par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 juin 2015, 13-26638
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Cour de cassation, chambre sociale
10 juin 2015, 13-26.638

Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1963 par la société Banque transatlantique, M. X... a été placé en situation de préretraite le 1er mai 1999 ; qu'invoquant une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; que par arrêt rendu le 2 juillet 2004, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes ; que le 14 mars 2007, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au règlement des cotisations à verser à l'Agirc, à la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire et au paiement d'un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007 et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient que celles-ci s'analysent comme les conséquences des modalités d'exécution par l'employeur de la condamnation prononcée à son encontre par arrêt de la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2004 ; qu'en effet après cette décision définitive revalorisant les salaires de l'intéressé, l'employeur, qui aurait pu en tirer spontanément toutes les conséquences en termes de régularisation des droits du salarié, notamment au regard des engagements pris par lui à l'égard du statut collectif des salariés, ne l'a pas fait ; que les prétentions de M. X... sont donc nées de la conjonction du droit aux rappels de salaire fixés par la cour d'appel le 2 juillet 2004 et de l'abstention de l'employeur d'en tirer toutes les conséquences, en termes de modalités d'exécution et application loyale de l'ensemble de dispositions résultant du contrat de travail et de l'accord collectif qui y était lié ; qu'en outre la qualification retenue par le premier arrêt de rappel de salaire constitue également un fondement nouveau permettant d'écarter le principe de l'unicité de l'instance ; qu'en effet si les juges avaient accordé à l'intéressé des dommages-intérêts du fait de la discrimination salariale subie, les conséquences de cette décision auraient été fondamentalement différentes car elles auraient dispensé l'employeur de toute régularisation quant aux pensions de retraite et cotisations diverses afférentes aux salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, en préretraite depuis le 1er mai 1999, pouvait, dès l'instance initiale, joindre à sa demande principale de rappels de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal » toutes les demandes en découlant, et ainsi les demandes de règlement des cotisations de retraite dues auprès de l'Agirc, de régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite, de paiement d'un rappel de pensions de préretraite et de dommages-intérêts, ce dont il résultait que le fondement des demandes nouvelles était né avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire leur irrecevabilité en application du principe de l'unicité de l'instance, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque transatlantique à payer à M. X... la somme de 187 130,35 euros à titre de rappel sur ses pensions de retraite pour la période 1999 à 2007, dit que la société Banque transatlantique doit régler les cotisations dues à l'Agirc sur les rappels de salaire octroyés de 1995 à 1999, ordonne aux parties de « re-procéder » au calcul des cotisations à verser à l'Agirc pendant la période de préretraite du 15 mars 2002 jusqu'en 2004, dit que l'Agirc doit recalculer l'ensemble des points cadre acquis par M. X... et procéder à un nouveau calcul de ses droits à retraite de 1995 à 1999 puis du 15 mars 2002 au 15 mars 2007, condamne la société Banque transatlantique à régulariser au taux de 1,20 % les cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire auxquels elle a été condamnée et à payer à M. X... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par M. X... contre la société Banque transatlantique ;

