par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 25 novembre 2015, 14-20527
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Cour de cassation, chambre sociale
25 novembre 2015, 14-20.527
Cette décision est visée dans la définition :
Grève
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 2003 par la société La Corbeille bleue pour occuper en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd ; que les 23 et 24 juillet 2008, il a participé à un mouvement de grève, soutenant les revendications d'un délégué syndical ; que le 3 octobre 2008, une altercation est intervenue avec des salariés du service du planning lorsqu'il a été informé qu'il n'effectuerait plus de tournée supplémentaire entraînant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2008 ; que par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel a ordonné la réintégration du salarié dans son emploi et a renvoyé les parties à calculer le montant du préjudice financier subi par le salarié depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective ; que celle-ci est intervenue le 30 octobre 2012 ; qu'en l'absence d'accord des parties pour liquider le montant du préjudice financier, le salarié a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins d'ordonner une expertise tendant à reconstituer le niveau de rémunération auquel il pouvait prétendre en fonction de son positionnement hiérarchique et à condamner l'employeur au paiement d'une provision ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient d'une part que le salarié avait demandé à la cour d'appel de prononcer sa réintégration, de fixer le montant de son salaire brut mensuel à la somme de 2 178,43 euros et de condamner la société au paiement de rappels de salaire depuis la date de sa mise à pied conservatoire et d'autre part que la requête tendant à la fixation du préjudice que les parties n'ont pas pu établir d'un commun accord ne lui permet pas de modifier ses prétentions, l'arrêt du 18 septembre 2012 ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 septembre 2012 se bornait à inviter les parties à calculer le préjudice financier subi sans se prononcer sur les bases de calcul à appliquer pour définir le salaire de référence et qu'il n'avait en conséquence pas statué sur une demande portant sur la reconstitution de la rémunération du salarié en fonction des coefficients hiérarchiques qu'il revendiquait, la cour d'appel qui ne pouvait se fonder, pour rejeter cette demande nouvelle, sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties, il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'aliéna 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de l'exercice de son droit de grève ou de faits commis dans l'exercice de ce droit est nul, sauf faute lourde et que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et que tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté d'exercer son droit de grève, garanti par la Constitution, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;
Attendu que pour dire qu'il y a lieu de déduire des salaires dus au salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, les revenus de remplacement perçus pendant cette période, l'arrêt retient, après avoir constaté que la cour d'appel avait dans son arrêt du 18 septembre 2012 fait sienne l'affirmation selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à la suite du soutien du salarié au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève et avait prononcé la nullité du licenciement à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail, que la nullité du licenciement n'était pas liée de manière directe ni suffisante à la participation du salarié à un mouvement de grève, ni en raison de faits commis au cours de celui-ci intervenu au demeurant deux mois et demi plus tôt et que si la mesure prise à l'encontre du salarié légitimait que soit prononcée la nullité du licenciement, celle-ci ne résultait pas pour autant d'une violation d'un principe de valeur constitutionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu'elle constatait que le licenciement était nul, sanctionnant la virulence des propos d'un salarié qui refusait de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève, ce dont il résultait une atteinte à la liberté d'exercer son droit de grève, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande tendant au prononcé d'une expertise aux fins de reconstituer le niveau de rémunération auquel M. X... pouvait prétendre en fonction de son positionnement hiérarchique ;
Déclare cette demande recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société La Corbeille bleue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Corbeille bleue et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande d'expertise sollicitée par Monsieur X... pour reconstituer son positionnement hiérarchique et sa rémunération ne pouvait pas être accueillie et, partant, D'AVOIR fixé à la somme de 104.020,03 euros le montant des salaires dont Monsieur X... avait été privé pour la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite une mesure d'expertise pour reconstituer son positionnement hiérarchique et sa rémunération. La société LA CORBEILLE BLEUE estime une telle mesure injustifiée, dès lors que la cour, reprenant une « formulation strictement identique à celle employée par la Cour de cassation lorsque le salarié réintégré a droit au bénéficie des salaires perdus, déduction faite des revenus perçus au cours de la période considérée », n'aurait qu'invité les parties à « calculer le montant