissance de son déclassement abusif, à sa réintégration au poste d'inspecteur et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré apte à la reprise sans relation avec la clientèle, que si un avenant n'a pas été proposé à sa signature, le salarié, à aucun moment, n'a refusé son affectation, ni contesté l'avis du médecin du travail qui imposait cette modification de son contrat dès lors que ses fonctions antérieures impliquaient des contacts physiques avec des personnes extérieures à l'organisme, qu'il n'a pas réagi à sa nouvelle affectation durant cinq ans et n'a jamais sollicité du médecin du travail un réexamen de sa situation en vue d'exercer à nouveau des fonctions en relation avec la clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la modification du contrat de travail ne constituait pas un déclassement abusif et débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la modification du contrat de travail ;
Dit que le salarié n'a pas accepté la modification de son contrat et qu'il a été victime d'un déclassement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points restant en litige ;
Condamne l'URSSAF des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Vosges à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime d'un déclassement abusif, à ce qu'il soit réintégré au poste d'inspecteur sous peine d'astreinte, à ce que l'URSSAF des VOSGES soit condamnée à lui verser des arriérés de salaire pour la période du 18 août 1998 au 28 septembre 2009, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base des salaires qui auraient du être versés ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail l'employeur doit proposer à un salarié déclaré inapte à son emploi un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées sur son aptitude à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'à l'issue du deuxième examen médical de reprise prévu par l'article L. 4624-31 du même Code, l'employeur doit reclasser le salarié en fonction de ces indications ; que dès lors qu'il entraîne d'une modification du contrat, l'accord du salarié est nécessaire ; qu'il doit être exprimé de façon claire et non équivoque sans qu'un avenant soit requis ; qu'il résulte des documents versés aux débats qu'après un arrêt maladie de 4 mois Monsieur X... a passé deux visites de reprise les 24 juillet et 10 août 1998, aux termes desquelles le médecin du travail a confirmé qu'il était apte à la reprise « sans relation avec la clientèle » ; que l'employeur a alors sollicité l'avis du médecin du travail sur le profil de poste qui pourrait lui convenir selon une lettre du 11 août 1998 ; qu'en réponse, le médecin du travail a réitéré son avis antérieur tout en précisant que « cette restriction d'aptitude (n'était) pas forcément définitive » et que M. X... pourrait « tenir tous les postes de votre organisme qui respectent cette restriction unique » et en ajoutant qu'« il pourra certainement bientôt reprendre des contacts avec la clientèle à l'intérieur de l'URSSAF » ; que cet avis est éclairé par les fonctions antérieures exercées par le salarié, qui le conduisaient à se déplacer auprès des entreprises et démontre que l'URSSAF devait proposer à M. X... un poste différent de celui précédemment occupé, où les contacts avec la clientèle ne pourraient se faire qu'à l'intérieur, ce qui pouvait comprendre la réception d'appels téléphoniques ; que la direction a alors indiqué à M. X... qu'il serait affecté à compter du 24 août suivant au groupe « CFE (centre de formalités des entreprises), DUE (déclaration unique d'embauché), PIE et standard », selon une lettre du 18 août ; qu'en réponse à une demande des délégués du personnel du 3 septembre 19 direction a précisé par une note non datée que cette affectation était provisoire et qu'elle n'écartait pas une évolution de la situation de M. X... ; que si un avenant n'a pas été proposé à sa signature, il est constant que le salarié n'a aucun moment refusé son affectation ce qui aurait autorisé l'employeur à engager une procédure de licenciement ; mais qu'il a surtout entériné cette modification comme cela résulte de plusieurs éléments de fait produits aux débats :- il s'est présenté aux élections professionnelles à deux reprises au sein du collège des employés correspondant à son nouveau poste, comme cela résulte des listes de candidature des 29 avril 2002 et 23 avril 2004,- il n'a à aucun moment contesté comme il le pouvait l'avis du médecin du travail qui imposait cette modification de son contrat, dès lors que ses fonctions antérieures impliquaient des contacts physiques avec des personnes extérieures à l'organisme,- à la suite de la démarche des délégués du personnel du 3 septembre 1998, qui portait sur la diminution de son salaire et non sur ses fonctions, la direction a précisé le caractère provisoire de cette nouvelle affectation et le salarié n'allègue d'aucune démarche effective remettant en cause celle-ci, qui s'est trouvée ainsi pérennisée,- il n'a pas réagi à sa nouvelle affectation durant cinq ans, sa