par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 7 décembre 2010, 09-14192
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Cour de cassation, chambre sociale
7 décembre 2010, 09-14.192

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Ad Majoris, dont le siège est 21 rue Saint-Jean, 69550 Cublize, en rectification de l'arrêt n° 1542 FS-P+B rendu par la chambre sociale le 12 juillet 2010 dans le litige opposant le comité d'entreprise de la société Ad Majoris, demandeur au pourvoi, aux sociétés Ad Majoris, dont le siège est 21 rue Saint-Jean, 69550 Amplepuis, Ad Majoris holding, dont le siège est 21 rue Saint-Jean, 69550 Amplepuis et Meric et associés, dont le siège est 363 rue Garibaldi, 69007 Lyon, défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société AD Majoris, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle, à savoir la condamnation de la société Meric et associés aux dépens et au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec les sociétés Ad Majoris et Ad Majoris holding ; la société Meric et associés n'a en effet pas défendu au pourvoi, ayant les mêmes intérêts que le comité d'entreprise de la société Ad majoris ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1542 FS-P+B du 12 juillet 2010 sera rectifié comme suit, page 4, 4e et 5e paragraphes :

"Condamne les sociétés Ad Majoris et Ad Majoris holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Ad Majoris et Ad Majoris holding à payer au comité d'entreprise de la société Ad Majoris la somme de 2 500 euros" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix ;


Où étaient présents : Mme Colomp, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


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