par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 juillet 2017, 15-28762
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 2017, 15-28.762

Cette décision est visée dans la définition :
Gré à gré




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de gérant de la société La Plume, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de crédit mutuel agricole Champagne Bourgogne, le Service des impôts des particuliers de Dijon nord et la trésorerie de Chenôve ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2015), que la société La Plume (la société débitrice), propriétaire d'un bien immobilier, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 27 mars et 11 décembre 2012, la SCP Véronique Thiébaut étant nommée liquidateur ; que, saisi d'une requête tendant à voir ordonner la vente de l'immeuble aux enchères publiques, le juge-commissaire a accueilli cette demande ; que M. X..., gérant de la société débitrice, a relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble de la société débitrice alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...faisait valoir que ni le débiteur ‒ la Sarl La plume ‒ ni son épouse habitant la maison objet de la vente aux enchères, n'avaient été dûment appelés conformément aux dispositions de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, et ce indépendamment de sa propre convocation, ès qualités ; qu'en se bornant cependant à retenir que la convocation du gérant de la société débitrice suffisait à établir la régularité de la procédure préalable à la mise aux enchères litigieuse, sans répondre au moyen déterminant de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...soutenait qu'une adjudication judiciaire était défavorable aux intérêts du débiteur et des créanciers, en sollicitant l'autorisation d'une vente de gré à gré ; qu'à cette fin, il produisait une lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge-commissaire dans laquelle il était fait état de propositions d'achats sérieuses communiquées ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'existait aucune « perspective de vente de gré à gré » sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'immeuble est la propriété de la société débitrice, et non d'une personne physique mariée sous le régime de la communauté, l'arrêt énonce exactement que le juge-commissaire n'était tenu de convoquer que le représentant de la personne morale, puis constate que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance entreprise portant la mention « la Sarl La Plume en la personne de son gérant M. Sylvain X...entendu », de sorte que l'épouse de celui-ci n'avait pas à être convoquée ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X...n'apportait aucun élément nouveau de nature à accréditer le sérieux d'une perspective de vente de gré à gré, et retenu qu'aucun élément ne justifiait de remettre en cause l'appréciation pertinente du premier juge quant à la nécessité de recourir à la vente aux enchères publiques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, M. X...ne produisant aucune proposition d'acquisition de gré à gré de l'immeuble, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Plume aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., agissant en qualité de gérant de la société La Plume.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé (e) la SCP THIEBAUT VERONIQUE, ès qualités, à faire procéder, à la vente aux enchères publiques du bien immeuble sis à ... ;

AUX MOTIFS QUE, par application de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, le juge commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, étant rappelé que les dispositions de cet article sont relatives à la vente des biens de la communauté ; que la procédure collective concerne la Sarl La Plume dont M. Sylvain X...est le gérant ; que l'ordonnance querellée porte sur un immeuble dont est propriétaire la Sarl La Plume, en liquidation, soit une personne morale dotée d'une personnalité juridique parfaitement distincte de celle de son représentant, personne physique ; que si M. Sylvain X..., au gré des circonstances et des procédures, entend agir, selon, en son nom personnel ou comme représentant de la société en liquidation judiciaire au risque pour lui de rendre évidente une confusion de patrimoines entre les deux justifiant une extension à l'autre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'une, il n'en demeure pas moins que l'immeuble en cause étant la seule propriété de la Sarl La Plume, le juge commissaire n'était tenu que de convoquer le représentant de la personne morale, à savoir M. Sylvain X...en sa qualité de gérant de droit ; que d'une part l'ordonnance querellée indique expressément en tête du dispositif " la Sarl La Plume en la personne de son gérant M. Sylvain X...entendu ", cette mention traduisant un constat du juge n'étant combattue par aucune procédure pour faux en écriture publique engagée par l'appelant ; que d'autre part M. Sylvain X..., lorsqu'il explique avoir été autorisé oralement par le juge commissaire lors des débats à présenter des offres, peut difficilement et en tout cas sans se contredire soutenir qu'il n'a été ni appelé ni entendu par le juge commissaire, alors que les seuls motifs de sa convocation devant le premier juge tiennent précisément à ses fonctions et qualité de représentant de la société en liquidation propriétaire de l'actif à réaliser ; que le bien appartenant à une société commerciale et non à une personne physique mariée sous le régime de la communauté, le juge commissaire n'avait pas à convoquer ni entendre l'épouse du gérant de la société en liquidation, quelle que puisse être l'utilisation faite de l'immeuble appartenant à la Sarl La Plume ; au fond : que par application de l'article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil relatifs à la saisie immobilière, le juge commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, et que ce n'est que si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, que le juge commissaire autorise la vente de gré à gré ; que l'appelant, qui prétend avoir été " floué " en n'ayant pu soumettre d'offres de vente de gré à gré, n'apporte cependant à hauteur de cour, en dépit des délais de l'instance d'appel qu'il aurait pu mettre à profit, aucun élément nouveau de nature à accréditer le sérieux d'une perspective de vente de gré à gré, alors que le manque total de pertinence de ses critiques s'agissant du " logement familial ", ajouté à la demande de renvoi manifestement dilatoire, dénote bien l'opposition à toute réalisation de l'actif immobilier ; qu'alors que la liquidation judiciaire tend par la réalisation des actifs du débiteur à désintéresser ses créanciers, aucun élément propre à l'immeuble en cause et son emplacement, compte-tenu du marché immobilier et de l'attitude du débiteur, ne justifie de remettre en cause l'appréciation faite avec pertinence par le juge commissaire qui a décidé du recours à la vente aux enchères publiques ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X...faisait valoir que ni le débiteur ‒ la Sarl La plume ‒ ni son épouse habitant la maison objet de la vente aux enchères, n'avaient été dûment appelés conformément aux dispositions de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, et ce indépendamment de sa propre convocation, ès qualités (conclusions de l'appelant, p. 3) ; qu'en se bornant cependant à retenir que la convocation du gérant de la société débitrice suffisait à établir la régularité de la procédure préalable à la mise aux enchères litigieuse, sans répondre au moyen déterminant de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...soutenait qu'une adjudication judiciaire était défavorable aux intérêts du débiteur et des créanciers, en sollicitant l'autorisation d'une vente de gré à gré ; qu'à cette fin, il produisait une lettre recommandée avec avis de réception adressée au juge commissaire dans laquelle il était fait état de propositions d'achats sérieuses communiquées (conclusions de l'appelant, p. 4 ; pièce d'appel n° 2) ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'existait aucune « perspective de vente de gré à gré » sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Gré à gré


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.