par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 mai 2016, 15-14863
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 mai 2016, 15-14.863

Cette décision est visée dans la définition :
Préciput




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, que Guy X... est décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme Y..., légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, Jean-Claude ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que Mme X... et M. Michel X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 30 octobre 2014 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt concernant le recel du compte bancaire ouvert au Crédit mutuel du Luxembourg :

Attendu que Mme X... et M. Michel X... font grief à l'arrêt de dire que ce dernier s'est rendu coupable de recel du compte bancaire ouvert au Crédit mutuel du Luxembourg et dit, en conséquence, qu'il est déchu de ses droits sur la moitié du solde créditeur du compte bancaire, à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. Michel X... avait dissimulé l'existence du compte bancaire dans le but de rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... et M. Michel X... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu que Mme X..., qui n'a pas été déclarée coupable de recel successoral, est usufruitière de l'universalité de la succession et bénéficie, à ce titre, des fruits et revenus produits par les fonds déposés sur le compte bancaire litigieux ; que, dès lors, les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant décidé que M. Michel X... est déchu de ses droits sur les fruits et revenus produits par ce compte bancaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les quatre moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable, en ce qu'ils critiquent le chef de l'arrêt concernant le recel des donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, et réunis :

Vu l'article 778, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ;

Attendu que, pour décider que M. Michel X... a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété de la villa d'Antibes et des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne, l'arrêt retient que le donataire les a dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995, et dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X..., et M. Michel X..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995 et du compte N° 25028320 (ancien N° 360485) ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg et d'avoir, en conséquence, dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens et sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ;

AUX MOTIFS QUE s'il peut être admis que, conformément à la loi fiscale, la déclaration de succession de M. Guy X... destinée à l'Administration des impôts ne fasse pas état des donations consenties à M. Michel X... les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 dès lors que celles-ci avaient eu lieu plus de six ans avant le décès de M. Guy X..., en revanche, l'état de l'actif et du passif de la succession communiqué à M. Jean-Claude X... par Me Fandre le 29 juillet 2008 et qui lui était présenté comme non pas un projet mais reflétant la consistance exacte et l'intégralité de la masse partageable, aurait dû les mentionner, ce qui n'a pas été le cas, ainsi que l'admettent les intimés qui énoncent eux-mêmes que cet état et le projet de cession des droits successifs de M. Jean-Claude X... à M. Michel X..., établi par ce même notaire sur la base de cet état et aussi communiqué au premier le 29 juillet 2008, est " erroné puisque le notaire n'a procédé ni à la réunion fictive, ni au rapport successoral du par M. Michel X... à son cohéritier " ;

Que, de plus, que les intimés ne justifient ni même ne prétendent avoir eux-mêmes informé M. Jean-Claude X... de l'existence de ces donations avant que celui-ci n'engage ses poursuites, le 15 septembre 2008 ; qu'en particulier, ils n'établissent pas lui avoir communiqué, comme ils l'affirment, les actes des " donations postérieures ", notamment celles mentionnées sur la déclaration fiscale de succession et dans lesquels figure le rappel de celles litigieuses ;

Que contrairement à ce qu'ils soutiennent, il n'est pas davantage avéré que M. Jean-Claude X... ait su " dès l'origine " et grâce à une comparaison avec la déclaration fiscale de succession, le caractère " incomplet " de l'état de la succession lui ayant été communiqué le 29 juillet 2008, cet état dont il convient de souligner à nouveau qu'il ne lui pas été présenté comme étant un simple projet, faisant, en effet, mention d'une part de la SCI du Carandeau et de la valeur de " la partie de maison sur terrain " de l'avenue de la Forêt à Compiègne objet de la donation du 29 novembre 2000 ;

Qu'en ayant signé, avec la mention " bon pour accord ", l'état de la succession- " masse à partager "- communiqué le 29 juillet 2008 à M. Jean-Claude X... et joint au projet de cession de droits successifs soumis à son accord, M. Michel X... et Mme Jacqueline Y... veuve X... ont approuvé cet état dressé par le notaire qu'ils avaient mandaté à cette fin et dont ils ne pouvaient ignorer qu'il était incomplet alors qu'ils n'ont pas mis en cause ce notaire dans la présente instance pour avoir failli dans l'accomplissement de sa mission ;

