par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, 16-20156
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 octobre 2017, 16-20.156

Cette décision est visée dans la définition :
Legs




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que José X..., de nationalité espagnole, marié en 1972 en Argentine avec Mme Y..., de nationalité argentine, sous le régime légal argentin de la société conjugale, est décédé en 2009 à Paris, en l'état d'un testament authentique instituant M. Z..., Mme A...et Mme B...légataires particuliers ; que, se prévalant d'un acte du 2 septembre 2010 par lequel Mme Y...lui avait cédé ses droits successifs et ses droits dérivant de la liquidation du régime matrimonial, M. C...a assigné les trois légataires ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Z..., Mme A...et Mme B...font grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de José X..., et de dire que le notaire commis devra, en ce qui concerne la masse successorale soumise à la loi française, déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, rechercher si une atteinte à la réserve du conjoint survivant résulte des dispositions testamentaires prises par le défunt et calculer l'indemnité de réduction éventuellement due par les légataires, alors, selon le moyen, que l'action en réduction est réservée aux seuls héritiers réservataires ; qu'elle n'est pas transmise au cessionnaire de droits successifs ; que la cour d'appel a relevé que M. C..., dont il est constant qu'il n'était pas héritier du défunt, s'est vu céder les droits successifs de la veuve de José X...; qu'en considérant, pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt et ordonner au notaire de déterminer s'il y avait lieu à réduction des legs particuliers, concernant la masse successorale soumise à la loi française, que M. C..., cessionnaire des droits successifs de la veuve du défunt, disposait à l'encontre des légataires, d'une action en réduction, la cour d'appel a violé les articles 783 et 921 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 921, alinéa 1er, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme Y...avait cédé ses droits successifs à M. C..., la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci, en sa qualité d'ayant cause de l'héritière réservataire, pouvait demander la réduction des legs consentis par José X...; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...de ses demandes tendant à l'application de la peine du recel successoral sur les biens successoraux dont la dévolution est régie par la loi française ainsi qu'en dommages intérêts à l'encontre des légataires ;

aux motifs que l'appelant fait plaider que les légataires sont passibles des sanctions du recel successoral prévu par les articles 730-5 et 778 du code civil ; qu'il fait grief aux intimés d'avoir sciemment dissimulé l'existence d'un cohéritier en omettant de révéler la qualité de conjoint survivant réservataire de Mme Y...lors de l'ouverture de la succession du défunt et fait plaider qu'ils ont, au moins, commis une faute inexcusable équipollente au dol en ne révélant pas et en ne vérifiant pas qu'il se pouvait qu'ils ne soient pas les seuls à devoir recueillir la succession et en se prévalant d'un acte de notoriété inexact ; qu'il soutient qu'ils doivent être privés de toute part sur les biens recelés et condamnés à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'en ce qu'il vise à rompre l'égalité du partage, le recel ne peut être constitué que s'il existe une pluralité de successeurs universels et à titre universel ; que sont donc concernés les héritiers ab intestat et les légataires universels ou à titre universel ; que le recel ne peut, en revanche, sanctionner les légataires à titre particulier que sont les trois intimés qui ne sont par ailleurs pas successibles ;

Que les intimés n'ont pas dissimulé à Maître D...le mariage contracté en 1972 par le défunt avec Mme Y...; que ne disposant d'aucune connaissance en matière juridique, ils ont pu légitimement tenir pour la preuve du divorce de leur ami, séparé de son épouse depuis près de quarante ans au jour de son décès, le document daté du 2 octobre 1973 ci-dessus évoqué ; qu'aucune obligation de vérification de l'état civil du défunt ne leur incombait ;

Qu'aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de l'appelant ne peut donc être retenue à leur charge ; (arrêt attaqué, p. 14)
Que M. C...doit donc être débouté de sa demande fondée sur le recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre M. Z..., Mme A...et Mme B...; (arrêt attaqué, p. 14)

