par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



STIPULER / STIPULATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Stipuler / Stipulation

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La "stipulation" est le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l'objet ou la portée de leurs engagements. Seule une personne physique peut stipuler. Contrairement à une pratique qu'il est préférable de ne pas suivre, un contrat, une loi, un document administratif ou un jugement ne stipulent pas, (consulter Pierre Mimin, "Le style des jugements", Librairies techniques,4e édition, 1978, n°12 pp 41-42).

La " stipulation pour autrui " dont il est question à l'article 1121 du Code civil, est la convention par laquelle il est convenu entre les parties comparante à l'acte que c'est une tierce personne et qui n'en est pas le signataire, qui bénéficiera des avantages du contrat. Dès son acceptation, qui est le plus souvent tacite, le tiers dispose d'une action directe contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation. Le contrat d'assurance, la convention conclue par une agence de voyage au bénéfice d'un client sont des stipulations pour autrui, même si dans le second cas il s'agissait d'une stipulation implicite (voir ci-dessous les observations de M. Libchaber, sous 1ère Civ., 28 octobre 2003). Dans le même sens, un arrêt de la Première Chambre civile (1er CIV. - 11 juillet 2006 BICC n°651 du 1ère décembre 2006), a déclaré que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Jugé que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhèrent assuré. Une personne ayant adhéré à des contrats de groupe d'assurance vie souscrits auprès d'une société assurances par l'intermédiaire de La Poste, cette dernière n'était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement (chambre commerciale 13 avril 2010, pourvoi n°09-13712, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-14648, Bull. 1989, I, n° 233 (2) (rejet) ; 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 05-21822, Bull. 2008, I, n° 145 et la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci après.

Voir le cas de la situation du ou des héritiers du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans que ce bénéficiaire décédé avant le stipulant ait accepté le bénéfice de cette assurance. (2e Civ. - 23 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009).

Textes

  • Code civil, article 1121.
  • Code des assurances.
  • Bibliographie

  • Delpech (X.), Assurance de groupe : stipulation pour autrui, Recueil Dalloz, n°20, 27 mai 2010, Actualité / droit civil, p.1208, note à propos de Com. - 13 avril 2010.
  • Guilloux (L.), La nullité de la stipulation pour autrui, 1952.
  • Jourdain (P.), Note sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bulletin, I, n°219, p.172, RTC janvier-mars 2004, n°1, pp.96-99.
  • Légier (G.), Observations sous 1ère Civ., 28 octobre 2003, Bull., I, n°219, p.172, Journal du droit international, avril-mai-juin 2004, n°2, pp.499-511.
  • Libchaber (R.), note sous 1ère Civ. 28 octobre 2003, Bulletin, I, n°219, p.172, Répertoire du notariat Defrénois, 15 mars 2004, n°5, Jurisprudence, article 37894, p. 383-389. (agence de voyages).
  • Venandet (G.), La stipulation pour autrui avec obligation acceptée par le tiers bénéficiaire, JCP. 1989, I, 3391.

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