par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, 14-16273
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 septembre 2015, 14-16.273
Cette décision est visée dans la définition :
Vie privée
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), rendu en référé, que la société Arte France (la société Arte) a diffusé un programme qu'elle avait coproduit avec la société Maha productions, intitulé « Intime Conviction », composé, d'une part, d'un téléfilm projeté, le 14 février 2014, sur la chaîne de télévision Arte, qui décrivait une enquête de police diligentée à la suite de la mort violente d'une femme et ayant conduit à l'arrestation de son époux, médecin légiste, dénommé Paul X..., d'autre part, de vidéos diffusées sur un site internet édité par le groupement européen d'intérêt économique Arte (GEIE Arte), entre le 14 février et le 2 mars 2014, retraçant, jour après jour, le procès de Paul X... devant une cour d'assises ; que chaque internaute pouvait consulter le dossier constitué par les services de la production et donner, après chaque audience, son avis sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, le verdict de la cour d'assises fictive et celui des internautes devant être diffusés le 2 mars 2014 ; que M. Y..., qui avait été mis en examen en 2001, après la mort par arme à feu de son épouse, du chef de meurtre, avant d'être acquitté par une cour d'assises le 31 octobre 2013, s'est reconnu dans le personnage de Paul X... ; qu'il a assigné la société Maha Productions, la société Arte et le GEIE Arte, en vue d'obtenir la cessation de la diffusion de ce programme et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la publication sur la chaîne de télévision Arte et sur deux sites internet d'un encart reprenant partiellement la décision de justice à intervenir ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Maha Productions, la société Arte et le GEIE Arte font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la relation, sous quelque forme que ce soit, de faits publics déjà divulgués ne peut constituer, en elle-même, une atteinte au respect dû à la vie privée ; qu'en retenant, au contraire, pour dire que la diffusion du programme Intime Conviction causerait un trouble manifestement illicite à M. Y..., d'une part, que les éléments tenant à sa vie privée divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises ne pouvaient être licitement repris, dès lors que le programme litigieux était une oeuvre de fiction et non un documentaire ou un article d'information, d'autre part, que même en admettant que M. Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations ne seraient pas de nature à en justifier à nouveau leur divulgation sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la liberté d'expression a pour corollaire la liberté de création audiovisuelle ; que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en partant, au contraire, du principe que, dans tous les cas, une création audiovisuelle ne pourrait empiéter sur le terrain de la vie privée de personnes vivantes, dès lors que l'oeuvre réalisée ne présente pas les éléments ressortant de celle-ci comme totalement fictifs, et en s'abstenant ainsi de procéder à une balance des intérêts en présence au terme d'un examen in concreto, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en se bornant, par ailleurs, à affirmer que l'« ajout » d'éléments de fiction porterait atteinte à la vie privée de M. Y..., dès lors que « le téléfilm qui retrace l'enquête et le procès fictif sont des oeuvres de fiction qui ont incorporé des éléments imaginaires à ceux de l'existence du demandeur », sans prendre en considération le fait que ces éléments imaginaires s'insèrent dans une oeuvre de fiction dont le héros ne s'appelle pas Jean-Louis Y... mais Paul X..., et sans mettre en balance le droit de M. Y... au respect de sa vie privée avec la liberté d'expression et de création, qui implique, par hypothèse, la possibilité pour l'auteur d'une oeuvre de fiction de s'inspirer de faits réels et d'incorporer dans son oeuvre des éléments imaginaires, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le programme litigieux s'inspire de faits réels, de sorte que sa diffusion ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 9 du code civil ;
5°/ que la relation, sous quelque forme que ce soit, de faits publics déjà divulgués ne peut constituer, en elle-même, une atteinte au respect dû à la vie privée ; qu'en retenant, pour juger que la diffusion du programme litigieux porte atteinte au respect de la vie privée de M. Y..., que même si une partie des faits tenant à la vie privée de M. Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme « Intime Conviction » est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que même en admettant que M. Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations antérieures ne sont pas de nature à en justifier de nouveau la divulgation sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en conséquence, le juge ne saurait postuler qu'une oeuvre de fiction, s'inspirant de faits réels, porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée ; que la cour d'appel a énoncé que même si une partie des faits tenant à la vie privée de M. Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme « Intime Conviction » est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu'elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a postulé que l'oeuvre télévisuelle litigieuse, dès lors qu'il s'inspirait de faits réels, portait atteinte au droit au respect de la vie privée de M. Y..., a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7°/ que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en conséquence, le juge ne saurait postuler que des données fictionnelles ou imaginaires portent atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne, par hypothèse, distincte d'un personnage de fiction ; que la cour d'appel a énoncé que des scènes de pure fiction ont été ajoutées, comme celle où Paul X..., médecin légiste, est en train de déjeuner tranquillement entouré de deux cadavres partiellement dénudés prêts à autopsier, scène qui, fût-elle imaginaire, porte aussi atteinte au respect de la vie privée de M. Y... ; que, par motifs adoptés du premier juge, elle a énoncé que le téléfilm qui retrace l'enquête et le procès fictif sont des oeuvres de fiction qui ont incorporé des éléments imaginaires à ceux de l'existence du demandeur et qui ont ainsi porté atteinte à la vie privée de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le droit au respect de la vie privée, prévu par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression, régi par l'article 10 de la Convention, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ;