Alors d'une part que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions, M. C...visait clairement cette qualification de légataire universel concernant M. Z..., qui avait procédé à délivrance des legs destinés à Mme A...et Mme B...; que cette qualité de légataire universel n'était contestée par aucune des parties devant les juge du fond ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la sanction du recel n'était pas applicable aux intimés en raison de leur qualité de légataires à titre particulier ; la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que les libéralités consenties à un légataire en présence d'un héritier réservataire étant réductibles, le légataire qui se rend coupable de dissimulation d'un héritier réservataire pour se soustraire à l'action en réduction est passible de la sanction du recel ; qu'en l'absence de descendant, le conjoint survivant non divorcé est réservataire pour un quart en pleine propriété des biens successoraux ; que dès lors, en rejetant la demande d'application de la sanction du recel par le motif erroné que le recel ne peut être constitué que par les héritiers ab intestat et les légataires universels ou à titre universel et ne peut, en revanche, être sanctionné quand la dissimulation est le fait des légataires à titre particulier, que seraient les trois intimés, la Cour d'appel a violé les articles 778 et 914-1 du Code civil ;

Alors en outre que le recel successoral, caractérisé par la volonté de soustraire un bien au partage ou d'en écarter un héritier ayant vocation à y participer, est un délit continu qui peut se commettre aussi longtemps que le partage n'est pas intervenu ; que M. C...faisait valoir dans ses conclusions que, même si l'on admettait que les légataires aient pu légitimement croire que le défunt était divorcé au vu d'une photocopie de deux feuillets portant un timbre incomplet et illisible et ne comportant ni entête ni sceau complet d'une juridiction, faisant référence à un prétendu jugement de divorce du 27 avril 1973, époque à laquelle, de notoriété publique, le divorce n'existait pas en Argentine, ils avaient nécessairement cessé d'être de bonne foi quand la preuve avait été rapportée de l'absence de divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. C...(p. 37-38), si en persistant dans l'affirmation d'un divorce, après que la preuve avait été rapportée que le défunt n'était pas divorcé, par une attestation du généalogiste mandaté par eux, et par des documents originaux apostillés fournis par M. C..., pour faire échec aux droits du conjoint survivant réservataire, les légataires ne s'étaient pas rendus coupables de recel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil ;

Alors enfin que, le légataire, même non juriste professionnel, qui a connaissance du mariage du testateur a l'obligation de s'assurer de la dissolution du mariage, lorsque l'étendue de ses doits en dépend ; qu'en s'abstenant de rechercher si les légataires, qui connaissaient l'existence du mariage, n'avaient pas à tout le moins commis une faute de négligence engageant leur responsabilité, en tenant pour suffisante la preuve d'un divorce au vu d'une simple photocopie de deux feuillets portant un timbre incomplet et illisible, ne comportant ni entête ni sceau complet d'une juridiction, faisant référence à un prétendu jugement de divorce du 27 avril 1973, époque à laquelle, de notoriété publique, le divorce n'existait pas en Argentine, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C...de sa demande tendant à voir condamnée Me D...à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis ;


