par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. crim., 24 juin 2015, 14-83505
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Cour de cassation, chambre commerciale
24 juin 2015, 14-83.505
Cette décision est visée dans la définition :
Harcèlement moral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Bernard Y... du chef de harcèlement moral par ancien concubin ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une procédure pour détention d'armes, Mme X...dénonçait des faits de violences physiques et morales qu'elle subissait de la part de M. Y..., son ex-compagnon et que celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour détention d'arme sans autorisation et harcèlement par ancien conjoint ou concubin ; que, par jugement du 17 février 2012, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ; que, par arrêt du 9 octobre 2013, la cour d'appel a condamné M. Y... pour détention d'une arme de 4e catégorie à 2 000 euros d'amende et, infirmant le jugement s'agissant des faits de harcèlement, a relaxé le prévenu de ce chef, déboutant Mme X...de ses demandes civiles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en relaxant le prévenu du chef de harcèlement moral à l'encontre de sa concubine ;
" alors que les dispositions de l'article 222-33-2-1 du code pénal qui définit le harcèlement moral tout à la fois comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie et, partant, qui laissent incertaine la nature matérielle ou formelle de cette infraction portent-elles atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe d'égalité entre les justiciables, prévu par les article 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les victimes de harcèlement moral dans les relations de travail n'ayant jamais à faire la preuve du résultat effectif " ;
Attendu que, par arrêt, en date du 10 décembre 2014, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée par la demanderesse et prise, notamment, d'un défaut de conformité aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe d'égalité entre les justiciables, prévu par les article 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 222-33-2-1 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, préliminaire, 427, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en relaxant le prévenu du chef de harcèlement sur concubin ;
" aux motifs qu'aux termes des débats, la cour ne retiendra pas la solution adoptée par les premiers juges ; qu'en effet, M. Y... est poursuivi pour des faits de harcèlement commis en 2009, 2010, et 2011 sur le fondement de l'article 222-33-2-1 du code pénal, en vigueur par application de loi 2010-769 du 9 juillet 2010 ; que selon ce texte, les faits de harcèlement doivent avoir entraîné pour la victime une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'en l'espèce, Mme X...a dénoncé aux gendarmes, dans sa plainte du 16 novembre 2010, des faits de harcèlement de la part de son compagnon intervenus depuis plusieurs années ; que pour que ces faits soient punissables, il faut que, d'une part ils se soient produits après l'entrée en vigueur de la loi, soit après le 10 juillet 2010, et que d'autre part ils aient été médicalement constatés ; or, si Mme X...expose que ces faits se poursuivaient au moment où elle déposait plainte, elle ne produit aux débats aucune pièce médicale datant la constatation de son état physique ou mental d'une période postérieure au 10 juillet 2010 ou entrant dans le champ de la prévention ; que les certificats produits (ceux du docteur F...du 20 novembre 2008, du 11 février 2009 et du 13 octobre 2009, celui du docteur G...daté du 23 mars 2010) sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, et celui du docteur H..., en date du 2 mai 2013, est postérieur à la période visée par la citation ; que l'infraction reprochée à M. Y... étant insuffisamment caractérisée, ce dernier sera en conséquence renvoyé des fins de la poursuite ;
" 1°) alors que le harcèlement suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale de la victime ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que les « faits de harcèlement doivent avoir entraîné pour la victime une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » lorsque le texte d'incrimination précise que le harcèlement consiste également en des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de vie, la cour d'appel, qui a ajouté la nécessité d'un résultat effectif, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées, la simple possibilité de cette dégradation suffisant à consommer le délit ;
" 2°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement infirmer le jugement de condamnation du chef de harcèlement aux motifs, parfaitement erronés, que pour être punissables, les faits doivent avoir été constatés médicalement ;
" 3°) alors qu'à supposer établie la nature matérielle de l'infraction prévue à l'article 222-33-2-1 du code pénal, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les certificats médicaux produits aux débats sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2010 qui a créé cette infraction ou postérieurs à la période visée par la citation, sans rechercher si ces certificats médicaux n'attestaient pas de faits de harcèlement qui avait été commis pendant, sans interruption, et donc pendant la période de la prévention ;
" 4°) alors que, le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement relaxer le prévenu du chef de harcèlement sans rechercher si les faits poursuivis ne pouvaient faire l'objet d'une autre qualification " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33-2-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite du chef de harcèlement par ancien concubin et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits de harcèlement doivent avoir entraîné pour la victime une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements reprochés au prévenu avaient, au sens de l'article 222-33-2-1 du code pénal, pour objet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, faits susceptibles d'ouvrir droit à a réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives au harcèlement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 octobre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Cette décision est visée dans la définition :
Harcèlement moral
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.