par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 24 juin 2009, 08-42618
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Cour de cassation, chambre sociale
24 juin 2009, 08-42.618
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), qu'engagée par la société Mallinkrodt France, Mme X..., à la suite d'arrêts de travail pour maladie, a été examinée le 13 juillet 2004 par le médecin du travail, lequel à l'issue d'une seconde visite le 28 juillet 2004, l'a déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise ; que la salariée, qui a été de nouveau en arrêt de travail le lendemain de cette visite, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2004 d'une demande tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail en se prévalant du non-paiement des salaires à compter du 1er septembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre notamment de salaires et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la suspension du contrat de travail motivée par un arrêt de travail pour maladie ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle auprès du médecin du travail destinée à apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail; qu'il en résulte que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension de celui-ci, sauf lorsqu'elle a lieu à l'initiative du salarié en vue de la reprise de son travail après information donnée à l'employeur ; qu'il était constant en l'espèce que Mme X... avait été en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 4 juin jusqu'au 27 juillet 2004, ce dont il résultait que la visite du 13 juillet 2004 passée par la salariée auprès de la médecine du travail ne pouvait être qualifiée de premier examen médical de reprise; qu'en jugeant le contraire pour qualifier de second examen de reprise, la visite du 28 juillet 2004, et en déduire que la société aurait dû reprendre le paiement des salaires un mois plus tard à défaut d'avoir reclassé ou licencié la salariée en vue de la reprise de son travail et après information donnée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et R. 241-51 devenu l'article R. 4624-21 du code du travail ;
2°/ que l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires s'il n'a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte à son poste dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, ne s'applique pas en cas de nouvelle suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail faisant bénéficier le salarié d'un revenu de remplacement ; qu'en l'espèce il était constant que dès le 29 juillet 2004, Mme X... avait de nouveau été placée en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'au 22 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la société aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 29 août 2004 nonobstant le fait qu'elle se trouvait encore en arrêt maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'envoi par un salarié de la prolongation d'un arrêt de travail n'interdit pas de retenir la qualification de visite de reprise et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui invoquait l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite du 28 juillet 2004, ait admis avoir été en arrêt de travail, sans discontinuer jusqu'au 27 juillet 2004 ;
Attendu, d'autre part, que la salariée ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... en raison de la non reprise du paiement des salaires à compter du 29 août 2004 à la suite de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait accorder à la salariée une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mallinkrodt France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mallinkrodt France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Mallinkrodt France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société MALLINKRODT France, à effet du 20 décembre 2004 et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à verser à la salariée les salaires pour la période du 1er septembre au 20 décembre 2004, 5061, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 16800 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclarée par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, peu important par ailleurs que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que le point de départ du délai d'un mois court à compter du second examen prévu par l'article R 241-51 du Code du travail ; que les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne sont pas déductibles du montant du salaire dû ; qu'enfin, le salarié ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois peut soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail en contraignant l'employeur à reprendre le traitement de ses salaires soit demander le prononcé de la résiliation du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation, cette rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant au cas d'espèce que Madame X... a subi deux visites de reprise les 13 et 28 juillet 2004 ; qu'à l'issue de ces examens, le médecin du Travail a déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise et apte à tout poste dans toute autre entreprise ; que les arrêts de travail postérieurs délivrés par le médecin traitant sont sans effet sur 1'obligation qu'avait l'employeur de reclasser ou licencier Madame X... dans le délai d'un mois à compter du 28 juillet 2004 ; que le 3 août 2004, la société a proposé à Madame X... un poste de reclassement aux fonctions d'assistante commerciale ; que Madame X... n'a pas accepté cette proposition ; qu'il appartenait à la société de proposer un autre reclassement ou de licencier