Aux motifs que « Sur la situation matrimoniale de José X...au jour de son décès Considérant que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français ou des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que tous les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; Considérant qu'est versée aux débats la copie d'un acte de l'état civil argentin traduit et apostillé qui relate le mariage célébré le 10 mars 1972 entre José X...et Mme Nora Beatriz Y...; Considérant que les premiers juges ont justement relevé que rien ne permet de considérer que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité ; Considérant qu'à l'appui de leur affirmation selon laquelle le divorce des époux X.../ Y...aurait été prononcé le 2 octobre 1973, les intimés produisent la photocopie de deux feuillets qu'ils estiment issus d'un jugement de divorce, qui porte la date du 2 octobre 1973 et un timbre humide incomplet et illisible ; qu'à ces feuillets est agrafée la photocopie d'une lettre d'avocat relatant les épisodes, antérieurs au 2 octobre 1973, d'une procédure de divorce qui aurait été suivie devant le tribunal national civil n° 1 de la capitale fédérale d'Argentine ; Considérant que les feuillets produits qui ne comportent ni entête ni sceau complet d'une juridiction, dont la lettre d'avocat qui leur est agrafée ne saurait pallier l'absence, ne peuvent être tenus pour une décision de divorce ni comme la preuve de l'existence d'une telle décision ; que la copie de l'acte de mariage délivré le 26 août 2010 par les autorités argentines ne révèle aucune mention d'un divorce ; que si une requête en divorce apparaît avoir été présentée le 24 août 1972 par José X...au tribunal national de première instance N° 1 et enrôlée sous le numéro 20. 464, l'appelant produit une déclaration de désistement datée du 15 septembre 1972 émanant d'un avocat indiquant agir pour le compte de José X...et l'acte du 18 septembre 1972 aux termes duquel M. Pizzarro, " juge national au civil ", a pris acte de ce désistement ; Considérant que M. C...établit que l'institution du divorce n'a été introduite dans la législation argentine qu'en 1987 (loi n° 23 515), circonstance susceptible d'expliquer le désistement ; Considérant qu'il n'est donc pas démontré qu'au jour de son décès, José X...était divorcé de Mme Y...

[...] Sur la responsabilité de Me D...Considérant que M. C...reproche Maître D..., tenue à un devoir de prudence, d'avoir omis, pour établir l'acte de notoriété qui indique que le défunt est célibataire, de vérifier et d'apprécier le sens, la valeur et l'authenticité des pièces que les légataires lui soumettaient quant à la situation matrimoniale du défunt et d'avoir tenu pour un jugement de divorce un document qui n'en était pas un et ce, alors qu'elle comprend et écrit l'espagnol ; qu'il lui fait grief de ne pas s'être adressée aux autorités espagnoles et argentines pour vérifier l'état civil du défunt ; qu'il sollicite sa condamnation, in solidum avec les légataires, à réparer les conséquences du recel des intéressés qu'elle a rendu possible par sa négligence et donc à lui verser le montant des droits auxquels il peut prétendre dans la succession et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant que M. C...a été débouté de ses demandes fondées sur le recel ; Considérant qu'aucun manquement aux obligations et devoirs de sa charge n'est caractérisé de la part de Maître D...susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'intéressé a pu tenir pour dissous depuis 1973 le mariage du défunt, au vu des termes du document du 2 octobre 1973 que confortaient l'indication de l'état de célibat de l'intéressé dans les actes d'acquisition des biens immobiliers sis en France et l'absence de mention de tout mariage dans la copie de son acte de naissance délivrée en 1985 ; que le fait pour Maître D...de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un acte de naissance plus récent est sans portée dès lors que la copie de cet acte délivrée en 2010, produite par l'appelant, ne fait elle-même état d'aucun mariage ; Considérant que M. C...doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Maître D...» (arrêt, p. 9 et 15.) ;

Alors que le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné engage sa responsabilité de ce fait lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le document du 2 octobre 1973 sur lequel les légataires s'étaient appuyés pour affirmer le divorce des époux X...-Y...; respectivement de nationalité espagnole et argentine et s'étant mariés en Argentine, M. Goday étant décédé en France ; était constitué d'une photocopie de deux feuillets portant un timbre incomplet et illisible et ne comportant ni entête ni sceau complet d'une juridiction, d'où il résultait que le notaire disposait d'éléments lui permettant de douter de l'existence d'un divorce des époux X...-Y...invoqué par les légataires ; que dès lors, en retenant pour débouter M. C...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Me D...que cette dernière a pu tenir pour dissous depuis 1973 le mariage argentin du défunt, au vu des termes du document du 2 octobre 1973 que confortaient l'indication de l'état de célibat de l'intéressé dans les actes d'acquisition des biens immobiliers sis en France et l'absence de mention de tout mariage dans la copie de son acte de naissance espagnol délivrée en 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z...et Mmes B...et A..., demandeurs au pourvoi incident


