par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



LIQUIDATION JUDICIAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Liquidation judiciaire

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La "liquidation judiciaire" est une procédure collective, résultant d'une action engagée par un ou plusieurs créanciers d'un commerçant, lorsque son entreprise ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles. La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. (Chambre commerciale 8 juillet 2003, pourvoi n°00-13627, Legifrance). Le jugement de liquidation entraîne la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire. Cependant le liquidateur peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 145-41 du Code de commerce et de solliciter des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée (Chambre commerciale 6 décembre 2011, pourvoi n°10-25689, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance) Consulter la note de Madame Adeline Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises a modifié en grande partie, les textes antérieurs relatifs à la liquidation judiciaire. Ces dispositions figurent sous les articles L641-1 du Code de commerce qui a été largement remanié. Un administrateur, chargé des opérations de liquidation, est désigné en qualité de liquidateur. Lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie, ce qui n'est pas un cas général, le liquidateur administre l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire, il est chargé de tenir le juge-commissaire des résultats de cette activité. S'il est procédé à des actes de cession, le liquidateur en fait un rapport qui est déposé au greffe du tribunal. En cas d'inexécution du plan de cession liquidateur adresse un rapport au juge-commissaire et au Procureur de la République. Il passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, il en reçoit le prix et procède à sa distribution aux créanciers. En application de l'article L. 642-24 du code de commerce, il peut se faire autoriser par le juge-commissaire, à compromettre ou à transiger. En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. Soit qu'il agisse d'office, soit qu'il en soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé, il procède à l'ouverture de la procédure d'ordre. Sur le rapport du liquidateur, le tribunal statue sur la clôture de la procédure. Sa mission est alors terminée. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun (Com. - 3 février 2009., BICC n°704 du 15 juin 2009) Lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 : il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.

Le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L.644-6 du code de commerce. Aux termes de l'article R.644-1, alinéa 2 du code de commerce, ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, est donc irrecevable. (Chambre commerciale 2 juin 2021, pourvoi n° 19-25556, Legifrance).

La décision, qui applique à la liquidation judiciaire la réglementation de la liquidation simplifiée, n'est pas susceptible de recours. (Chambre commerciale 2 juin 2021, pourvoi n°19-25556, Legifrance).

La clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, cependant, ce dernier, en cas de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, ne recouvre pas l'exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire. Seul le mandataire, ès qualités, a le pouvoir de prendre position sur les modalités de règlement de la créance de compte courant, dans le cadre de la consultation des créanciers, préalable à l'adoption du plan de redressement de la société en liquidation. (Chambre commerciale 24 mai 2018, pourvoi n°17-11513, BICC n°90 du 1er novembre 2018 et Legifrance).

L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise. (Chambre commerciale, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-13539, Legifrance).

L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci (Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n°20-14672, Legifrance).

Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable (Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°16-23019, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance). Et plus récemment, la Cour de Cassation a confirmé le principe selon lequel les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre. (Chambre commerciale, 3 février 2021, pourvoi n°19-20683, Legifrance).

Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime. Ses droits et actions de nature patrimoniale sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Est donc irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire, lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils (Chambre criminelle 9 mars 2016, pourvoi n°14-86631, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Geoffroy Berthelot, Rev. Proc. Coll. 2016, commentaire n° 91.

Les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne recouvrent l'exercice individuel de leurs actions qu'après que la procédure de liquidation judiciaire ait été clôturée. Il n'est pas fait exception à cette règle lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie. (Chambre criminelle 6 avril 2016, pourvoi n°15-81272, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legifrance).

En l'absence d'un avantage consenti par le créancier, se détermine par des motifs, impropres à caractériser la cause du cautionnement souscrit après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal souscrit en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de la caution correspondant au montant de son engagement, l'arrêt d'une Cour d'appel qui énonce qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée. (Chambre commerciale 17 mai 2017, pourvoi n°15-15746, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Christofe Albiges, Gaz. Pal. 2017, n°24 p. 21.

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé (Chambre commerciale 8 janvier 2013, pourvoi n°11-26059, BICC n°781 du 1er mai 2013 et Legifrance).

A l'occasion de la vente de gré à gré de biens immobiliers appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire. le liquidateur d'une SCI a été condamné à payer des dommages-intérêts. La Cour d'appel saisie de l'affaire a retenu que le liquidateur devait assurer l'exécution de bonne foi de la vente et devait appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition de terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire. Le manquement du liquidateur quant à l'information de l'acquéreur était de nature à engager sa responsabilité. La Cour de cassation a annulé l'arrêt en énnonçant que lors de la vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur, (3e Chambre civile 21 décembre 2017, pourvoi n°16-20675, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance).

Il a été prévu une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (articles 95 et 96 de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008). Le régime simplifié est réservé à la liquidation des entreprises qui ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, lorsque le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Dans certain cas l'ouverture d'une liquidation simplifiée est obligatoire, dans d'autres cas, l'utilisation de cette ouverture est seulement facultative comme le prévoient les articles L. 641-2 et L. 641-2-1 du Code de commerce. Le Tribunal décide quels biens du débiteur seront vendus et s'ils seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré.

Textes

  • Code de commerce, articles L622-17, L625-2, L625-9, L626-1, L631-22, L632-4, L641-1 et s., L642-1 et s. L643-2 et s., L651-3 et s., L654-12 et s., L661-6, L662-3 et s. L662-4, L663-2 et s.
  • Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, articles 390 et s.
  • Décret n°78-704 du 3 juil.1978 pour l'application de la Loi 789 du 4 janvier 1978 modifiant le Titre IX du Code civil, articles 9 à 13, 27 et s.
  • Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 266 et s.
  • Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
  • Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, sur la sauvegarde des entreprises.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 pour l'application de la Loi ci-dessus
  • .

  • Loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet
  • .

  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n°2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n°2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
  • Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
  • Bibliographie

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  • Lienhard (A.), Clôture pour insuffisance d'actif : compensation de plein droit, note sous Com. - 8 juillet 2008. Recueil Dalloz, 4 septembre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2072.
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  • Pétel (Ph.), Le nouveau droit des entreprises en difficulté : acte II, JCP E 2009, 1049, § 18 s.
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  • Simon (A-M.), Hess-Fallon (B.), Droit des affaires, 15ème édition, - Dalloz-Sirey,2003.
  • Soinne (B.), La réforme des procédures collectives. La confusion des objectifs et des procédures. Premier aspect : la prévention, Revue des procédures collectives civiles et commerciales, janvier 2004, n°1, p. 1 et eodem, juin 2004, n°2, p. 81-116.
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  • Vallansan (J.), Redressement et liquidation judiciaires, Paris, Litec, 2000.

  • Liste de toutes les définitions