Et attendu que l'arrêt constate que, si le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est une oeuvre de fiction, il présente, avec l'affaire dans laquelle M. Y... a été jugé, de nombreuses similitudes, détaillées dans la décision ; qu'il relève qu'une scène de pure fiction, ajoutée aux faits réels, également décrite dans la décision, porte aussi atteinte au droit au respect de la vie privée de M. Y..., fût-elle imaginaire, et que les différences minimes entre l'oeuvre de fiction et la vie de ce dernier ne suffisent pas à empêcher toute confusion, la presse ayant largement fait état de ce que l'histoire de Paul X... était inspirée de celle de M. Y... et les réactions d'internautes montrant qu'ils ont identifié celui-ci ; que l'arrêt énonce, ensuite, que, même si une partie des faits liés à la vie privée de ce dernier a été auparavant divulguée, ils ne peuvent être licitement repris, dès lors que le programme « Intime Conviction » est une oeuvre de fiction et non un documentaire ni une émission d'information, et que, si la création audiovisuelle peut s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants, elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur leur vie privée dès lors qu'elle ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la mise en balance du droit au respect de la vie privée de M. Y... et du droit à la liberté d'expression de la société Maha Productions, de la société Arte et du GEIE Arte, et qui n'a pas postulé qu'une oeuvre de fiction s'inspirant de faits réels portait atteinte au droit au respect de la vie privée, a pu déduire qu'une telle atteinte était caractérisée à l'égard de M. Y..., justifiant une limitation du droit à la liberté d'expression ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Maha Productions, la société Arte et le GEIE Arte font grief à l'arrêt de leur ordonner de faire cesser toute diffusion du programme « Intime Conviction », sous astreinte de 50 000 euros par diffusion du programme dans son intégralité (téléfilm, webvidéos et plateforme de diffusion accessibles à partir du site dédié intimeconviction.arte.tv) ou par extraits sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv, et de dire que la mesure d'interdiction sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond, alors, selon le moyen :
1°/ que les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi et présenter, en conséquence, un degré d'accessibilité et de prévisibilité suffisant ; que le contrôle opéré par le juge des référés, fondé sur une mise en balance des intérêts en conflits et visant à aménager un équilibre entre ces intérêts, ne peut se concevoir sans un cadre fixant des règles précises et spécifiques ; qu'en ordonnant une mesure aussi grave et générale que la cessation de la diffusion du programme, cependant qu'une telle mesure n'est aucunement prévue par la loi et qu'il n'existe aucune règle précise et spécifique définissant le cadre dans lequel celle-ci pourrait être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut être soumis à certaines restrictions qu'à la condition que celles-ci constituent des mesures nécessaires à la satisfaction d'un but légitime et présentent un caractère proportionné ; qu'il appartient, dans ce cadre, au juge de mettre en balance les intérêts en conflit et de ménager un juste équilibre entre la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée ; qu'ainsi, une mesure d'interdiction de diffusion, présentant, en elle-même, une extrême gravité, ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels et doit être spécialement motivée ; qu'en ordonnant une mesure aussi générale et grave que la cessation de toute diffusion du programme Intime Conviction, « sur quelque support que ce soit » et sous astreinte de 50 000 euros par acte de diffusion intégrale ou partielle, sans soupeser les différents intérêts en conflit, au terme d'une mise en balance du droit de M. Y... au respect de sa vie privée avec la liberté d'expression de la société Maha Productions et sans s'expliquer sur la possibilité alternative d'apposer un avertissement rappelant le caractère fictif du programme en cause, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé la nécessité de l'interdiction qu'elle a prononcée, a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'une restriction à la liberté d'expression n'est nécessaire qu'à la condition de correspondre à un « besoin social impérieux » ; qu'en prononçant une mesure d'interdiction aussi grave et générale que la cessation de toute diffusion du programme Intime Conviction, « sur quelque support que ce soit », sans prendre en considération le fait qu'à la date à laquelle elle a statué, le téléfilm et la majorité des épisodes de la web-séries avaient déjà été diffusés et sans rechercher si, dans ces conditions, le programme ayant déjà été largement diffusé, une telle mesure correspondait toujours à un besoin social impérieux, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en ordonnant une mesure aussi radicale que la cessation de la diffusion du programme, mesure non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; que seule une atteinte au respect dû à la vie privée d'une toute particulière gravité peut donc justifier le prononcé par le juge de la mesure radicale que constitue une interdiction de diffusion d'un programme audiovisuel ; qu'en ordonnant à la société Arte et au GEIE Arte de faire cesser toute diffusion du programme Intime Conviction et ce, sous astreinte de 50 000 euros par diffusion du programme dans son intégralité et donc en prenant une mesure radicale, négatrice de leur liberté d'expression, sans caractériser que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée de M. Y... présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle mesure, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en ordonnant à la société Arte et au GEIE Arte de faire cesser toute diffusion du programme Intime Conviction et ce, sous astreinte de 50 000 euros par diffusion du programme dans son intégralité et donc en prenant une mesure radicale, négatrice de leur liberté d'expression, sans prendre en considération la circonstance que le programme avait d'ores et déjà été diffusé, de sorte que la mesure d'interdiction était inutile, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7°/ que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en ordonnant à la société Arte et au GEIE Arte de faire cesser toute diffusion du programme Intime Conviction et ce, sous astreinte de 50 000 euros par diffusion du programme dans son intégralité et donc en prenant une mesure radicale, négatrice de leur liberté d'expression, sans envisager la possibilité de prononcer une autre mesure, moins attentatoire à la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le principe de la liberté d'expression consacré par le paragraphe 1er de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut comporter, ainsi qu'il résulte de son paragraphe 2, des restrictions et des sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que tel est l'objet de l'article 9 du code civil, qui donne au juge, par des dispositions précises, le pouvoir d'ordonner toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser les atteintes au droit au respect de la vie privée ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ;