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté que Mme Y...a cédé à M. C...ses droits dans la succession du défunt et dit cette cession opposable aux légataires,

AUX MOTIFS QUE « La conclusion d'un acte de cession n'imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent, ni que les droits qui y sont cédés par Mme Y...aient été préalablement reconnus en justice à l'intéressée ; que le fait que la soeur du défunt ait également fait de l'appelant le cessionnaire de ses droits éventuels dans la succession de son frère n'entache pas régularité de l'acte du 2 septembre 2010 et la déclaration du 31 octobre 2012 ; M. C...justifie ainsi de la cession, à son profit et opposable aux légataire, des droits de Mme Y...dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et le défunt et dans la succession de celui-ci » ;

1°) ALORS QU'une cession de droits successifs s'apparente à une cession de droits dans un bien indivis ; que l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile, et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; qu'à défaut, la cession de droits dans un bien indivis est inopposable aux autres coïndivisaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la veuve du défunt a cédé à M. C...ses droits successifs ; qu'il est constant que les autres coïndivisaires n'ont pas été informés de cette cession ; qu'en jugeant toutefois que « la conclusion de l'acte de cession n'imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent » et que cet acte était ainsi opposable aux légataires coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-14 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, qu'une cession de droits successifs devant être assimilée à une cession de biens indivis, elle ne peut s'opérer à titre onéreux qu'après avoir permis aux autres coïndivisaires d'exercer leur droit de préemption ; qu'à défaut, la cession leur est inopposable ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la veuve du défunt a cédé à M. C...ses droits successifs et que M. Z..., légataire, s'était vu léguer la part indivise d'un bien immobilier, qu'il détenait en indivision avec le défunt ; qu'il est constant que M. Z...n'a pas été informé de cette cession ni mis en mesure d'exercer son droit de préemption ; qu'en jugeant toutefois que « la conclusion de l'acte de cession n'imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent », et en considérant ainsi que la cession était opposable à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 815-14 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté que Mme Y...a cédé à M. C...ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et le défunt et dit cette cession opposable aux légataires,

AUX MOTIFS QUE « La conclusion d'un acte de cession n'imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent, ni que les droits qui y sont cédés par Mme Y...aient été préalablement reconnus en justice à l'intéressée ; que le fait que la soeur du défunt ait également fait de l'appelant le cessionnaire de ses droits éventuels dans la succession de son frère n'entache pas régularité de l'acte du 2 septembre 2010 et la déclaration du 31 octobre 2012 ; M. C...justifie ainsi de la cession, à son profit et opposable aux légataire, des droits de Mme Y...dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et le défunt et dans la succession de celui-ci » ;

1°) ALORS QU'une cession de droits résultant de la dissolution du régime de communauté aux acquêts, consécutive à un décès, s'apparente à une cession de droits dans un bien indivis ; que l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile, et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; qu'à défaut, la cession de droits dans un bien indivis est inopposable aux autres coïndivisaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la veuve du défunt a cédé à M. C...ses droits résultant de la dissolution de la communauté ayant existé avec son défunt mari ; qu'il est constant que les autres coïndivisaires n'ont pas été informés de cette cession ; qu'en jugeant toutefois que « la conclusion de l'acte de cession n'imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent » et que cet acte était ainsi opposable aux légataires coïndivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-14 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, qu'une cession de droits résultant de la dissolution du régime de communauté aux acquêts, consécutive à un décès, devant être assimilée à une cession de biens indivis, elle ne peut s'opérer à titre onéreux qu'après avoir permis aux autres coïndivisaires d'exercer leur droit de préemption ; qu'à défaut, la cession leur est inopposable ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la veuve du défunt a cédé à M. C...ses droits résultant de la dissolution de la communauté ayant existé avec son défunt mari et que M. Z..., légataire, s'était vu léguer la part indivise d'un bien immobilier, qu'il détenait en indivision avec le défunt ; qu'il est constant que M. Z...n'a pas été informé de cette cession ni mis en mesure d'exercer son droit de préemption ; qu'en jugeant toutefois que « la conclusion de l'acte de cession n'imposait pas, pour sa régularité et son opposabilité aux intéressés, que les légataires y interviennent », et en considérant ainsi que la cession était opposable à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 815-14 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de José X..., et dit que le notaire commis devra reconstituer la masse des biens dépendant, en ce qui concerne la masse successorales soumise à la loi française, déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible selon les modalités prévues par l'article 922 du code civil, rechercher si une atteinte à la réserve du conjoint survivant résulte des dispositions testamentaires prises par le défunt et calculer, conformément aux dispositions de l'article 924-2 du code civil, l'indemnité de réduction éventuellement due par les légataires,