Que dans ces conditions, apparaît intentionnelle l'omission de révéler et prendre en compte dans cet état les donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995, étant ici noté que, comme le fait observer l'appelant, le projet d'acte de cession de droits successifs soumis à son accord prévoyait qu'il cède l'ensemble de ses droits dans la succession de son père, y compris ceux portant sur des biens " dont l'existence viendrait à être révélée par la suite " ;

Que les éléments tant matériel qu'intentionnel du recel successoral incriminé par l'article 778 du code civil sont donc caractérisés s'agissant des donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 qui ont été dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire à leur rapport à la succession et de rompre de la sorte l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ;

1./ ALORS QUE la seule signature par l'héritier d'un document établi par le notaire ne constituant pas un projet d'état liquidatif mais se bornant à recenser l'actif existant de la communauté ayant existé entre les époux, sans prétendre procéder à la liquidation de la succession, ne peut caractériser le recel par l'héritier des donations préciputaires qu'il a reçues du défunt, si bien qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil ;

2./ ALORS QU'en retenant qu'un recel était constitué " s'agissant des donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 qui ont été dissimulées à M. Jean-Claude X... en vue de les soustraire à leur rapport à la succession et de rompre de la sorte l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ", après avoir constaté que ces donations avaient été faites par préciput et hors part (arrêt, p. 4), d'où il résulte qu'elles ne devaient pas être rapportées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil ;

3./ ALORS QUE l'application des peines du recel successoral suppose que soit caractérisée l'intention frauduleuse de son auteur ; qu'en retenant que Mme Jacqueline X... et M. Michel X... ne pouvaient ignorer que le document intitulé " masse à partager " établi par le notaire chargé du règlement de la succession était erroné faute de faire mention des donations entre vifs consenties par le défunt, au motif inopérant " qu'ils n'ont pas mis en cause ce notaire dans la présente instance pour avoir failli à l'accomplissement de sa mission ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil ;

4./ ALORS QU'en se fondant, pour caractériser le recel successoral, sur les termes du projet d'acte de cession de droits adressé par le notaire à M. Jean-Claude X... lequel n'était pas signé par M. Michel X... et dont il n'a pas été constaté ni même allégué que ce dernier en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du rectificatif du 5 février 2015 d'avoir dit que M. Michel X... s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés Résidence Clamart à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995 et du compte N° 25028320 (ancien N° 360485) ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg et d'avoir, en conséquence, dit que M. Michel X... est déchu de ses droits sur la moitié de la nue-propriété de la villa d'Antibes, sur la nue-propriété entière des biens et droits immobiliers situés résidence Clamart à Compiègne et sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ;

1./ ALORS QU'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, si bien qu'en faisant application des peines du recel successoral sans avoir constaté que les donations faites par préciput et hors part les 14 décembre 1999 et 25 mars 1995 étaient réductibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2./ ALORS QU'il résulte de l'article 778 du code civil que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, que le rapport ou la réduction se fait en valeur, si bien qu'en décidant que M. Michel X... serait déchu de ses droits sur la nue-propriété des biens reçus par donations de ses parents, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3./ ALORS QUE le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recélés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés ; qu'en décidant que M. Michel X... serait déchu de ses droits sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du 20 mars 2007, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date, après avoir constaté que le conjoint survivant était légataire de l'universalité de la succession en usufruit, d'où il résulte que les fruits et revenus des biens dépendant de l'indivision post-communautaire n'avaient pas vocation à être partagés, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