demande étant datée du mois d'août 2003, sans qu'il invoque ni justifie d'aucune réclamation dans l'intervalle,- le fait qu'il ait postulé à des postes d'inspecteurs recouvrement en 2003 comme il l'établit démontre bien qu'il souhaitait retrouver un tel emploi, mais non qu'il ait refusé en 1998 cette nouvelle affectation à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail,- il n'a à aucun moment sollicité du médecin du travail un réexamen de sa situation en vue d'exercer à nouveau des fonctions en relation avec la clientèle et ne fait d'ailleurs pas état de telles démarches ; qu'il apparaît ainsi que l'employeur a suivi les préconisations du médecin du travail en affectant le salarié comme il l'a fait sur un poste conforme aux restrictions prévues, et que le salarié a accepté, de manière implicite mais non équivoque, la modification du contrat de travail qui en a résulté ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a qualifié cette mesure, imposée par l'inaptitude partielle du salarié, de déclassement et l'a jugée abusive ; ( ) ; que la demande d'arriérés de salaires n'est pas fondée dès lors que la modification du contrat de travail de Monsieur X... résultant de son inaptitude partielle a été valablement décidée par l'employeur au vu de l'avis obligatoire du médecin du travail ; ( ) ; que Monsieur X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement conforme au coefficient appliqué après le reclassement opéré ; que la Cour écartant les prétentions de Monsieur X... sur cette modification du contrat de travail, la base de calcul retenue sera jugée conforme aux droits du salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer le complément sollicité qu'il calcule sur la base du salaire théorique d'inspecteur recouvrement.
ALORS QUE l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions, et ce même pendant plusieurs années ; que son consentement doit être exprès ; qu'ayant constaté qu'aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé et qu'aucune acceptation claire et non équivoque n'avait été formulée par le salarié, peu important les conséquences tirées par le salarié de la modification imposée, la Cour d'appel ne pouvait valablement déduire de la poursuite par le salarié de son travail au nouveau poste pendant cinq ans sans protestation de sa part, qu'il avait accepté son déclassement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en compte pour considérer que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le salarié a été affecté de manière définitive à un poste de gestionnaire de comptes cotisant sans qu'il soit tenu compte de l'avis du médecin du travail qui avait interdit tout contact avec le public et prononcé une inaptitude uniquement temporaire à son poste d'inspecteur de recouvrement ; qu'en déclarant néanmoins que le reclassement opéré était conforme aux exigences de l'article L. 1226-2 du Code du travail, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'élément nouveau par rapport aux faits débattus devant le Conseil de prud'hommes, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 25 septembre 2009 ; que ce licenciement fait suite à deux avis d'inaptitude du médecin du travail des 13 juillet et 27 juillet 2009, dont le second mentionne : « inapte définitivement à tout poste dans cette entreprise ; ne doit pas y retourner » ; que l'employeur a détaillé dans la lettre de licenciement les démarches entreprises en vue d'un reclassement éventuel du salarié : une prospection de proposition de postes de techniciens avec un coefficient de rémunération 205, égal à la rémunération du poste antérieur, des recherches restées vaines auprès d'autres organismes de l'URSSAF, l'impossibilité de transformer son poste ou d'adapter ses horaires ; qu'il a également mentionné l'autorisation obtenue de l'inspecteur du travail, rendue nécessaire par son statut de conseiller du salarié ; que le salarié, qui n'a pas contesté la réalité de ces démarches, qualifie son licenciement d'abusif en l'imputant uniquement au comportement de l'ancien directeur à son égard dans la période ayant précédé ce licenciement ; que Monsieur X... n'allègue pas non plus que l'employeur aurait manqué à ses obligations de recherche de reclassement ; qu'à ce stade de l'examen des faits invoqués par le salarié, la Cour relève qu'elle n'est pas saisie de conclusions tendant à la nullité du licenciement mais que Monsieur X... sollicite néanmoins des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral résultant des manquements commis au cours de l'exécution du contrat après son déclassement, sans alléguer que ces manquements seraient à l'origine de son licenciement ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement du salarié est justifié par l'inaptitude totale de Monsieur X... à exercer tout emploi au sein de l'URSSAF et que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations de reclassement ; ( ) ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, celui-ci étant fondé sur son inaptitude médicalement constatée.
