par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, 14-20431
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 septembre 2015, 14-20.431

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1152 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique, M. et Mme X..., vendeurs d'un immeuble, ont souscrit l'obligation, dans le délai de trois mois à compter de la signature, de faire enlever une jardinière établie sur le domaine public, sous astreinte journalière ; qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur, M. Y..., tendant à la liquidation de l'astreinte conventionnelle ; que M. Y... ayant diligenté, en vertu du titre notarié, une saisie-vente et deux saisies-attribution, pour obtenir paiement de la somme convenue, M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement de saisie-vente, de mainlevée des deux saisies-attribution et de suppression de l'astreinte ; qu'un jugement a rejeté leurs demandes ;

Attendu que, pour annuler le commandement de saisie-vente et ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, l'arrêt retient qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue entre les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale qu'il lui appartenait de qualifier et d'apprécier, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés, par fausse application le deuxième et, par refus d'application le troisième ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte du 28 février 2013 à Monsieur et Madame X... à la requête de Monsieur Dominique Y... et d'avoir ordonné la main-levée des procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués à la requête de Monsieur Dominique Y... par acte du 8 mars 2013 entre les mains de la Caisse d'Epargne a Nîmes et par acte du 19 mars 2013 entre les mains de la Société Générale à Nîmes sur les comptes ouverts au nom de Monsieur et Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, il résulte que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; des dispositions de l'article L. 111-3-4° du Code des procédures civiles d'exécution, il résulte que constitue un titre exécutoire l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; que le juge de l'exécution est donc compétent pour statuer sur les demandes d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, premier acte d'exécution de cette saisie-mobilière, et sur les demandes de mainlevée sur les comptes bancaires, dont il a été saisi par Monsieur et Madame X... par l'assignation introductive de la présente instance ; qu'en l'espèce, il résulte des actes d'exécution contestés, pratiqués en vertu de l'acte notarié de vente revêtu de la formule exécutoire, que le principal de la créance qu'ils visent est « le montant de l'astreinte du 7 juillet 2006 au 7 mars 2007 inclus », le surplus étant constitué par les intérêts des accessoires et des frais d'exécution de ces actes ; qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue par les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire ; que Monsieur Dominique Y..., qui n'a pas préalablement saisi le tribunal de grande instance d'une demande de liquidation de l'astreinte stipulée pour assurer l'exécution d'une des obligations à la charges des vendeurs dans l'acte notarié de vente du 7 avril 2006, ne peut donc se prévaloir d'une créance liquide résultant de la liquidation préalable et nécessaire de cette astreinte conventionnelle et il ne pouvait au seul visa de l'acte notarié de vente du 7 avril 2006, fût-il revêtu de la formule exécutoire, faire pratiquer les mesures d'exécution dont l'annulation ou la mainlevée est sollicitée, pour avoir paiement d'une astreinte non liquidée, que les époux X... contestent par ailleurs devant le tribunal de grande instance de NIMES dans une instance qu'ils ont engagée par une assignation délivrée le 16 juillet 2013 ; que le jugement sera donc réformé dans toutes ses dispositions » ;

1/ ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution régissant les modalités de liquidation de l'astreinte judiciaire concerne exclusivement l'hypothèse où un juge, avec les garanties que présente une procédure juridictionnelle, liquide une astreinte, elle-même décidée dans le cadre d'une procédure juridictionnelle et contradictoire ; que le préalable de la liquidation judiciaire de l'astreinte est inapplicable à l'hypothèse où les parties ont convenu, dans le cadre d'une convention, que l'inexécution d'une obligation contractuelle serait assortie d'une astreinte conventionnelle, qui s'apparente dans un tel cas à une clause pénale ; qu'en subordonnant le caractère liquide de la créance de Monsieur Y... à une demande préalable de liquidation de l'astreinte conventionnellement convenue entre les parties, sans analyser, fût-ce sommairement, la clause litigieuse et sans la requalifier, au besoin d'office, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;


2°/ ALORS QUE constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que la clause pénale, sanction de la défaillance d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de l'inexécution contractuelle ; qu'en subordonnant le caractère liquide de la créance de Monsieur Y... à une demande préalable de liquidation de l'astreinte conventionnellement stipulée dans l'acte de vente du 7 avril 2006 quand cette « astreinte conventionnelle » constituait en réalité une clause pénale devant être appliquée au seul constat du retard fautif de la partie défaillante dans l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1152 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.