Et attendu que c'est sans méconnaître les exigences de ces textes, ni de l'article 809 du code de procédure civile, et par une mesure en proportion avec l'atteinte qu'elle avait caractérisée, que, constatant l'ampleur de celle portée au droit au respect de la vie privée de M. Y... et la publicité mise en oeuvre lors de la campagne promotionnelle du programme « Intime Conviction » et de la diffusion multimédia de celui-ci, dans lequel il était proposé de le rejuger, la cour d'appel a pu en déduire que les faits reprochés aux sociétés Maha productions et Arte, et au GEIE Arte présentaient une gravité telle que seule la cessation sans délai de la diffusion de ce programme, sous astreinte de 50 000 euros par diffusion de celui-ci dans son intégralité ou par extraits sur quelque support que ce soit, était de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Maha Productions, la société Arte France et le groupement européen d'intérêt économique Arte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Maha Productions, la société Arte France et le groupement européen d'intérêt économique Arte à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Maha Productions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'atteinte à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... est suffisamment établie au stade du référé, et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société MAHA PRODUCTIONS, à la société ARTE FRANCE et au GEIE ARTE de faire cesser toute diffusion du programme INTIME CONVICTION et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité (téléfilm, webvidéos et plate-forme de diffusion accessibles à partir du site dédié intimeconviction.arte.tv) ou par extraits sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv, dit que la mesure d'interdiction sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond, condamné la société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE à payer à Monsieur Y... la somme de 30.000 ¿ à titre de provision et condamné la société MAHA PRODUCTIONS à garantir la société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE des condamnations prononcées à leur encontre dans la présente procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application de l'article 9 du code civil, il apparaît que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire de M. Y..., ce que reconnaît Maha Productions dans la promotion qu'elle a faite de son programme ; que d'ailleurs M. Z..., dirigeant de cette société, a lui-même déclaré au journal Le Parisien du 28 février 2014, après avoir appris la teneur de l'ordonnance rendue la veille : « il n'y ait pas eu suffisamment de changements par rapport à la réalité, mais je veux bien le concevoir (...) Mais si j'ai monté ce projet à une époque où il i.e. M. Y... n'était pas encore acquitté, c'est justement parce que je trouvais sa condamnation injustifiée » ; qu'en outre il est avéré que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre de M. Y... ; que si ce film est une oeuvre de fiction, il présente néanmoins de grandes similitudes avec l'affaire dans laquelle M. Y... a été jugé ; qu'en effet le personnage du film Paul X..., comme M. Y..., est médecin légiste dans une ville de province, que sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, qu'ils ont deux fils dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère meurt par un coup d'arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique ; que de même, Paul X... comme M. Y... auraient menacé un associé avec un fusil de chasse ; que dans les deux cas, on retrouve un message de l'épouse décédée, portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao, qu'il n'y a pas de trace sur l'arme, que le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame ; que des scènes de pure fiction ont été ajoutées, comme celle où Paul X..., médecin légiste, est en train de déjeuner tranquillement entouré de deux cadavres partiellement dénudés prêts à autopsier, scène qui, fût-elle imaginaire, porte aussi atteinte au respect de la vie privée de M. Y... ; que même si subsistent des différences dans les éléments de la vie de Paul X... par rapport à celle de M. Y..., elles restent minimes, et en tout cas insuffisantes pour éviter toute confusion ; que d'ailleurs la presse a largement fait état de ce que l'histoire de Paul X... était inspirée de celle de M. Y... et que les réactions de certains internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv montrent qu'ils ont identifié celui-ci ; que même si une partie des faits tenant à la vie privée de M. Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme "Intime conviction" est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu'elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en outre Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte ne sauraient invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse de faits de société prétendument susceptibles de justifier la violation de la vie privée de M. Y..., puisque ces sociétés ne font pas oeuvre d'information et que l'intérêt pédagogique du programme n'imposait nullement de baser celui-ci sur des faits réels et récents ; que, par ailleurs, même en admettant que M. Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations antérieures ne sont pas de nature à en justifier de nouveau la divulgation sans l'accord de l'intéressé ; qu'en définitive l'atteinte au respect de la vie privée de M. Y... est suffisamment caractérisée, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité des trois sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui relèvera, le cas échéant, du débat sur la diffamation ; que ce droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d'égale valeur dans une société démocratique ; que les faits établis contre Maha Productions, Arte et le GEIE Arte revêtent, en raison de leur ampleur et de la publicité qui leur a été faite lors de la campagne promotionnelle du programme "Intime conviction" et lors de la diffusion multimédia de celui-ci et qu'il convient d'appliquer les mesures prises par le premier juge qui sont strictement proportionnées à l'atteinte commise, et qui sont seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite actuellement subi par M. Y..., quelles que puissent être les contestations sérieuses alléguées par les sociétés mises en cause ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée est suffisamment caractérisée pour que soit écartée toute contestation sérieuse sur ce point et pour que soit justifiée l'allocation à M. Y... d'une somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la divulgation d'informations la concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire du docteur Jean-Louis Y..., ce que reconnaît la société MAHA PRODUCTIONS dans la promotion qu'elle a faite de son programme et ce qui est corroboré par le fait que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre du demandeur ; que s'il n'est pas contesté que le téléfilm est une oeuvre de fiction, il apparaît que le scénario n'est que la reprise quasi servile de la cassation de l'histoire du docteur Jean-Louis Y... et du suicide de sa femme : « Ainsi, le héros du film Paul X... est médecin légiste dans une ville de province, sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, ils ont deux enfants : des garçons dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère se suicide avec une arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique. Le père du docteur Jean-Louis Y... est médecin comme le père de Paul X... ; comme le Dr Y..., le Dr X... aurait menacé son associé avec un fusil de chasse ; on retrouve un message de la suicidée portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao ; il n'y a pas de trace sur l'arme du suicide et le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame. Enfin, lors de la garde à vue, un policier affirme au Docteur Jean-Louis Y... que sa femme ne peut s'être suicidée car l'orifice d'entrée du projectile est sur la tempe opposée à celle de la main utilisée couramment par la morte. » ; que les différences relevées par les sociétés défenderesses sont absolument mineures comme le fait que le docteur Jean-Louis Y... avait deux avocats masculins alors que Paul X... avait une avocat comme défenseure ; mais surtout, que le fait d'introduire une capitaine chargée de l'enquête qui est une fort jolie comédienne ne peut à lui seul faire échapper la fiction au fait qu'elle retrace plus que fidèlement l'histoire du docteur Jean-Louis Y... et que c'est bien lui qui est le personnage central du film qui développe exactement les mêmes faits que ceux de l'enquête qui a été faite ; qu'ainsi, il a été clair pour la presse nationale et régionale qui a commenté le film (pièces 9 du demandeur) et ce avant toute intervention du demandeur, que l'histoire était inspirée de celle du docteur Y... ; que de la même façon, les commentaires des internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv (pièce 10) montrent que certains ont tout à fait identifié le docteur Jean-Louis Y... ; que la société MAHA PRODUCTIONS ne le conteste d'ailleurs pas et ceci ressort de la pièce 8 du demandeur ; que les moyens opposés par les sociétés de production et de diffusion selon lesquels les faits divulgués lors d'une audience pénale sont publics et ne peuvent être licitement repris ne sont pas pertinents car ils s'appliquent aux cas où cette reprise est faite dans le cadre d'un documentaire ou d'un article d'information et non dans le cadre d'une oeuvre de fiction ; qu'ainsi les éléments de fiction ajoutés et visés explicitement par le demandeur en page 11 de son assignation, à savoir :
* le docteur Jean-Louis Y..., en fin de garde à vue, déclare aux policiers que l'on ne pourra jamais prouver qu'il a tiré,
* le docteur Jean-Louis Y... est montré en train de déjeuner tranquillement dans la salle de découpe entouré de deux cadavres partiellement dénudés,
* le père du docteur Jean-Louis Y... est présenté comme un raciste,
* il est prêté au Docteur Jean-Louis Y... une dernière phrase dite à sa femme : j'ai envie de te baiser tout de suite sur la table,
* il est décrit comme brutal avec ses enfants,
* il est montré comme très sensible aux charmes de l'enquêtrice quelques mois après le suicide de sa femme ;
que les éléments relatifs à son comportement supposé avec sa femme, avec ses enfants et avec l'enquêtrice ou son absence totale d'empathie pour les personnes qu'il a dû autopsier entrent dans la sphère de la vie privée ; que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais ne saurait sans l'accord de ceux-ci empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en l'espèce, aucun avertissement n'a été donné aux téléspectateurs ou aux internautes sur ce qui ressort de la fiction et de la vie du docteur Jean-Louis Y... et l'autorisation de ce dernier n'a à aucun moment été sollicitée ; que ces éléments fictifs deviennent ainsi partie intégrante de l'oeuvre et il n'est pas loisible de les différencier de ce qui appartient à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... ; que les sociétés défenderesses ne peuvent invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse des faits de société qui seraient susceptibles de justifier celles de violations de la vie privée puisqu'elles ne font pas oeuvre d'information ; qu'elles prétendent avoir fait oeuvre pédagogique en permettant aux internautes, à partir du matériau du film puis des webvidéos et des éléments du dossier d'instruction, de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et notamment de la cour d'assises ; or, que comme le rappellent justement les avocats du docteur Jean-Louis Y..., cet objectif aurait tout aussi bien être atteint à partir d'une oeuvre purement de fiction grâce au travail d'un scénariste de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant cette violation de la vie privée du demandeur ; qu'enfin, la société MAHA PRODUCTIONS prétend que le docteur Jean-Louis Y... aurait lui-même communiqué sur sa vie privée et verse au débat un cdrom reproduisant une émission de Karl A... qui aurait été diffusée le 8 juin 2013 sur RMCDECOUVERTE ; que le docteur Jean-Louis Y... sollicite que cette pièce soit écartée des débats car sa provenance n'est pas attestée par un procès-verbal de constat d'huissier alors qu'elle aurait été téléchargée sur le site replay de RMCDECOUVERTE ; que la société MAHA PRODUCTIONS qui avait contesté le caractère probant des éléments mis aux débats par le docteur Jean-Louis Y... du fait de l'absence de procès-verbal de constat qui a été régularisé le 24 février 2014, ne peut se contenter de verser au débat un cdrom dont la provenance n'est pas attestée ; qu'en tout état de cause, et quand bien même le