des rappels de salaire » dus à Monsieur X... ; qu'ainsi que le souligne l'employeur, Monsieur X... avait demandé à la cour, dans ses conclusions d'appelant, de prononcer sa réintégration, de « fixer le montant de son salaire brut mensuel à la somme de 2178,43 € » et de condamner la société au paiement des rappels de salaires dus depuis la date de la décision prononçant la mise à pied à titre conservatoire intervenue le 7 octobre 2008 et des congés payés afférents » ; qu'il avait ajouté qu'il s'engageait à déduire des sommes ainsi calculées l'intégralité des allocations chômage et des salaires perçus depuis son licenciement, en cas d'annulation de ce dernier ; que la requête de Monsieur X... tendant à la fixation par la cour d'un préjudice que les parties n'ont pu établir d'un commun accord, ne permet pas au salarié de modifier ses prétentions, l'arrêt prononcé le 18 septembre 2012 ayant acquis autorité de chose jugée sans qu'ait été envisagée une reconstitution de carrière de Monsieur X... qui ne l'avait au demeurant pas sollicitée ; que, sur les bases mêmes des indications données par le salarié, non contestées par l'employeur, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, il y a lieu de fixer le montant des salaires dus à Monsieur X..., avant déduction de ses revenus de remplacement sur la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012, à la somme de 104 020,03 € (soit 2 178,43 € x 47 mois et 3 semaines) ; que la cour ne dispose pas en revanche des éléments lui permettant de chiffrer les revenus de remplacement perçus par Monsieur X... durant la période considérée, le salarié n'ayant pas communiqué les «justificatifs des allocations chômage et salaires perçus pendant la période concernée » annoncés pourtant « en pièces jointes » dans sa lettre à l'employeur du 5 novembre 2012 ; que ces documents n'ont pas davantage été produits devant la cour, en dépit de la demande formulée par une lettre officielle adressée par son conseil le 10 février 2014 et par ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au salarié de communiquer ces justificatifs ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, afin de déterminer le montant des revenus de substitution devant être déduits des salaires dont Monsieur X... a été privé, d'ordonner à Monsieur Saufiane X... de produire aux débats et de communiquer contradictoirement à la société LA CORBEILLE BLEUE, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt par le greffe, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours : - l'intégralité des justificatifs des revenus perçus sur la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012,- les déclarations de revenus et avis d'imposition de Monsieur Saufiane X... pour les années 2008 à 2012 ; qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences la cour en tirera toutes conséquences envers la partie défaillante ; que l'affaire est renvoyée pour reprise des débats à l'audience indiquée dans le dispositif de la présente décision ; que la demande de provision présentée par Monsieur X... est rejetée, aucun élément ne permettant d'apprécier l'importance des sommes à déduire des salaires perdus, cette situation résultant de surcroît de la défaillance du salarié. » ;
ALORS, d'une part, QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en retenant « que la requête de Monsieur X... tendant à la fixation par la cour d'un préjudice que les parties n'ont pu établir d'un commun accord ne permet pas au salarié de modifier ses prétentions, l'arrêt prononcé le 18 septembre 2012 ayant acquis autorité de chose jugée sans qu'ait été envisagée une reconstitution de carrière de Monsieur X... qui ne l'avait au demeurant pas sollicitée », cependant que la demande nouvelle du salarié tendant à voir reconstituer son positionnement hiérarchique et sa rémunération préalablement à la détermination de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours, le calcul du préjudice financier subi par Monsieur X... depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective n'ayant pas été opéré, la Cour d'appel ayant renvoyé les parties à le calculer en se réservant d'y procéder en cas de difficulté, la Cour d'appel a violé l'article R 1452-7 du code du travail ;
ET ALORS, d'autre part, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant « que la requête de Monsieur X... tendant à la fixation par la cour d'un préjudice que les parties n'ont pu établir d'un commun accord ne permet pas au salarié de modifier ses prétentions, l'arrêt prononcé le 18 septembre 2012 ayant acquis autorité de chose jugée sans qu'ait été envisagée une reconstitution de carrière de Monsieur X... qui ne l'avait au demeurant pas sollicitée », quand, dans cet arrêt, elle n'avait pas statué sur la demande du salarié tendant à voir reconstituer son positionnement hiérarchique et sa rémunération préalablement à la détermination de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, de sorte qu'elle ne pouvait se fonder, pour l'écarter, sur l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R 1452-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il y aura lieu de déduire de la somme de 104.020,03 euros correspondant au montant des salaires dont Monsieur X... a été privé pour la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012 les revenus (allocations chômage et salaires) perçus pendant la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012, D'AVOIR en conséquence ordonné à Monsieur X... de produire aux débats et de communiquer contradictoirement à la société