Condamne M. X... aux dépens  ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Banque transatlantique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. X... autres que celle en rectification des bulletins de salaire, et d'avoir condamné la BANQUE TRANSATLANTIQUE à payer à M. X... la somme de 187.130,35 € à titre de rappel sur la préretraite, à régler les cotisations dues à l'AGIRC sur les rappels de salaire octroyés de 1995 à 1999, à procéder au nouveau calcul des cotisations à verser à l'AGIRC pendant la période de préretraite du 15 mars 2002 jusqu'à l'année 2004, à régulariser, au taux de 1,20 %, les cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire auxquels elle a été condamnée et à verser à M. X... la somme de 80.000 € de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'ensemble des demandes formulées aujourd'hui par le salarié s'analyse comme les conséquences des modalités d'exécution par l'employeur de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 2 juillet 2004 ; qu'en effet, après cette décision définitive revalorisant les salaires de M. X..., l'employeur, qui aurait pu en tirer spontanément toutes les conséquences « quasi mécaniques » en termes de régularisation des droits du salarié, ne l'a pas fait ; que les prétentions de M. X... sont donc nées de la conjonction du droit à rappels de salaire fixé par la cour d'appel le 2 juillet 2004 et de l'abstention de l'employeur d'en tirer toutes les conséquences, en termes de modalités d'exécution et application loyale des dispositions résultant du contrat de travail et de l'accord collectif ; qu'en outre, la qualification retenue de rappel de salaire, et non de dommages-intérêts à la suite de la discrimination que le salarié avait fait valoir constitue également un fondement nouveau permettant d'écarter le principe d'unicité de l'instance, puisque si les premiers juges lui avaient accordé des dommages-intérêts du fait de la discrimination subie, les conséquences de cette décision auraient été fondamentalement différentes car elles auraient dispensé l'employeur de toute régularisation quant aux pensions et cotisations diverses afférentes aux salaires ; que le fondement des prétentions formulées par M. X... dans le cadre de la présente instance est donc postérieur à l'arrêt de la cour d'appel susvisé ;

ALORS, d'une part, QUE toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que lorsque les prétentions du salarié sont la conséquence juridique nécessaire du succès de sa demande initiale, elles doivent faire l'objet de la même instance ; que M. X... qui avait, lors de l'instance initiale, sollicité la revalorisation de son salaire, avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes qui pouvaient en découler ; qu'en décidant que ces nouvelles demandes formées par M. X... étaient recevables comme étant les conséquences « quasi mécaniques » de la décision revalorisant ses salaires que l'employeur aurait pu ou dû en tirer spontanément, quand il résultait, au contraire, de ce lien que le salarié aurait eu la possibilité de former ses demandes nouvelles avant l'issue de l'instance initiale, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

ALORS d'autre part QUE la circonstance que la cour d'appel ait alloué à M. X... des rappels de salaire, à titre de sanction de la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », plutôt que des dommages-intérêts, ne pouvait constituer un fondement « nouveau », puisque tel avait été l'objet de la saisie initiale du conseil de prud'hommes et qu'en sollicitant une revalorisation de son salaire plutôt que des dommages-intérêts, le salarié pouvait précisément en avoir envisagé toutes les conséquences ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour écarter le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BANQUE TRANSATLANTIQUE à payer à M. X... la somme de 187.130,35 € à titre de rappel sur la rémunération servie durant la préretraite ;

AUX MOTIFS QUE la condamnation définitive de l'employeur, par l'arrêt du 3 juillet 2004, à régler au salarié des rappels de salaire, entraînait pour celui-ci, par application des dispositions de l'article 7 de l'accord du 7 février 1994 concernant l'application de l'annexe 4 de la convention collective, l'obligation de compléter, en conséquence des rappels de salaire, les montants des préretraites qui devaient être allouées à M. X... ; que c'est à juste titre que l'employeur, rappelant la prescription de cinq ans, soutient que le salarié n'ayant saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 15 mars 2007, toutes les demandes antérieures au 15 mars 2002 sont prescrites ; qu'il convient donc de fixer à la somme de 187.130,35 ¿ les montants des rappels de préretraite dus par l'employeur du 15 mars 2002 au 15 mars 2007 ;

ALORS QUE la BANQUE TRANSATLANTIQUE faisait principalement valoir, pour s'opposer à la demande de M. X..., que selon l'article 7 de l'accord du 7 février 1994, la préretraite est basée non pas sur le salaire réel mais sur le salaire conventionnel du salarié, que le réajustement du salaire réel en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » n'implique pas de changement de classification conventionnelle et que la revalorisation du salaire réel de M. X... par l'arrêt du 2 juillet 2004 était demeurée sans incidence sur son salaire conventionnel en sorte qu'elle n'impliquait pas de réajustement de son allocation de préretraite ; qu'en allouant au salarié la somme demandée à titre de rappel de préretraite, sous la seule réserve de la prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la condamnation prononcée le 2 juillet 2004 impliquait nécessairement une augmentation du salaire conventionnel sur lequel est basée la préretraite selon l'article 7 de l'accord collectif du 7 février 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BANQUE TRANSATLANTIQUE à verser à M. X... la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts toutes causes confondues ;