docteur Jean-Louis Y... aurait communiqué sur des éléments de sa vie privée, il est libre de le faire puisqu'il s'agit de sa vie privée et la reprise de ces éléments ne peut être faite par un tiers qu'avec son accord exprès ; que de plus, cette communication a eu lieu après la décision de la Cour de cassation et avant son dernier procès au cours duquel il a été acquitté et n'avait vocation à être entendue que dans le cadre de la défense de ses droits ; que la demande fondée sur l'atteinte à la vie privée est suffisamment caractérisée au stade du référé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la relation, sous quelque forme que ce soit, de faits publics déjà divulgués ne peut constituer, en elle-même, une atteinte au respect dû à la vie privée ; qu'en retenant, au contraire, pour dire que la diffusion du programme INTIME CONVICTION causerait un trouble manifestement illicite à Monsieur Y..., d'une part, que les éléments tenant à sa vie privée divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises ne pouvaient être licitement repris, dès lors que le programme litigieux était une oeuvre de fiction et non un documentaire ou un article d'information, et d'autre part, que même en admettant que Monsieur Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations ne seraient pas de nature à en justifier à nouveau leur divulgation sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la liberté d'expression a pour corollaire la liberté de création audiovisuelle ; que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en partant, au contraire, du principe que, dans tous les cas, une création audiovisuelle ne pourrait empiéter sur le terrain de la vie privée de personnes vivantes, dès lors que l'oeuvre réalisée ne présente pas les éléments ressortant de celle-ci comme totalement fictifs, et en s'abstenant ainsi de procéder à une balance des intérêts en présence au terme d'un examen in concreto, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant, par ailleurs, à affirmer que l'« ajout » d'éléments de fiction porterait atteinte à la vie privée de Monsieur Y..., dès lors que « le téléfilm qui retrace l'enquête et le procès fictif sont des oeuvres de fiction qui ont incorporé des éléments imaginaires à ceux de l'existence du demandeur », sans prendre en considération le fait que ces éléments imaginaires s'insèrent dans une oeuvre de fiction dont le héros ne s'appelle pas Jean-Louis Y... mais Paul X..., et sans mettre en balance le droit de Monsieur Y... au respect de sa vie privée avec la liberté d'expression et de création, qui implique, par hypothèse, la possibilité pour l'auteur d'une oeuvre de fiction de s'inspirer de faits réels et d'incorporer dans son oeuvre des éléments imaginaires, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société MAHA PRODUCTIONS, à la société ARTE FRANCE et au GEIE ARTE de faire cesser toute diffusion du programme INTIME CONVICTION et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité (téléfilm, webvidéos et plate-forme de diffusion accessibles à partir du site dédié intimeconviction.arte.tv) ou par extraits sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv et dit que la mesure d'interdiction sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ce droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d'égale valeur dans une société démocratique ; que les faits établis contre Maha Productions, Arte et le GEIE Arte revêtent, en raison de leur ampleur et de la publicité qui leur a été faite lors de la campagne promotionnelle du programme "Intime conviction" et lors de la diffusion multimédia de celui-ci et qu'il convient d'appliquer les mesures prises par le premier juge qui sont strictement proportionnées à l'atteinte commise, et qui sont seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite actuellement subi par M. Y..., quelles que puissent être les contestations sérieuses alléguées par les sociétés mises en cause » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « l'atteinte portée à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... et le préjudice subi du fait du programme qui propose de le rejuger et ce, quelle que soit l'issue du faux procès ou le résultat des votes des internautes, sont d'une telle ampleur que la demande de cessation de diffusion du programme sans délai et sous astreinte telle que fixée au dispositif est justifiée ; qu'en effet, l'atteinte et la faute n'ont que trop duré et seule la cessation de la diffusion du programme est de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi et présenter, en conséquence, un degré d'accessibilité et de prévisibilité suffisant ; que le contrôle opéré par le juge des référés, fondé sur une mise en balance des intérêts en conflits et visant à aménager un équilibre entre ces intérêts, ne peut se concevoir sans un cadre fixant des règles précises et spécifiques ; qu'en ordonnant une mesure aussi grave et générale que la cessation de la diffusion du programme, cependant qu'une telle mesure n'est aucunement prévue par la loi et qu'il n'existe aucune règle précise et spécifique définissant le cadre dans lequel celle-ci pourrait être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut être soumis à certaines restrictions qu'à la condition que celles-ci constituent des mesures nécessaires à la satisfaction d'un but légitime et présentent un caractère proportionné ; qu'il appartient, dans ce cadre, au juge de mettre en balance les intérêts en conflit et de ménager un juste équilibre entre la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée ; qu'ainsi, une mesure d'interdiction de diffusion, présentant, en elle-même, une extrême gravité, ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels et doit être spécialement motivée ; qu'en ordonnant une mesure aussi générale et grave que la cessation de toute diffusion du programme INTIME CONVICTION, « sur quelque support que ce soit » et sous astreinte de 50.000 ¿ par acte de diffusion intégrale ou partielle, sans soupeser les différents intérêts en conflit, au terme d'une mise en balance du droit de Monsieur Y... au respect de sa vie privée avec la liberté d'expression de la société MAHA PRODUCTION et sans s'expliquer sur la possibilité alternative d'apposer un avertissement rappelant le caractère fictif du programme en cause, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé la nécessité de l'interdiction qu'elle a prononcée, a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, ENFIN, QUE une restriction à la liberté d'expression n'est nécessaire qu'à la condition de correspondre à un « besoin social impérieux » ; qu'en prononçant une mesure d'interdiction aussi grave et générale que la cessation