LA CORBEILLE BLEUE, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt par le greffe, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours l'intégralité des justificatifs des revenus perçus sur la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012, les déclarations de revenus et avis d'imposition de Monsieur X... pour les années 2008 à 2012 et D'AVOIR dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences prescrites ci-dessus, l'affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que le licenciement prononcé à son encontre constituait « une mesure de rétorsion de la part de l'employeur visant à sanctionner sa participation à un mouvement de grève », de sorte qu'il revendique le droit accordé au salarié gréviste victime d'un licenciement nul, en cas de réintégration dans l'entreprise, de percevoir le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; la société LA CORBEILLE BLEUE conteste cette interprétation des faits dont elle estime qu'elle dénature l'arrêt du 18 septembre 2012 ; elle indique qu'il appartenait à Monsieur X... de former un pourvoi en cassation contre cette décision s'il entendait obtenir une indemnisation supérieure à celle accordée par cette décision, à savoir le paiement des salaires perdus, déduction faite des revenus perçus au cours de la période considérée, dès lors que la cour n'aurait pas jugé que le licenciement prononcé était la conséquence directe de la participation de Monsieur X... à un mouvement de grève, ne tenant compte des circonstances de l'espèce que pour procéder à l'analyse du comportement du salarié. ; que, lorsque la nullité du licenciement résulte de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle, tel le droit de grève, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû recevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde ; que, dans les cas où la nullité du licenciement ne résulte pas de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que la présente cour a rappelé, dans sa décision du 18 septembre 2012 : - que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, - que la société LA CORBEILLE BLEUE y dénonçait les propos insultants et le comportement agressif et irrespectueux du salarié à l'encontre du service planning et en particulier de l'assistante planning en traitant notamment les collaborateurs de "fils de pute" et de "faux culs" alors que des clients étaient au téléphone et des salariés présents dans les bureaux, - que la preuve de ce que ces propos insultants avaient bien été tenus le 3 octobre 2008 envers les membres du service planning était rapportée, de sorte que le motif énoncé du licenciement était bien réel ; que la cour a ensuite relevé que l'employeur avait eu tort de supprimer à Monsieur X... une tournée supplémentaire le samedi 4 octobre 2008, provoquant ainsi une modification du planning qui aurait nécessité un délai de prévenance du salarié d'autant qu'elle privait l'intéressé d'un supplément de rémunération important, dès lors que la société LA CORBEILLE BLEUE ne justifiait pas objectivement les raisons de la suppression de cette tournée ; que la cour a estimé que les éléments du dossier accréditaient l'affirmation du salarié selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 ; qu'elle a estimé que, dans ces circonstances, les propos et l'attitude agressive et irrespectueuse du salarié - qui eussent été inadmissibles hors d'un tel contexte - ne justifiaient pas le licenciement du salarié, fût-ce pour une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a déclaré nul le licenciement de Monsieur X... à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail ; que la nullité du licenciement de Monsieur X... n'est pas liée de manière directe ni suffisante à sa participation à un mouvement de grève, ni en raison de faits commis au cours de celui-ci - intervenu au demeurant deux mois et demi plus tôt ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de sanctionner l'employeur par. la condamnation au paiement d'une indemnité forfaitaire sans déduction possible des revenus de substitution perçus par le salarié durant la période litigieuse ; que Monsieur X... ne bénéficiait d'aucune protection spécifique ; que si la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire dès lors que son licenciement ne résulte pas de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déduire des salaires dont Monsieur X... a été privé du fait de son licenciement, les revenus par lui perçus au cours de la période du 7 octobre 2008 au 30 octobre 2012 » ;
ALORS, d'une part, QU'à moins qu'elle ne soit prévue par la loi, la nullité d'un licenciement, dont découle pour le salarié un droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, ne peut être prononcée par le juge qu'en cas d'atteinte à un droit fondamental ; que lorsqu'un licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'il résulte de l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un droit fondamental ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, dans son arrêt du 18 septembre 2012, a déclaré nul le licenciement de Monsieur X..., prononcé à raison du comportement adopté par le salarié à la suite d'une mesure de rétorsion dont il avait fait l'objet, de la part de son employeur, consécutivement à sa participation à un mouvement de grève, dont elle a ordonné la réintégration ; qu'elle indique ainsi, dans l'arrêt attaqué, avoir alors « estimé que les éléments du dossier accréditaient l'affirmation du salarié selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 » et « déclaré