par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REVENDICATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Revendication

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Dans son sens général, le mot "revendication" est employé pour désigner une réclamation tendant à faire reconnaître en justice un droit contesté par un tiers. Ainsi on peut " revendiquer la qualité d'enfant légitime ", ou "revendiquer la propriété " d'un objet mobilier perdu ou volé " ou le droit de porter un patronyme déterminé. Dans un sens plus spécifique on emploi ce terme pour opposer la revendication qui s'exprime par l'utilisation d'une voie de droit, à la voie de fait qui se manifeste très généralement par un trouble causé sans droit. Voir "Trouble" et, "Possessoire".

L'action en revendication du vendeur de meuble dirigée contre l'entreprise faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde est régie par les articles L624-9 et s du Code de commerce. L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution. Le vendeur de meubles peut exercer l'action en revendication à l'exception du cas où les marchandises auraient été revendues sans fraude, ce qui pourra être justifié par la présentation des factures ou des titres de transport réguliers. A la condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles pourront faire l'objet d'un revendication s'ils avaient été remis à titre précaire au débiteur. Il en est de même de ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur a conservé l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Selon la Chambre commerciale, l'existence d'une clause de réserve portant sur des marchandises impayées dont le vendeur est resté propriétaire ne peut s'analyser comme un procédé de paiement soumis aux nullités de la période suspecte et dès lors, leur restitution, doit être ordonnée (chambre commerciale, 16 décembre 2008, pourvoi : 07-17207, Legifrance).

L'action peut s'exercer sur desbiens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d'une condition résolutoire acquise. et ce, mêle si la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde et encore que l'action en revendication ou en résolution ait été intentée antérieurement au jugement d'ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. . Toute contestation, est de la compétence du juge-commissaire qui statue au contradictoire des parties sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.

En cas de redressement judiciaire, l'Article L624-17 du Code de commece prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien revendiqué. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat. Au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. L''article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, en revanche, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur (Chambre commerciale 3 octobre 2018, pourvoi : 17-10557, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

Celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. Conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription. Dès lors, après avoir relevé que des personnes avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application. L'action en revendication exercée par les revendiquants n'était donc pas prescrite et d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16091, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

En matière de propriété industrielle, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. Les dispositions de l'article L. 612-21 du Code de la propriété intellectuelle sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens. La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue par cet article L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. "En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur" (chambre commerciale, 20 juin 2006, pourvoi : 04-20776, Legifrance).

La question relative à la revendication portant sur un droit ou un bien immobilier est traitée sous le mot : "Pétitoire".

Textes

  • Code civil, articles 328 (enfant légitime), 2279 et s. (meubles), 2510 et s. (immeubles).
  • Code de commerce, articles L.624-9 et s., L624-16 et s.
  • Code de la propriété intellectuelle, articles L612-7, L613-24, L712-4, R611-19, L612-17, R411-177, R613-45.
  • Bibliographie

  • Boucard (M-R.), L'action en revendication de propriété des brevets d'invention, 1985.
  • Champenois (G.), Réclamation d'état et revendication d'enfant légitime, LGDJ, Paris, 1971.
  • Reboul (M.), L'action en revendication de propriété du brevet d'invention, Paris, édité par l'auteur,1994.
  • Mackay (H.), La revendication des meubles en droit anglais par comparaison avec le système français, Paris, éd. A. Rousseau, 1924.
  • Malinvaud (Ph.), Le privilège du bailleur et les meubles qui n'appartiennent pas au preneur, Paris, LGDJ., 1967.
  • Muller (M.), L'acquéreur de bonne foi d'un meuble, Vers un nouvel équilibre, RTC. 1989, 697.

  • Liste de toutes les définitions