de toute diffusion du programme INTIME CONVICTION, « sur quelque support que ce soit », sans prendre en considération le fait qu'à la date à laquelle elle a statué, le téléfilm et la majorité des épisodes de la web-séries avaient déjà été diffusés et sans rechercher si, dans ces conditions, le programme ayant déjà été largement diffusé, une telle mesure correspondait toujours à un besoin social impérieux, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Arte France et l'Association relative à la télévision européenne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR constaté que l'atteinte à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... est suffisamment établie au stade du référé, et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Maha Productions, à la société Arte France et au GEIE Arte de faire cesser toute diffusion du programme Intime conviction et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité (téléfilm, webvidéos et plate-forme de diffusion accessibles à partir du site dédié intimeconviction.arte.tv) ou par extraits sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv, dit que la mesure d'interdiction sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond et condamné la société Maha Productions, la société Arte France et le GEIE Arte à payer à Monsieur Jean-Louis Y... la somme de 30.000 euros à titre de provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application de l'article 9 du code civil, il apparaît que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire de M. Y..., ce que reconnaît Maha Productions dans la promotion qu'elle a faite de son programme ; que d'ailleurs M. Z..., dirigeant de cette société, a lui-même déclaré au journal Le Parisien du 28 février 2014, après avoir appris la teneur de l'ordonnance rendue la veille : « il n'y ait pas eu suffisamment de changements par rapport à la réalité, mais je veux bien le concevoir (¿) Mais si j'ai monté ce projet à une époque où il i.e. M. Y... n'était pas encore acquitté, c'est justement parce que je trouvais sa condamnation injustifiée » ; qu'en outre il est avéré que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre de M. Y... ; que si ce film est une oeuvre de fiction, il présente néanmoins de grandes similitudes avec l'affaire dans laquelle M. Y... a été jugé ; qu'en effet le personnage du film Paul X..., comme M. Y..., est médecin légiste dans une ville de province, que sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, qu'ils ont deux fils dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère meurt par un coup d'arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique ; que de même, Paul X... comme M. Y... auraient menacé un associé avec un fusil de chasse ; que dans les deux cas, on retrouve un message de l'épouse décédée, portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao, qu'il n'y a pas de trace sur l'arme, que le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame ; que des scènes de pure fiction ont été ajoutées, comme celle où Paul X..., médecin légiste, est en train de déjeuner tranquillement entouré de deux cadavres partiellement dénudés prêts à autopsier, scène qui, fût-elle imaginaire, porte aussi atteinte au respect de la vie privée de M. Y... ; que même si subsistent des différences dans les éléments de la vie de Paul X... par rapport à celle de M. Y..., elles restent minimes, et en tout cas insuffisantes pour éviter toute confusion ; que d'ailleurs la presse a largement fait état de ce que l'histoire de Paul X... était inspirée de celle de M. Y... et que les réactions de certains internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv montrent qu'ils ont identifié celui-ci ; que même si une partie des faits tenant à la vie privée de M. Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme "Intime conviction" est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu'elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en outre Maha Productions, Arte France et le GEIE Arte ne sauraient invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse de faits de société prétendument susceptibles de justifier la violation de la vie privée de M. Y..., puisque ces sociétés ne font pas oeuvre d'information et que l'intérêt pédagogique du programme n'imposait nullement de baser celui-ci sur des faits réels et récents ; que, par ailleurs, même en admettant que M. Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations antérieures ne sont pas de nature à en justifier de nouveau la divulgation sans l'accord de l'intéressé ; qu'en définitive l'atteinte au respect de la vie privée de M. Y... est suffisamment caractérisée, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité des trois sociétés sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui relèvera, le cas échéant, du débat sur la diffamation ; que ce droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d'égale valeur dans une société démocratique ; que les faits établis contre Maha Productions, Arte et le GEIE Arte revêtent, en raison de leur ampleur et de la publicité qui leur a été faite lors de la campagne promotionnelle du programme "Intime conviction" et lors de la diffusion multimédia de celui-ci et qu'il convient d'appliquer les mesures prises par le premier juge qui sont strictement proportionnées à l'atteinte commise, et qui sont seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite actuellement subi par M. Y..., quelles que puissent être les contestations sérieuses alléguées par les sociétés mises en cause ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée est suffisamment caractérisée pour que soit écartée toute contestation sérieuse sur ce point et pour que soit justifiée l'allocation à M. Y... d'une somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la divulgation d'informations la concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est inspiré directement de l'histoire du docteur Jean-Louis Y..., ce que reconnaît la société MAHA PRODUCTIONS dans la promotion qu'elle a faite de son programme et ce qui est corroboré par le fait que le tournage du film a été interrompu à la suite de la cassation de la deuxième décision rendue à l'encontre du demandeur ; que s'il n'est pas contesté que le téléfilm est une oeuvre de fiction, il apparaît que le scénario n'est que la reprise quasi servile de la cassation de l'histoire du docteur Jean-Louis Y... et du suicide de sa femme : « Ainsi, le héros du film Paul X... est médecin légiste dans une ville de province, sa femme a reçu un coup de sabot de cheval qui l'a défigurée et l'a conduite à un état dépressif, ils ont deux enfants : des garçons dont l'un est à la piscine quand l'autre est dans sa chambre