l'intéressée avant le 29 août 2004 ; que le non-respect par la société de l'obligation édictée par l'article susvisé fonde la résiliation du contrat de travail à ses torts, la date de la cessation des relations contractuelles devant être fixée à la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 20 décembre 2004 ; Considérant que la société MALLINKRODT sera condamnée à payer à Madame X... les salaires dus pour la période du 1er septembre 2004 au 20 décembre 2004 sans déduction des prestations reçues de l'organisme de prévoyance ; que Madame X... doit aussi être indemnisée du préjudice inhérent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne verse pas les traces de ses recherches de travail ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, la société sera condamnée à lui verser la somme de 16 800 ; Considérant que la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires autorise la salariée à revendiquer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; Considérant que la société sera condamnée à payer à Madame X... la somme globale de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile (première instance et appel confondus); Considérant que la société qui succombe supportera les dépens »
1. ALORS QUE la suspension du contrat de travail motivée par un arrêt de travail pour maladie ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle auprès du médecin du travail destinée à apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail ; qu'il en résulte que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension de celui-ci, sauf lorsqu'elle a lieu à l'initiative du salarié en vue de la reprise de son travail après information donnée à l'employeur ; qu'il était constant en l'espèce que Madame X... avait été en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 4 juin jusqu'au 27 juillet 2004, ce dont il résultait que la visite du 13 juillet 2004 passée par la salariée auprès de la médecine du travail ne pouvait être qualifiée de premier examen médical de reprise ; qu'en jugeant le contraire pour qualifier de second examen médical de reprise, la visite du 28 juillet 2004, et en déduire que la société aurait dû reprendre le paiement des salaires un mois plus tard à défaut d'avoir reclassé ou licencié la salariée dans ce délai, sans caractériser que la visite du 13 juillet avait eu lieu à la demande de la salariée en vue de la reprise de son travail et après information donnée à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-24-4 devenu L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail et R 241-51 devenu l'article R 4624-21 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires s'il n'a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte à son poste dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, ne s'applique pas en cas de nouvelle suspension du contrat de travail résultant d'un arrêt de travail faisant bénéficier le salarié d'un revenu de remplacement; qu'en l'espèce il était constant que dès le 29 juillet 2004, Madame X... avait de nouveau été placée en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'au 22 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la société aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 29 août 2004 nonobstant le fait qu'elle se trouvait encore en arrêt maladie, la Cour d'appel a violé l'article L 122-24-4 devenu L 1226-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser à la salariée 5061, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « au cas d'espèce que Madame X... a subi deux visites de reprise les 13 et 28 juillet 2004 ; qu'à l'issue de ces examens, le médecin du Travail a déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise et apte à tout poste dans toute autre entreprise ; que les arrêts de travail postérieurs délivrés par le médecin traitant sont sans effet sur l'obligation qu'avait l'employeur de reclasser ou licencier Madame X... dans le délai d'un mois à compter du 28 juillet 2004 ; que le 3 août 2004, la société a proposé à Madame X... un poste de reclassement aux fonctions d'assistante commerciale ; que Madame X... n'a pas accepté cette proposition ; qu'il appartenait à la société de proposer un autre reclassement ou de licencier l'intéressée avant le 29 août 2004 ; que le non-respect par la société de l'obligation édictée par l'article susvisé fonde la résiliation du contrat de travail à ses torts, la date de la cessation des relations contractuelles devant être fixée à la date de saisine de la juridiction prud'homale, soit le 20 décembre 2004 ; Considérant que la société MALLINKRODT sera condamnée à payer à Madame X... les salaires dus pour la période du 1er septembre 2004 au 20 décembre 2004 sans déduction des prestations reçues de l'organisme de prévoyance ; que Madame X... doit aussi être indemnisée du préjudice inhérent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne verse pas les traces de ses recherches de travail ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, la société sera condamnée à lui verser la somme de 16 800 ; Considérant que la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires autorise la salariée à revendiquer le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis »
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... en raison de la non reprise du paiement des salaires à compter du 29 août 2004 à la suite de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait accorder à la salariée une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé l'article L. 122-8 devenu L 1234-5 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.