ALORS QUE le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de ce chef après avoir constaté que l'URSSAF avait manqué à son obligation de sécurité en se livrant à un harcèlement moral sur sa personne, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant, pour débouter Monsieur Michel X... de ce chef de demande, qu'il n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en retenant tout à la fois que Monsieur Michel X... n'aurait pas allégué que les manquements de l'URSSAF seraient à l'origine de son licenciement et qu'il imputait son licenciement au comportement de l'ancien directeur à son égard, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Vosges.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'URSSAF des Vosges à payer à M. X... la somme de 40. 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'un prétendu harcèlement ;
AUX MOTIFS QU'il est établi plusieurs faits susceptibles de faire présumer un harcèlement ; qu'ainsi, le salarié établit que le directeur de l'URSSAF, M. Z..., le faisait surveiller lorsque celui-ci était consigné au standard ; qu'il devait demander l'autorisation de s'absenter pour aller aux toilettes ; que la direction a fait saisir ses comptes au guichet même de l'URSSAF pour recouvrer les montants payés suite à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Nancy ; que les différents collègues de M. X... ont tenté en vain d'infléchir la direction sur cette attitude à l'égard de M. X... au cours d'une réunion collective en 2007 (comme cela résulte notamment des attestations de Mmes A..., D... et E... et de M. B...) ; que des propos blessants et une absence de courtoisie de la part de la hiérarchie directe de M. X... (attestation de M. C...) ; que le directeur évitait de serrer la main du salarié (attestation de M. B...) ; que la direction a affiché ou laissé afficher dans les locaux l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant réformé la condamnation prononcée contre l'URSSAF alors que cela n'avait aucune justification, jetant le discrédit sur le salarié (attestation de M. B...) ; qu'en outre, le compte rendu d'un entretien tenu en 2009 entre M. X... et la direction, représentée par le directeur M. Z... et deux responsables des ressources humaines, a révélé que M. X... souhaitait retrouver ses fonctions anciennes après l'arrêt de la Cour de cassation et qu'il s'est heurté à une mauvaise volonté manifeste du directeur qui lui opposait le coût de la procédure et qui a refusé toute indemnisation ; qu'enfin, l'URSSAF a mis le salarié en longue maladie le 10 avril 2000 avec effet au 22 février 1999 sans justifier de l'approbation du médecin conseil ni de celle de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il résulte ainsi des éléments ci-dessus que des faits répétés de nature à porter atteinte à la santé physique ou mentale de M. X... ou de compromettre son avenir professionnel ont été établis par le salarié ; que ces agissements émanent de M. Z... directement ou d'autres cadres placés sous sa responsabilité, il appartenait à la direction de l'URSSAF de protéger le salarié contre ces agissements et d'y mettre fin ; qu'au vu de ces faits et agissements successifs, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne s'agissait pas de harcèlement ; que cette preuve n'a pas été rapportée ; que dès lors, il y a lieu de considérer que, si le licenciement du salarié peut être justifié par l'inaptitude de M. X... à exercer tout emploi au sein de l'URSSAF et que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de reclassement, les agissements répétés de l'URSSAF vis-à-vis de son salarié sont constitutifs de faits de harcèlement moral, ayant entrainé pour le salarié un préjudice moral certain ; que compte tenu de la durée des relations difficiles entre M. X... et son supérieur et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la cause en était l'alcoolisme du salarié ou la mauvaise volonté de l'employeur au maintien de M. X... en son sein, le préjudice moral résultant du comportement fautif de la direction de l'URSSAF autorise le salarié à en réclamer réparation ;
ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait de se trouver confronté à des désagréments isolés ne suffit pas à constituer un harcèlement moral, dès lors que le salarié est lui-même à l'origine de ces désagréments ; qu'en estimant que M. X... était fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral, au motif qu'il se serait trouvé confronté périodiquement à l'hostilité de sa direction, sans que les juges du fond se prononcent sur le point de savoir si ces « relations difficiles entre M. X... et son supérieur » avaient pour cause « l'alcoolisme du salarié ou la mauvaise volonté de l'employeur » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.