quand sa mère se suicide avec une arme à feu dans la salle de jeux où est installé un train électrique. Le père du docteur Jean-Louis Y... est médecin comme le père de Paul X... ; comme le Dr Y..., le Dr X... aurait menacé son associé avec un fusil de chasse ; on retrouve un message de la suicidée portant la mention pré-imprimée Ciao Ciao ; il n'y a pas de trace sur l'arme du suicide et le chien de la maison est attaché dans la pièce jouxtant la scène du drame. Enfin, lors de la garde à vue, un policier affirme au Docteur Jean-Louis Y... que sa femme ne peut s'être suicidée car l'orifice d'entrée du projectile est sur la tempe opposée à celle de la main utilisée couramment par la morte. » ; que les différences relevées par les sociétés défenderesses sont absolument mineures comme le fait que le docteur Jean-Louis Y... avait deux avocats masculins alors que Paul X... avait une avocat comme défenseure ; mais surtout, que le fait d'introduire une capitaine chargée de l'enquête qui est une fort jolie comédienne ne peut à lui seul faire échapper la fiction au fait qu'elle retrace plus que fidèlement l'histoire du docteur Jean-Louis Y... et que c'est bien lui qui est le personnage central du film qui développe exactement les mêmes faits que ceux de l'enquête qui a été faite ; qu'ainsi, il a été clair pour la presse nationale et régionale qui a commenté le film (pièces 9 du demandeur) et ce avant toute intervention du demandeur, que l'histoire était inspirée de celle du docteur Y... ; que de la même façon, les commentaires des internautes sur le site internet intimeconviction.arte.tv (pièce 10) montrent que certains ont tout à fait identifié le docteur Jean-Louis Y... ; que la société MAHA PRODUCTIONS ne le conteste d'ailleurs pas et ceci ressort de la pièce 8 du demandeur ; que les moyens opposés par les sociétés de production et de diffusion selon lesquels les faits divulgués lors d'une audience pénale sont publics et ne peuvent être licitement repris ne sont pas pertinents car ils s'appliquent aux cas où cette reprise est faite dans le cadre d'un documentaire ou d'un article d'information et non dans le cadre d'une oeuvre de fiction ; qu'ainsi les éléments de fiction ajoutés et visés explicitement par le demandeur en page 11 de son assignation, à savoir :
* le docteur Jean-Louis Y..., en fin de garde à vue, déclare aux policiers que l'on ne pourra jamais prouver qu'il a tiré,
* le docteur Jean-Louis Y... est montré en train de déjeuner tranquillement dans la salle de découpe entouré de deux cadavres partiellement dénudés,
* le père du docteur Jean-Louis Y... est présenté comme un raciste,
* il est prêté au Docteur Jean-Louis Y... une dernière phrase dite à sa femme : j'ai envie de te baiser tout de suite sur la table,
* il est décrit comme brutal avec ses enfants,
* il est montré comme très sensible aux charmes de l'enquêtrice quelques mois après le suicide de sa femme ;
que les éléments relatifs à son comportement supposé avec sa femme, avec ses enfants et avec l'enquêtrice ou son absence totale d'empathie pour les personnes qu'il a dû autopsier entrent dans la sphère de la vie privée ; que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais ne saurait sans l'accord de ceux-ci empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en l'espèce, aucun avertissement n'a été donné aux téléspectateurs ou aux internautes sur ce qui ressort de la fiction et de la vie du docteur Jean-Louis Y... et l'autorisation de ce dernier n'a à aucun moment été sollicitée ; que ces éléments fictifs deviennent ainsi partie intégrante de l'oeuvre et il n'est pas loisible de les différencier de ce qui appartient à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... ; que, par conséquent le téléfilm qui retrace l'enquête et le procès fictif sont des oeuvres de fiction qui ont incorporé des éléments imaginaires à ceux de l'existence du demandeur et qui ont ainsi porté atteinte à la vie privée du Docteur Jean-Louis Y... ; que les sociétés défenderesses ne peuvent invoquer la nécessité de l'information du public ou de l'analyse des faits de société qui seraient susceptibles de justifier celles de violations de la vie privée puisqu'elles ne font pas oeuvre d'information ; qu'elles prétendent avoir fait oeuvre pédagogique en permettant aux internautes, à partir du matériau du film puis des webvidéos et des éléments du dossier d'instruction, de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et notamment de la cour d'assises ; or, que comme le rappellent justement les avocats du docteur Jean-Louis Y..., cet objectif aurait tout aussi bien être atteint à partir d'une oeuvre purement de fiction grâce au travail d'un scénariste de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant cette violation de la vie privée du demandeur ; qu'enfin, la société MAHA PRODUCTIONS prétend que le docteur Jean-Louis Y... aurait lui-même communiqué sur sa vie privée et verse au débat un cdrom reproduisant une émission de Karl A... qui aurait été diffusée le 8 juin 2013 sur RMCDECOUVERTE ; que le docteur Jean-Louis Y... sollicite que cette pièce soit écartée des débats car sa provenance n'est pas attestée les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre ; qu'en conséquence, le juge ne saurait postuler qu'une oeuvre de fiction, s'inspirant de faits réels, porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée ; par un procès-verbal de constat d'huissier alors qu'elle aurait été téléchargée sur le site replay de RMCDECOUVERTE ; que la société MAHA PRODUCTIONS qui avait contesté le caractère probant des éléments mis aux débats par le docteur Jean-Louis Y... du fait de l'absence de procès-verbal de constat qui a été régularisé le 24 février 2014, ne peut se contenter de verser au débat un cdrom dont la provenance n'est pas attestée ; qu'en tout état de cause, et quand bien même le docteur Jean-Louis Y... aurait communiqué sur des éléments de sa vie privée, il est libre de le faire puisqu'il s'agit de sa vie privée et la reprise de ces éléments ne peut être faite par un tiers qu'avec son accord exprès ; que de plus, cette communication a eu lieu après la décision de la Cour de cassation et avant son dernier procès au cours duquel il a été acquitté et n'avait vocation à être entendue que dans le cadre de la défense de ses droits ; que la demande fondée sur l'atteinte à la vie privée est suffisamment caractérisée au stade du référé » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le programme litigieux s'inspire de faits réels, de sorte que sa diffusion ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 9 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE la relation, sous quelque forme que ce soit, de