nul le licenciement de Monsieur X... à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail » et « considér(er) que la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement » ; que de la nullité ainsi prononcée, hors de toute disposition légale le prévoyant, qui sanctionnait dès lors nécessairement un licenciement caractérisant une atteinte à un droit fondamental, résultait le droit pour Monsieur X..., qui avait sollicité sa réintégration, d'obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en retenant, dans l'arrêt attaqué, pour juger qu'il y avait lieu de déduire de la somme correspondant au montant des salaires dont il avait été privé pour la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012 les revenus (allocations chômage et salaires) qu'il perçus pendant la même période, « que son licenciement ne résulte pas de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et énonciations, a violé l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le principe précité selon lequel lorsque le licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;
ALORS, d'autre part, subsidiairement, QUE lorsqu'un licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'il résulte de l'article du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un droit fondamental ; que selon les articles L 1132-2 et L 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève et que toute disposition ou tout acte pris à son égard en méconnaissance de cette interdiction est nul ; qu'il en résulte que tout licenciement en rapport avec le refus du salarié d'accepter une mesure discriminatoire prononcée en raison de l'exercice normal du droit de grève est nul, en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental ; qu'en l'espèce, à supposer que la nullité du licenciement ait été prononcée sur le fondement des articles L 1132-2 et L 1132-4 du code du travail, puisque la Cour d'appel a expressément énoncé, dans l'arrêt attaqué, avoir précédemment « estimé que les éléments du dossier accréditaient l'affirmation du salarié selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 » et « déclaré nul le licenciement de Monsieur X... à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail » et « considér(er) que la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement », soit qu'elle avait annulé le licenciement de Monsieur X... en tant qu'il sanctionnait le comportement adopté par celui-ci lors de son refus d'accepter la mesure discriminatoire dont il avait fait l'objet, consécutivement à sa participation à un mouvement de grève, Monsieur X..., qui avait sollicité sa réintégration, était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en retenant, pour juger qu'il y avait lieu de déduire de la somme correspondant au montant des salaires dont il avait été privé pour la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012 les revenus (allocations chômage et salaires) qu'il perçus pendant la même période, « que son licenciement ne résulte pas de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et énonciations, a violé l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L 1132-2 et L 1132-4 du code du travail, ensemble le principe précité selon lequel lorsque le licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;
ALORS, de troisième lieu, toujours subsidiairement, QUE lorsqu'un licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'il résulte de l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un droit fondamental ; que selon l'article L 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut ni justifier la rupture du contrat de travail ni donner lieu à aucune mesure discriminatoire, tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde étant nul de plein droit ; qu'il en résulte que tout licenciement en rapport avec le refus du salarié d'accepter une mesure discriminatoire prononcée en raison de l'exercice normal du droit de grève est nul, en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental ; qu'en l'espèce, à supposer que la nullité du licenciement ait été prononcée sur le fondement de l'article L 2511-1 du code du travail, puisque la Cour d'appel a expressément énoncé, dans l'arrêt attaqué, avoir précédemment « estimé que les éléments du dossier accréditaient l'affirmation du salarié selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 » et « déclaré nul le licenciement de Monsieur X... à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail » et « considér(er) que la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement », soit qu'elle avait annulé le licenciement de Monsieur X... en tant qu'il sanctionnait le comportement adopté par celui-ci lors de son refus d'accepter la mesure discriminatoire dont il avait fait l'objet, consécutivement à sa participation à un mouvement de grève, Monsieur X..., qui avait sollicité sa réintégration, était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en retenant, pour juger qu'il y avait lieu de déduire de la somme correspondant au montant des salaires dont il avait été privé pour la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012 les revenus (allocations chômage et salaires) qu'il perçus pendant la même période, « que son licenciement ne résulte pas de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et énonciations, a violé l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article L 2511-1 du code du travail du code du travail, ensemble le principe précité selon lequel lorsque le licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;