4./ ALORS QUE les fruits et revenus d'un bien indivis perçus après l'ouverture de la succession ne constituent pas des droits d'une succession et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recel, si bien qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X..., demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Michel X... soit déclaré coupable de recel successoral et tendant à le voir privé de tous droits sur la totalité des parts qu'il détient dans la SCI Carandeau ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Claude X... soutient à nouveau que la cession par son père à son fils Michel de 8 parts de la SCI du Carandeau au prix de 340 000 francs, suivant acte du 20 mars 1992 de Me Fandre, était fictive et a constitué, en réalité, une donation déguisée dès lors qu'au vu d'une mention manuscrite figurant à la date du 23 juin 1992 sur un carnet de comptes tenu par Monsieur Guy X..., ce prix, a, selon lui, été remboursé par le premier au second ; que cependant contrairement à ce qu'il énonce, cette mention manuscrite, ainsi libellée : " Ai transformé (illisible) 2000 en un CD de 1 M à 9, 75 % net à échéance 23/ 9/ 92. Ai tiré de 23 383 F espèces 120. 000 provenant en partie de l'achat de Michel 340 000 parts Carandeau lesquels lui ont été remboursés ", n'est pas " claire et précise " quant au remboursement allégué, même rapprochée des autres mentions apposées aux 19 mars et 20 juin 1992 ; que comme le tribunal l'a estimé, elle peut aussi être interprétée comme ayant seulement porté sur la somme de 23 383 francs correspondant aux frais de cession ; qu'en tout état de cause et à défaut de tout autre élément de preuve produit par Monsieur Jean-Claude X... venant la compléter et permettant de lui donner un sens certain, elle ne peut suffire à établir la restitution par Monsieur Guy X... à son fils Michel du prix de la cession, le caractère fictif de cette dernière et l'existence d'une donation déguisée ; qu'en cause d'appel, Monsieur Jean-Claude X... reproche aussi aux intimés de lui avoir dissimulé les opérations d'apport et d'augmentation de capital de la SCI du Carandeau opérées le 1er juillet 2005 qui, conjuguées avec la " donation déguisée " de mars 2012 et celle " ostensible mais divertie " du 1er juillet 2005, ont eu pour objet, selon lui, de transférer la totalité du patrimoine de cette SCI à M Michel X... et à ses enfants ; que, toutefois, comme cela vient d'être dit, n'est pas établie la réalité d'une donation déguisée portant sur les 8 parts cédées le 20 mars 2012 ; que, de plus et ainsi que cela a également été dit en ce qui concerne la donation non dissimulée du 1er juillet 2005, Monsieur Guy X... a donné à son fils non pas dix parts mais seulement la moitié de la part N° 49 ; qu'enfin, les donations de parts consenties le 2 juillet 2005 aux petits-enfants de Monsieur Guy X... n'avaient pas à être mentionnées dans 1'état de la succession de ce dernier, ces petits-enfants n'en étant pas héritiers et n'étant pas tenus au rapport des biens leur ayant été donnés ; que le recel successoral invoqué à ce titre par Monsieur Jean-Claude X... n'est pas plus démontré »
ALORS QU'en estimant que la mention manuscrite figurant à la date du 23 juin 1992 du carnet de Guy X... indiquant qu'« ... ai transformé en CD... provenant en partie de l'achat de Michel... 340. 000francs... lesquels lui ont été remboursés » n'était pas claire et précise en ce qu'il n'était pas certain que le remboursement aurait porté sur la somme de 340 000 francs mentionnée, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Michel X... soit déclaré coupable de recel et de le voir privé de tous droits sur 160 parts qu'il détient dans la SCI Trapellan ;

AUX MOTIFS QUE « comme en première instance, Monsieur Jean-Claude X... invoque le caractère fictif de la cession, le 24 septembre 1992, par son père à Monsieur Michel X... de 160 parts de la SCI Trapellan au prix de 16 000 francs, soit à leur valeur nominale d'origine, en faisant valoir, d'une part, que le moyen de paiement n'étant pas identifié dans l'acte, " il est impossible de vérifier la réalité de ce paiement " dont Monsieur Michel X... ne justifie pas et, d'autre part, que ce prix est " totalement éloigné " de la valeur vénale réelle des parts eu égard aux revenus locatifs du bien immobilier détenu par la SCI et à leur estimation dans une note manuscrite de Monsieur Guy X... relative à sa déclaration IGF de 1983 ; que cependant comme l'a relevé le tribunal et le lui oppose l'intimé, Monsieur Guy X... a noté dans son carnet de compte dont l'appelant se prévaut lui-même à l'appui de certaines de ses prétentions, avoir reçu en septembre 1992 de son fils Michel un chèque de 310 000 francs en règlement de l'achat des parts de la SCI Trapellan et de son compte-courant d'associé d'un montant de 304 800 francs ; que cette indication est corroborée par la communication par Monsieur Michel X... du contrat de prêt d'un montant de 310 000 francs qu'il a souscrit le 15 septembre 1992 auprès de la Banque La Hénin pour financer ces acquisitions, tel qu'énoncé dans ce contrat ; que Monsieur Jean-Claude X... ne démontre donc pas le caractère fictif de cette cession ; que n'est pas non plus établie par lui la sous-évaluation du prix de cession, même si une précédente acquisition effectuée par Monsieur Michel X... deux ans auparavant, le 28 novembre 1990, auprès d'un tiers, Monsieur Dominique Z..., était intervenue au prix de 272 francs la part, outre le rachat du compte-courant de cet associé ; que Monsieur Michel X... produit, en effet, un état des lieux et un rapport réalisés en 1991, après cette précédente cession, chiffrant le coût des travaux de réfection du bien immobilier constituant l'actif de la SCI, à plus de 2, 5 millions de francs H. T. ; qu'en cet état, l'appelant ne prouve pas que les parts aient dues être valorisées pour un montant supérieur à leur valeur nominale, la seule référence au montant du loyer ou à une note manuscrite de Monsieur Guy X... datant de 1983 étant insuffisante à cet égard, étant rappelé que Monsieur Michel X... a aussi racheté à son père le montant de son compte-courant d'associé ; que Monsieur Jean-Claude X... ne prouve donc pas que cette cession ait constitué une donation déguisée ou indirecte, ni, par conséquent, le recel successoral qu'il invoque à ce titre »