AUX MOTIFS QUE M. Guy X... a été victime d'un accident de la circulation le 6 septembre 1997 lui ayant occasionné une incapacité permanente partielle de 25% ; que la BANQUE TRANSATLANTIQUE avait auparavant contracté un contrat d'assurance groupe, auprès du GAN, auquel M. X..., tout comme ses collègues de travail, avait été personnellement affilié ; que cet organisme lui a en conséquence versé le 18 août 1999 un chèque de 438.618 francs (66.867 euros), indemnisation calculée en pourcentage du traitement de base de l'intéressé ; qu'après revalorisation de son salaire, M. X... a sollicité auprès du GAN la revalorisation de son indemnité d'IPP ; que toutefois, par courrier du 26 avril 2007, cet organisme a fait savoir au salarié que le calcul de l'indemnisation versée avait été opéré conformément aux stipulations contractuelles et sur la base des cotisations versées à l'époque ; que le GAN indiquait donc au salarié ne pas être tenu de verser en 2007 un complément calculé sur de nouvelles bases salariales ; que le salarié demande en conséquence à la cour de condamner son employeur à payer cette somme ; que toutefois, l'employeur ne saurait être condamné au paiement d'une somme due au titre du régime de prévoyance ; que le salarié sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre ; que toutefois, les agissements de la banque, calcul erroné des salaires et de l'assiette des cotisations, ont entraîné, également de ce point de vue, un préjudice pour ce salarié dont il sera tenu compte dans l'évaluation des dommages et intérêts alloués ci-dessous à M. X... ; que M. X... demande à la cour de lui accorder des dommages et intérêts de 180.000 euros en réparation du préjudice subi ; que la cour considère qu'après la décision du 2 juillet 2004 qui avait octroyé au salarié un rappel de salaire conséquent, l'employeur, en s'abstenant d'en tirer les conséquences et en obligeant M. X... à introduire, le 15 mars 2007, une nouvelle instance, a occasionné un nouveau préjudice distinct au salarié repoussant d'autant la reconnaissance de ses droits ; qu'il y a lieu d'accorder au salarié à ce titre une somme de 80.000 euros toutes causes confondues en réparation des préjudices « collatéraux » subis par le salarié ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens emportera cassation pour le tout, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contestation par un employeur de l'existence de certains droits ne peut constituer une faute qu'en cas de résistance abusive ; qu'en retenant la faute de la BANQUE TRANSATLANTIQUE du fait de son interprétation erronée, selon la cour, des conséquences de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2004, puis de la règle de l'unicité de l'instance l'ayant amené à refuser les nouvelles demandes de paiement de certaines sommes de M. X..., sans caractériser en quoi ce refus constituerait une résistance abusive de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le préjudice doit découler directement de la faute ; qu'en déclarant allouée à M. X... une indemnisation en réparation de ses préjudices « collatéraux » sans autrement précisé leur nature et leur consistance, la cour d'appel n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité entre la faute imputée à la BANQUE TRANSATLANTIQUE et les dommages réparés ; qu'elle a ainsi violé les articles 1151 et 1382 du code civil ;


4°) ALORS QUE de surcroît, le retard dans le paiement de sommes dues au titre d'une condamnation par un jugement est réparé par le mécanisme des intérêts moratoires ; qu'en sanctionnant par l'octroi de dommages et intérêts le refus de l'employeur de payer certaines sommes qui seraient dues en application du jugement du 2 juillet 2004, dont M. X... n'avait pas pu disposer immédiatement, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 et 1382 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.