AUX MOTIFS QUE « M. C..., en présence des légataires, dispose à l'encontre de ceux-ci d'une action en réduction si la réserve héréditaire qui lui a été cédée a été atteinte par les legs ; que l'article 920 du code civil dispose que les libéralités directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible ; qu'aux termes de l'article 922 du même code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant et l'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ; que le calcul prévu à l'article 922 du code civil impose l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme Y...et le défunt et de la succession de celui-ci ; que ces opérations seront confiées à M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation à l'exclusion de Maître D...et de la SCP D... ; que la cour n'a pas à préciser autrement la mission du notaire liquidateur, laquelle est définie par la loi ; que les parties devront produire devant le notaire toutes estimations de biens immobiliers en cause, la nature de ceux-ci et l'absence de litige à cet égard, à ce jour, ne justifiant pas le recours à une expertise » ;

ALORS QUE l'action en réduction est réservée aux seuls héritiers réservataires ; qu'elle n'est pas transmise au cessionnaire de droits successibles ; que la cour d'appel a relevé que M. C..., dont il est constant qu'il n'était pas héritier du défunt, s'est vu céder les droits successibles de la veuve de José Emiliano X...; qu'en considérant, pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt et ordonner au notaire de déterminer s'il y avait lieu à réduction des legs particuliers, concernant la masse successorale soumise à la loi française, que M. C..., cessionnaire des droits successibles de la veuve du défunt, disposait à l'encontre des légataires, d'une action en réduction, la cour d'appel a violé les articles 783 et 921 du code civil.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (tout aussi subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, pour rejeter l'action tendant à voir constater le recel formée par M. C..., déclaré cette action recevable,

AUX MOTIFS QUE « en ce qu'il vise à rompre l'égalité du partage, le recel ne peut être constitué que s'il existe une pluralité de successeurs universels et à titre universel ; que sont donc concernés les héritiers ab intestat et les légataires universels ou à titre universel ; que le recel ne peut en revanche sanctionner les légataires à titre particulier que sont les trois intimés qui ne sont par ailleurs pas successibles ; que les intimés n'ont pas dissimulé à Me D..., le mariage contracté en 1972 par le défunt avec Mme Y...; que ne disposant d'aucune connaissance en matière juridique, ils ont pu légitimement tenir pour la preuve du divorce de leur ami, séparé de son épouse depuis près de quarante ans au jours de son décès le document daté du 2 octobre 1973 ci-dessus évoqué ; qu'aucune obligation de vérification de l'état civil du défunt lui incombait ; que M. C...doit donc être débouté de sa demande fondée sur le recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre M. Z..., Mme A...et Mme B...» ;


ALORS QUE l'action en recel est réservée aux héritiers et aux créanciers du défunt ; qu'elle n'est pas transmise au cessionnaire de droits successibles ; que la cour d'appel a relevé que M. C...s'est vu céder les droits successibles de la veuve de José Emiliano X...; qu'en considérant que M. C..., en sa qualité de cessionnaire des droits successifs de la veuve du défunt, disposait d'une action en recel, la cour d'appel a violé les articles 783 et 778 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Legs


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.