ALORS, d'une part, QU'en estimant que Monsieur Michel X... avait bien payé le prix de la cession des parts de la SCI Trapellan à Guy X... après avoir seulement relevé que Guy X... avait noté dans un carnet avoir reçu un chèque de Monsieur Michel X... d'un montant de 310 000 francs en règlement des parts et du compte courant d'associé et que Monsieur Michel X... avait souscrit un emprunt de 310 000 francs à la même époque, mais sans constater que Guy X... avait bien encaissé le chèque correspondant au prix de la cession litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 893 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en considérant que le prix stipulé de 16 000 francs correspondant à la valeur nominale des parts de la SCI Trapellan n'était pas dérisoire en se bornant à relever l'existence d'un rapport faisant état d'importants travaux à réaliser, mais sans rechercher comme elle y était dûment invitée, « si courant 1992, Guy X... tirait un revenu locatif au titre de ces 160 parts de 49. 167, 62 francs ... ; que si l'on applique le taux de rentabilité ordinaire des baux commerciaux, soit 8 %, cela capitalise la participation de Guy X... à 651 000 francs, soit plus de 38 fois le prix de cession », la Cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 893 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Michel X... soit déclaré coupable de recel et de le voir déclaré débiteur à l'endroit de Monsieur Jean-Claude X... de la valeur fixée au jour du partage à intervenir de l'appartement acquis à Paris rue Jean Nicot ;

