par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 12 juin 2001, 99-41839
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Cour de cassation, chambre sociale
12 juin 2001, 99-41.839
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1999), que M. X... a été licencié pour motif économique par la société SG Warburg le 10 mars 1995 ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Warburg à lui verser la somme de 425 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° que la fermeture totale d'une activité au niveau national consécutive à des pertes importantes entraînant la suppression de l'ensemble des postes qui y étaient affectés constitue en elle-même une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel a constaté la fermeture totale de l'activité Taux en France de la société Warburg en raison des pertes subies par ce secteur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause économique réelIe et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2° qu'aux termes de la lettre de licenciement, la suppression du poste de M. Y... ayant pour cause " l'arrêt en France des activités de produit de taux d'intérêt c'est-à-dire de vente, de tenue de marché, d'arbitrage et des activités de support correspondantes concernant les valeurs du Trésor et les obligations des secteurs public et privé " s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration du groupe qui consistait à " se retirer de l'activité des marchés de produits de taux d'intérêt dans le monde " ; qu'ainsi le groupe Warburg manifestait son intention de ne plus être implanté au niveau mondial sans pour autant prétendre à la fermeture de la totalité de ses départements Taux situés dans le monde ; qu'en décidant dès lors que la portée de la décision stratégique du groupe telle qu'évoquée dans la lettre de licenciement était inexacte après avoir constaté que le retrait du marché des produits de taux n'était pas total, l'activité Taux étant maintenue aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement de M. Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3° que les difficultés économiques s'apprécient par rapport au résultat global du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, la société Warburg soutenait que les difficultés économiques alléguées affectaient le secteur Taux pris dans sa globalité au niveau mondial, nonobstant les résultats de l'activité située en Angleterre, en Australie et aux Etats-Unis ; qu'en relevant que la société n'avait pas tenu compte des résultats de l'activité en Angleterre, en Australie et aux Etats-Unis pour juger le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le secteur Taux tous pays confondus éprouvait des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 4° que la restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue un motif de licenciement distinct des difficultés économiques, qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement motivait la suppression du poste de M. Y... par la restructuration du groupe Warburg impliquant notamment l'arrêt de l'activité Taux en France ; qu'en examinant dès lors uniquement les pertes subies par l'activité Taux en France et en relevant l'absence de pertes de cette activité au niveau mondial pour en déduire l'absence de difficultés économiques réelles et sérieuses, sans rechercher si la restructuration décidée n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 5° qu'enfin en fixant l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 425 000 francs en privant sa décision de toute motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, il n'y avait pas eu d'arrêt total du département taux, en sorte que la réorganisation fondée sur ce motif dans la lettre de licenciement ne pouvait être retenue ; Attendu, ensuite, qu'appéciant les difficultés économiques dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur, la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas été tenu compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger ; qu'elle a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique et que M. Y... avait subi un préjudice dont elle a constaté l'existence par la seule évaluation qu'elle en a faite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
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