ALORS, de quatrième part, en toute hypothèse, QUE lorsqu'un licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'il résulte de l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un droit fondamental ; que tout licenciement ayant un lien avec l'exercice normal du droit de grève est nul de plein droit, en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, le salarié qui demande sa réintégration ayant corrélativement droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en retenant, pour juger qu'il y avait lieu de déduire de la somme correspondant au montant des salaires dont il avait été privé pour la période du 7 octobre 2008 au 1er novembre 2012 les revenus (allocations chômage et salaires) qu'il perçus pendant la même période, que « la nullité du licenciement de Monsieur X... n'est pas liée de manière directe ni suffisante à sa participation à un mouvement de grève », après avoir expressément énoncé, dans l'arrêt attaqué, qu'elle avait précédemment « estimé que les éléments du dossier accréditaient l'affirmation du salarié selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 » et « déclaré nul le licenciement de Monsieur X... à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail » et qu'elle considérait « que la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement », soit qu'il existait un lien entre le licenciement, déclaré nul, sanctionnant le comportement adopté par celui-ci lors de son refus d'accepter la mesure discriminatoire dont il avait fait l'objet en raison de sa participation à la grève et l'exercice normal du droit de grève, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le principe précité selon lequel lorsque le licenciement est déclaré nul en ce qu'il caractérise une atteinte à un droit fondamental, que cette nullité soit ou non prévue par la loi, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ;
ET ALORS, enfin, en tout état de cause, QUE pour prononcer la nullité du licenciement de Monsieur X... et ordonner sa réintégration, la Cour d'appel, dans son arrêt du 18 septembre 2012, avait énoncé « qu'il est constant que Monsieur X... a participé à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 ; qu'il ressort des attestations produites par Monsieur X... que la société a exercé des pressions à rencontre des salariés qui avaient soutenu le 28 juillet 2008 le délégué syndical dans ses revendications ; que l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle huit salariés ayant participé au mouvement de grève ont été licenciés n'est pas utilement démentie par la société LA CORBEILLE BLEUE; que Monsieur X... produit quatre lettres de licenciement concernant ces salariés ainsi que leurs bulletins de salaires mentionnant leur absence le 28 juillet 2008 ; que l'ensemble de ces éléments accréditent l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical ; que dans ces circonstances, les propos et l'attitude agressive et irrespectueuse du salarié - qui eussent été inadmissibles hors d'un tel contexte - ne justifiaient pas le licenciement du salarié, fût-ce pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en outre le comportement reproché ayant été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer une part substantielle du travail du salarié, le licenciement est déclaré nul » ; qu'il résulte de ces motifs que, dans cet arrêt, la Cour d'appel avait déclaré nul le licenciement de Monsieur X..., dont elle avait ordonné la réintégration, en ce qu'il avait été prononcé à raison du comportement adopté par le salarié à la suite d'une mesure de rétorsion dont il avait fait l'objet, de la part de son employeur, consécutivement à sa participation à un mouvement de grève, qu'elle avait tenue pour discriminatoire ; que la Cour d'appel a expressément énoncé, à cet égard, dans l'arrêt attaqué, qu'elle avait alors « estimé que les éléments du dossier accréditaient l'affirmation du salarié selon laquelle la suppression de la tournée supplémentaire du samedi constituait une mesure de rétorsion à son encontre par suite de son soutien au délégué syndical qui s'était manifesté par la participation à un mouvement de grève les 23 et 24 juillet 2008 » et « déclaré nul le licenciement de Monsieur X... à raison de ce que le comportement reproché avait été la conséquence directe d'une mesure discriminatoire de l'employeur ayant pour effet de retirer au salarié une part substantielle de travail » et « considér(er) que la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement » ; qu'elle avait ainsi considéré qu'il existait un lien entre le licenciement, déclaré nul, sanctionnant le comportement adopté par celui-ci lors de son refus d'accepter la mesure discriminatoire dont il avait fait l'objet en raison de sa participation à la grève et l'exercice normal du droit de grève ; qu'en retenant, dans l'arrêt attaqué, que « la nullité du licenciement de Monsieur X... n'est pas liée de manière directe ni suffisante à sa participation à un mouvement de grève » et que « si la mesure jugée discriminatoire qui est apparue être consécutive à la participation à un mouvement de grève légitimait que fût prononcée la nullité du licenciement, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire dès lors que son licenciement ne résulte pas de la violation d'un principe de valeur constitutionnelle », la Cour d'appel, qui a méconnu la portée du dispositif de son arrêt du 18 septembre 2012, telle qu'elle était éclairée par ses motifs, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Grève
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.