faits publics déjà divulgués ne peut constituer, en elle-même, une atteinte au respect dû à la vie privée ; qu'en retenant, pour juger que la diffusion du programme litigieux porte atteinte au respect de la vie privée de Monsieur Y..., que même si une partie des faits tenant à la vie privée de Monsieur Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme "Intime conviction" est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que même en admettant que M. Y... ait lui-même exposé dans les médias des éléments de sa vie privée, ces révélations antérieures ne sont pas de nature à en justifier de nouveau la divulgation sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ALORS, encore, QUE les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en conséquence, le juge ne saurait postuler qu'une oeuvre de fiction, s'inspirant de faits réels, porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée ; que la cour d'appel a énoncé que même si une partie des faits tenant à la vie privée de Monsieur Y... ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d'assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme "Intime conviction" est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d'information, et que la création audiovisuelle peut certes s'inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu'elle ne saurait, sans l'accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l'oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a postulé que l'oeuvre télévisuelle litigieuse, dès lors qu'il s'inspirait de faits réels, portait atteinte au droit au respect de la vie privée de Monsieur Y..., a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ALORS, enfin, QUE les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en conséquence, le juge ne saurait postuler que des données fictionnelles ou imaginaires portent atteinte au droit au respect de la vie privée d'une personne, par hypothèse, distincte d'un personnage de fiction ; que la cour d'appel a énoncé que des scènes de pure fiction ont été ajoutées, comme celle où Paul X..., médecin légiste, est en train de déjeuner tranquillement entouré de deux cadavres partiellement dénudés prêts à autopsier, scène qui, fût-elle imaginaire, porte aussi atteinte au respect de la vie privée de Monsieur Y... ; que, par motifs adoptés du premier juge, elle a énoncé que le téléfilm qui retrace l'enquête et le procès fictif sont des oeuvres de fiction qui ont incorporé des éléments imaginaires à ceux de l'existence du demandeur et qui ont ainsi porté atteinte à la vie privée du docteur Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR ordonné à la société Maha Productions, à la société Arte France et au GEIE Arte de faire cesser toute diffusion du programme Intime conviction et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité (téléfilm, webvidéos et plate-forme de diffusion accessibles à partir du site dédié intimeconviction.arte.tv) ou par extraits sur quelque support que ce soit, et notamment sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv et dit que la mesure d'interdiction sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par les juges du fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ce droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d'égale valeur dans une société démocratique ; que les faits établis contre Maha Productions, Arte et le GEIE Arte revêtent, en raison de leur ampleur et de la publicité qui leur a été faite lors de la campagne promotionnelle du programme "Intime conviction" et lors de la diffusion multimédia de celui-ci et qu'il convient d'appliquer les mesures prises par le premier juge qui sont strictement proportionnées à l'atteinte commise, et qui sont seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite actuellement subi par M. Y..., quelles que puissent être les contestations sérieuses alléguées par les sociétés mises en cause » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « l'atteinte portée à la vie privée du docteur Jean-Louis Y... et le préjudice subi du fait du programme qui propose de le rejuger et ce, quelle que soit l'issue du faux procès ou le résultat des votes des internautes, sont d'une telle ampleur que la demande de cessation de diffusion du programme sans délai et sous astreinte telle que fixée au dispositif est justifiée ; qu'en effet, l'atteinte et la faute n'ont que trop duré et seule la cessation de la diffusion du programme est de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en ordonnant une mesure aussi radicale que la cessation de la diffusion du programme, mesure non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme;
2°/ALORS, d'autre part, QUE les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; que seule une atteinte au respect dû à la vie privée d'une toute particulière gravité peut donc justifier le prononcé par le juge de la mesure radicale que constitue une interdiction de diffusion d'un programme audiovisuel ; qu'en ordonnant aux exposants de faire cesser toute diffusion du programme Intime conviction et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité et donc en prenant une mesure radicale, négatrice de leur liberté d'expression, sans caractériser que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée de Monsieur Y... présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle mesure, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ALORS, encore, QUE les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en ordonnant aux exposants de faire cesser toute diffusion du programme Intime conviction et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité et donc en prenant une mesure radicale, négatrice de leur liberté d'expression, sans prendre en considération la circonstance que le programme avait d'ores et déjà été diffusé, de sorte que la mesure d'interdiction était inutile, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ALORS, enfin, QUE les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'une ingérence dans le droit à la liberté d'expression enfreint la Convention européenne des droits de l'homme si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10 ; qu'elle doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ; qu'en ordonnant aux exposants de faire cesser toute diffusion du programme Intime conviction et ce, sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité et donc en prenant une mesure radicale, négatrice de leur liberté d'expression, sans envisager la possibilité de prononcer une autre mesure, moins attentatoire à la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Cette décision est visée dans la définition :
Vie privée
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.