AUX MOTIFS QUE « faisant valoir que Monsieur Michel X... était, jusqu'en 1975, étudiant en médecine puis interne en chirurgie et qu'il ne pouvait disposer des revenus lui permettant de procéder à deux acquisitions immobilières qu'il a pourtant réalisées pendant ces années, soit celle d'un appartement situé ... à Paris Vllème, le 29 novembre 1968, au prix de 320 000 francs, et celle d'un appartement situé à Courchevel, le 12 juillet 1977, au prix de 320 000 francs, Monsieur Jean-Claude X... soutient, comme en première instance, que ces achats ont, en réalité, été financés grâce à des fonds lui ayant été donnés par son père, Monsieur Guy X... ; qu'en ce qui concerne l'appartement de Paris, il en veut aussi pour preuve le fait que Monsieur Michel X... en ait donné l'usufruit à ses parents en 1981 ; qu'il soutient encore que " tout laisse penser " que les parents de Monsieur Michel X... ont, lors de la revente de cet appartement, le 29 avril 1998 au prix de 2 370 000 francs, " abandonné au profit de leur fils le montant de la valeur de l'usufruit ", ce qui constitue une " donation indirecte par renonciation " qui aurait du, comme la première, " déguisée ", donner lieu à déclaration à la succession ; qu'en ce qui concerne l'acquisition de l'appartement de Courchevel, il indique qu'une note manuscrite de Monsieur Guy X... en date du 12 juillet 1977 qui " décompose les chèques à établir " pour la régler, révèle que c'est celui-ci qui a financé l'achat tandis que Monsieur Michel X... ne justifie pas la réalité des donations qu'il prétend avoir reçues de sa grand-mère maternelle et qui lui auraient permis de disposer des fonds nécessaires à cette acquisition ; que cependant Monsieur Jean-Claude X... à qui il incombe de rapporter la preuve du recel successoral qu'il invoque, ne produit pas d'élément propre à établir le financement par son père de l'achat litigieux, alors qu'il n'appartient pas à Monsieur Michel X... de justifier des ressources dont il a disposées pour y procéder, ainsi que l'appelant lui reproche à tort de ne pas le faire ; Que la circonstance que Monsieur Guy X... se soit porté caution de l'emprunt contracté par son fils Michel à hauteur de 51 600 francs pour financer partie du prix d'achat n'est pas probante, pas plus que ne l'est la donation de l'usufruit lui en ayant été faite, ainsi qu'à son épouse, en 1981, soit treize ans plus tard ; qu'enfin et s'agissant du produit de la vente de cet appartement réalisée le 29 avril 1998, M, Michel X... verse aux débats une attestation de l'acheteur, Monsieur Christian D..., par laquelle celui-ci confnrne avoir effectivement réglé aux époux Guy et Jacqueline X... la part du prix de cette vente leur revenant en tant qu'usufruitiers, soit la somme de 237 000 francs, par des versements effectués de septembre 2000 à août 2001 ; que cette attestation qui ne contredit pas le contenu de l'acte de vente, lequel ne détermine pas la répartition du prix entre le nu-propriétaire et les usufruitiers, est recevable ; que Monsieur Jean-Claude X... qui n'établit pas la réalité des donations déguisée ou indirecte dont il allègue l'existence, n'est pas davantage fondé à reprocher à Monsieur Michel X... de les lui avoir dissimulées » ;

ALORS QU'en écartant la demande de Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce que M. Michel X... soit déclaré coupable de recel successoral à propos de l'acquisition des biens immobiliers acquis lorsqu'il était étudiant sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, de quelle manière Monsieur Michel X... avait pu acquérir des biens immobiliers dans le septième arrondissement de Paris et dans la station de Courchevel, la Cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 893 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à ce que Monsieur Michel X... soit déclaré coupable de recel et de le voir privé de tous droits sur l'appartement acquis à Courchevel ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'appartement de Courchevel acquis le 12 juillet 1977, Monsieur Jean-Claude X... ne rapporte pas plus la preuve d'un transfert de fonds de Monsieur Guy X... à son fils Michel afin d'en payer la prix d'achat, ainsi que le lui opposent les intimés, alors que, comme cela a déjà été dit, Monsieur Michel X... n'a pas à justifier des ressources qu'il a utilisées pour ce faire, s'agissant en particulier des fonds dont il indique qu'ils lui ont été donnés par sa grand-mère maternelle ; qu'à défaut de toute autre pièce-copies de chèques ou d'ordre de virement notamment-venant expliciter sa signification, ne peut suffire à constituer cette preuve, la seule note manuscrite de Monsieur Guy X... datée du 12 juillet 1977, dont se prévaut Monsieur Jean-Claude X..., qui fait état de : " I un chèque sur CL X... issu de 1/ vente Bregy 28 2/ vente cabinet 1 chèque... II I chèque Michel pour frais sur CCF de 2, 6 ", étant rappelé que Monsieur Michel X... avait confié à son père en 1971 une procuration générale pour gérer ses affaires ; que dans ce cas également, n'est pas démontrée par l'appelant la réalité d'une donation déguisée consentie à cette occasion et qui aurait du être déclarée lors de l'ouverture de la succession de Monsieur Guy X... » ;

ALORS, d'une part, QU'en écartant la demande de Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce que l'acquisition des biens immobiliers acquis lorsqu'il était étudiant sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, de quelle manière Monsieur Michel X... avait pu acquérir un bien immobilier dans le septième arrondissement de Paris et dans la station de Courchevel, la Cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 893 du Code civil.

ALORS, d'autre part, QU'en écartant la demande de Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce que l'acquisition des biens immobiliers acquis lorsqu'il était étudiant sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si ce n'était pas Guy X... qui était à l'origine du financement du bien litigieux dans la mesure où il était visé dans le projet établi par le notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 893 du Code civil



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Cette décision est visée dans la définition :
Préciput


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.