par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
LEX MERCATORIA DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Lex mercatoria
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Dans le Préambule des Principes d'UNIDROIT (version 1994) ses auteurs ont déclaré qu'il existait des règles générales propres à régir les contrats du commerce international qui s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les "Principes généraux du droit", la "lex mercatoria" ou autre formule similaire. De telle règles pourraient être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit uniforme et servir de modèle aux législateurs nationaux.
La lex mercatoria constituerait donc une méthode de solution des conflits du commerce international conçue par la pratique sans qu'il y ait eu lieu de faire référence aux dispositions nationales. L'existence et l'effectivité même de la Lex mercatoria est discutée en doctrine. Nombre d'auteurs lui reprochent notamment d'être incomplète et imparfaite, de constituer une organisation sans moyens, notamment l'absence de coercition et partant, de ne pouvoir disposer de dispositifs aussi efficaces que ceux des États.
Notons que dans une procédure d'arbitrage qui concernait un différend portant sur un marché international, les parties qui avaient soumis ce différend à un arbitre qui avait décidé que le litige serait réglé selon les seuls usages du commerce international. Il avait estimé que la "lex mercatoria ", constituait le droit le plus approprié à la solution du litige à l'exclusion de toute loi étatique. La Cour d'appel saisie par l'une des parties d'un recours en annulation l'avait rejeté. Devant la Cour de cassation, cette partie avait reproché à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 1496, 1502 - 3°, et 1504 du Code de procédure civile. En réponse au pourvoi, la Cour de cassation a estimé qu'en se référant à " l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales, l'arbitre avait statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation conformément à l'acte de mission. Dès lors, il n'appartenait pas à la Cour d'appel, saisie du recours en annulation ouvert par les articles 1504 et 1502 - 3°, du nouveau Code de procédure civile, de contrôler les conditions de détermination et de mise en oeuvre par l'arbitre de la règle de droit retenue". Le pourvoi a été rejeté (1ère Chambre civile 22 octobre 1991, pourvoi n°89-21528, Legifrance)
Bibliographie