par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 6 juillet 2011, 10-15406
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Cour de cassation, chambre sociale
6 juillet 2011, 10-15.406
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 2010), que M. X..., salarié de la société Delphi France depuis 2003, et titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société depuis 2006, a demandé à bénéficier du dispositif de départ en pré-retraite mis en place au sein de la société dans le cadre d'un accord de réduction d'effectifs ; que ce dispositif, s'adressant aux salariés de 57 ans au moins et justifiant du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai maximum de trois ans, prévoyait une cessation totale d'activité immédiate en contrepartie du versement d'une allocation de préretraite ; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat le 8 février 2007 ; qu'estimant que la rupture intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail était nulle, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que la société Delphi France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement et de l'avoir en conséquence condamnée à diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail prend fin du fait du départ volontaire à la retraite du salarié protégé, ce départ ne nécessite pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que dès lors en retenant qu'à défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail la rupture du contrat de travail consécutive au départ volontaire de M. X... en retraite anticipée devait être qualifiée de licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-11, L. 1237-4, L. 1237-9 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble le principe de liberté du travail ;
2°/ que le départ volontaire à la retraite est un mode de rupture autonome du contrat de travail, distinct de la démission et du licenciement, qui n'est pas subordonné au respect de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'en décidant au contraire que les courriers du salarié des 5 et 8 février 2007 "ne pouvant s'analyser comme valant démission, en l'absence de volonté clairement exprimée, la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme étant un licenciement nul" (arrêt p. 3 § 9 et jugement p. 3 § 11), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-11, L. 1237-4, L. 1237-9 et L. 2421-3 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société Delphi systèmes thermiques avait "proposé à son salarié de partir en préretraite" (arrêt p. 3 § 8) pour décider qu'elle était tenue de respecter la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-11, L. 1237-4, L. 1237-9 et L. 2421-3 du code du travail ;
4°/ que (subsidiairement) en retenant que la société Delphi systèmes thermiques aurait dû solliciter l'accord de l'inspecteur du travail lors du départ en préretraite du salarié, sans rechercher si la rupture du contrat était consécutive à une "mise à la retraite" ou à "un départ volontaire à la retraite", la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-11, L. 1237-4, L. 1237-9 et L. 2421-3 du code du travail ;
5°/ que (plus subsidiairement) dans le courrier du 10 octobre 2006, la société Delphi systèmes thermiques a informé le salarié de sa possibilité, s'il le souhaitait, de bénéficier de l'accord de préretraite ; que dans les courriers des 5 et 8 février 2007, le salarié a volontairement adhéré à cet accord ; qu'en se fondant sur ces trois courriers pour décider que l'employeur avait pris l'initiative de mettre le salarié en préretraite et déduire qu'il aurait dû respecter la procédure de licenciement, la cour d'appel a ainsi dénaturé les courriers susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en condamnant la société Delphi systèmes thermiques à verser au salarié une indemnité de 52 834 euros au titre du non-respect du statut protecteur sans viser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée et sans préciser le mode de calcul retenu pour fixer le montant de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail du salarié en raison de son adhésion au dispositif de préretraite s'analysait en un licenciement qui aurait dû être soumis à l'inspecteur du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delphi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delphi France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Delphi France, dit société Delphi systèmes thermiques.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la rupture du contrat de travail de monsieur X... s'analysait en un licenciement, d'AVOIR condamné la société DELPHI SYSTEMES THERMIQUES à verser au salarié les sommes de 5.283,40 à titre d'indemnité sur préavis, de 528,34 à titre d'indemnité de congés payés afférents, de 3.544,37 à titre d'indemnité de licenciement, de 52.834,00 à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur et de 15.850,20 à titre d'indemnité pour licenciement sans causé réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société DELPHI SYSTEMES THERMIQUES à payer la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « dans la perspective d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux au sein de la SAS DELPHI SYSTEMES THERMIQUES, pour le site de DONCHERY ont conclu le 11 octobre 2006 un accord de méthodes, prévoyant l'élaboration de dispositions spécifiques pour le départ en retraite des salariés âgés de plus de 57 ans, qu'a précisément déterminé "l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences" signé le 31 janvier 2007 ; que dès le 10 octobre 2006, l'employeur avisait Daniel X... que « selon les éléments en notre possession, il semblerait que vous puissiez intégrer l'accord des préretraites qui va être mis en place .. », « Si vous êtes intéressé