par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 24 juin 2009, 08-14357
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
24 juin 2009, 08-14.357

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Privilège
Clause de Réserve de propriété
Sûretés




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2332, 1° du code civil ;

Attendu que les loyers sont des créances privilégiées sur tous les meubles qui garnissent l'immeuble loué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 novembre 2007), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la société Mobilier professionnel conseil agencement décoration, a, faute de paiement des loyers, fait procéder à la saisie conservatoire des meubles garnissant les locaux puis, la locataire ayant été condamnée à payer une somme provisionnelle au titre des loyers, a fait convertir la saisie conservatoire en saisie vente ; que M. Y... a demandé au juge de l'exécution la distraction de la vente des matériels vendus par lui avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le privilège spécial du bailleur d'immeuble ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'avoir attaqué d'AVOIR dit que le matériel décrit et inventorié dans la facture FA 3330 du 28 avril 2005 au prix de 22.589,48
sera distrait de toute vente à venir suite à la saisie conservatoire opérée dans les lieux loués par la société MOBILIER PROFESSIONNEL CONSEIL AGENCEMENT CONCEPTION et José Z... par Monsieur X..., et dit que ce matériel assorti d'une clause de réserve de propriété reste disponible pour le bénéficiaire de la clause, Monsieur Y....

AUX MOTIFS QUE l'article 2332-1° du Code civil confère au bailleur un privilège spécial sur les meubles qui garnissent l'immeuble loué. Il sert à garantir le paiement des loyers et dans l'hypothèse où l'occupant est sans droit ni titre, le paiement des indemnités d'occupation ; que, toutefois une simple sûreté telle que le privilège spécial du bailleur ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété dont la validité et l'opposabilité ne souffrent aucune discussion sur les meubles en question ; que c'est donc à bon droit que Monsieur Eddy Y... a sollicité en l'espèce la distraction des biens saisis sur le fondement de l'article 128 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992 ; qu'il convient par suite de confirmer sur ce point la décision du premier juge.

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant les locaux loués, même si ces meubles appartiennent à des tiers ; que ceux-ci ne peuvent prétendre écarter les effets du privilège qu'en démontrant que le bailleur connaissait l'origine des meubles au moment de leur introduction dans l'immeuble ; que la Cour d'appel qui, pour accueillir la demande de distraction de Monsieur Y..., retient que le privilège spécial du bailleur d'immeuble ne saurait primer le droit de propriété que détenait Monsieur Y... sur les meubles litigieux en vertu d'une clause de réserve de propriété, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... par lesquelles il faisait valoir son ignorance de l'origine des meubles litigieux au moment de leur introduction dans l'immeuble, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant les locaux loués, même si ces meubles appartiennent à des tiers ; que ceux-ci ne peuvent prétendre écarter les effets du privilège qu'en démontrant que le bailleur connaissait l'origine des meubles au moment de leur introduction dans l'immeuble ; que pour accueillir la demande de distraction de Monsieur Y..., la Cour d'appel a retenu que le privilège spécial du bailleur d'immeuble ne saurait primer le droit de propriété que détenait Monsieur Y... sur les meubles litigieux en vertu d'une clause de réserve de propriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il n'était pas discuté que Monsieur X... ignorait l'origine des meubles litigieux au moment de leur introduction dans l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 2332 (nouveau) du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Privilège
Clause de Réserve de propriété
Sûretés


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.