par cet accord, nous vous prions . » ; que par courrier des 5 et 7 février 2007, Daniel X... s'est dit intéressé pour bénéficier de cet accord ; que toutefois, même si le départ en retraite d'un salarié constitue un mode de rupture autonome du contrat de travail, l'employeur ne peut s'affranchir, dès lors qu'il a proposé à son salarié de partir en préretraite, du respect de la procédure de licenciement ; que Daniel X... ayant la qualité de salarié protégé, comme représentant syndical au comité d'entreprise et délégué du personnel, l'employeur devait, comme l'a relevé à juste titre la juridiction de première instance, respecter la procédure spéciale de licenciement ; que ces courriers de Daniel X... des 5 et 7 février 2007 ne pouvant s'analyser comme valant démission, en l'absence de volonté clairement exprimée, la rupture du contrat de travail de Daniel X... doit s'analyser comme étant un licenciement nul ; que la décision de première instance sera donc confirmée pour les sommes allouées découlant d'un licenciement nul, en l'absence de demande de réintégration formée par le salarié mais aussi en ce qu'elle a alloué à Daniel X... le bénéfice des salaires qu'il aurait perçus du jour de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaires ; que succombant en son appel, la SAS DELPHI SYSTEMES THERMIQUES sera déboutée en l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement à l'issue d'une procédure spéciale et qu'il appartient à l'employeur d'engager cette procédure et de demander l'autorisation requise à l'inspection du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Daniel X..., représentant du personnel, a demandé à bénéficier d'un départ anticipé à la retraite par lettre du 02/02/2007 ; que la SAS DELPHI SYSTEMES THERMIQUES a fait droit à sa demande et a indiqué que le contrat de travail était rompu à compter du 12/02/2007 ; que la société, dont le salarié protégé a adhéré à une convention de préretraite, n'a pas respecté la procédure spéciale comme il lui appartenait de le faire ; qu'en effet, la rupture du contrat travail consécutive au départ volontaire en préretraite ne peut s'analyser comme une démission et reste soumise à autorisation de l'inspecteur du travail ; que le non-respect du statut protecteur ouvre droit aux indemnités légales à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'il ne s'agit donc pas de la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période mais d'une indemnisation forfaitaire de sorte que l'éventuelle mauvaise foi du salarié et son départ en préretraite sont sans incidence sur le montant de l'indemnisation ; qu'iI convient donc de fixer à la somme de 52.834,00 l'indemnisation au titre du non-respect du statut protecteur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le contrat de travail prend fin du fait du départ volontaire à la retraite du salarié protégé, ce départ ne nécessite pas l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que dès lors en retenant qu'à défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail la rupture du contrat de travail consécutive au départ volontaire de monsieur X... en retraite anticipée devait être qualifiée de licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L.1235-11, L.1237-4, L.1237-9 et L.2421-3 du code du travail, ensemble le principe de liberté du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le départ volontaire à la retraite est un mode de rupture autonome du contrat de travail, distinct de la démission et du licenciement, qui n'est pas subordonné au respect de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés ; qu'en décidant au contraire que les courriers du salarié des 5 et 8 février 2007 « ne pouvant s'analyser comme valant démission, en l'absence de volonté clairement exprimée, la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme étant un licenciement nul » (arrêt p 3 § 9 et jugement p 3 § 11), la cour d'appel a violé les articles L. 1235-11, L.1237-4, L.1237-9 et L.2421-3 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUen se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société DELPHI SYSTEMES THERMIQUES avait « proposé à son salarié de partir en préretraite » (arrêt p. 3 § 8) pour décider qu'elle était tenue de respecter la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-11, L.1237-4, L.1237-9 et L.2421-3 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE (subsidiairement) en retenant que la société DELPHI SYSTEMES THERMIQUES aurait dû solliciter l'accord de l'inspecteur du travail lors du départ en préretraite du salarié, sans rechercher si la rupture du contrat était consécutive à une « mise à la retraite » ou à « un départ volontaire à la retraite », la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-11, L.1237-4, L.1237-9 et L.2421-3 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE (plus subsidiairement) dans le courrier du 10 octobre 2006, la société DELPHI SYSTEMES THERMIQUES a informé le salarié de sa possibilité, s'il le souhaitait, de bénéficier de l'accord de préretraite ; que dans les courriers des 5 et 8 février 2007, le salarié a volontairement adhéré à cet accord ; qu'en se fondant sur ces trois courriers pour décider que l'employeur avait pris l'initiative de mettre le salarié en préretraite et déduire qu'il aurait dû respecter la procédure de licenciement, la cour d'appel a ainsi dénaturé les courriers susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en condamnant la société DELPHI SYSTEMES THERMIQUES à verser au salarié une indemnité de 52.834 au titre du non-respect du statut protecteur sans viser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée et sans préciser le mode de calcul retenu pour fixer le montant de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.