par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 1er avril 2015, 14-14349
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er avril 2015, 14-14.349
Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2013), qu'après le divorce des époux X...- Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à aucune créance à son bénéfice au titre du financement de l'immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d'eux résultant de l'acte d'acquisition, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de mariage des époux séparés de biens stipule une présomption de contribution des époux aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de rechercher par une interprétation de la volonté des époux si ces derniers avaient entendu stipuler une présomption simple ou une présomption irréfragable en s'interdisant de prouver que l'un des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ; qu'en énonçant qu'il aurait été jugé par la Cour de cassation que la présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation, quand il lui appartenait de rechercher, si en l'espèce, dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d'une présomption irréfragable, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1537 et 214 du code civil ;
2°/ qu'en présence d'une présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage », il appartient à celui des époux qui sous couvert de contribution aux charges du mariage, s'oppose au paiement d'une créance au titre du remboursement par l'autre époux des échéances de l'emprunt réglées pendant le mariage pour l'acquisition de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile conjugal, en l'occurrence à Mme Y..., de démontrer l'existence d'un déséquilibre à son détriment dans la contribution respective des époux aux charges du mariage ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur la circonstance que M. X... n'établit pas que sa participation aurait compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1537 et 214 du code civil ;
Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, d'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à aucune créance au bénéfice de M. X..., la répartition du solde du prix de vente de la maison située ...à Saint-Nazaire intervenant au regard de la quote-part détenue par chacun des époux dans cette acquisition tel que cela résulte de l'acte notarié du 1er mars 1999 soit 95/ 150ème pour M. X... et 55/ 150ème pour Mme Y... ;
Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues à leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 214 du Code civil si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que M. Marc X... et Mme Françoise Y... se sont mariés le 6 décembre 1997 après avoir, selon contrat de mariage du 27 novembre 1997 passé en l'étude de Maître Z...et A..., notaires associés, adopté le régime de la séparation des biens ; qu'au chapitre des charges du mariage il est indiqué que « chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » ; que les époux ont fait l'acquisition le 1er mars 1999 d'une maison sise ...à Saint-Nazaire dans les proportions de 95/ 150 pour M. X... et de 55/ 150 pour Mme Y... pour la somme de 1. 400. 000 F laquelle a constitué leur domicile conjugal ; qu'aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 9 octobre 2006 la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux, à titre onéreux, à charge pour lui de régler les emprunts immobiliers y afférents pour le compte de l'indivision et du fait de cette prise en charge sans versement d'une quelconque indemnité d'occupation ; que le divorce des époux X.../ Y... a été prononcé le 22 septembre 2008 par le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire, le jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, prenant effet dès l'ordonnance de cause (sic) acquise en date du 9 octobre 2006 ; que cette décision est devenue définitive le 23 novembre 2008 ; que le bien immeuble indivis a été revendu par Maître B...aux termes d'un acte du 15 février 2008 pour un montant de 570. 000 euros et le solde du prêt remboursé soit la somme de 90. 846, 09 euros de sorte que la comptabilité du notaire présentait à a suite de cette opération un solde créditeur pour le compte de l'indivision X.../ Y... de 479. 153, 91 euros ; que selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2008 chacun des époux a reçu à titre provisionnel sur leurs droits à venir dans la liquidation une somme de 50. 000 euros ; que Maître Bruno C... a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 octobre 2010 retenant le principe d'une créance de l'époux de 100. 104, 46 euros ; que ce procès-verbal de difficulté fait référence à un acompte à M. X... le 6 janvier 2009 à hauteur de 80. 000 euros et à un autre acompte qui lui a été versé de 49. 841, 96 euros ; que le premier juge indiquant que « Mme Y... ne pouvait prétendre que la répartition du solde doive se faire en fonction de la part de chacun dans cette acquisition, dans la mesure où elle n'a jamais réglé 55/ 150 du prix d'achat » a entériné le procès-verbal établi par Maître C... à savoir :
- la somme de 72. 606, 22 euros pour Mme Y... sous déduction de l'acompte reçu le 18 février 2010,
- la somme de 400. 649, 91 euros sous réserve des acomptes perçus ;
que Mme Y... fait grief au premier juge d'avoir considéré que les époux avaient souhaité déroger à l'article 214 du Code civil et cela alors même qu'ils ont retenu pour l'acquisition du logement de la famille une proportion d'acquisition de 95/ 150 et de 55/ 150 ; qu'elle souligne également que Maître C... a effectué les calculs contenus au procès-verbal de difficultés selon un tableau synoptique produit par M. X... lequel au demeurant montre qu'elle a contribué à proportion de ses ressources à hauteur de 53. 833 euros ; qu'à tout le moins la cour devrait considérer que Mme Y... est bien fondée à se prévaloir d'une donation rémunératoire ; que sur la portée de la clause contenue au contrat de mariage, qu'au chapitre charges du mariage du contrat de mariage il est indiqué que chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » ; que contrairement aux affirmations de M. X... il a été jugé (Civ. 1ère 25 septembre 2013) que cette présomption interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ; que l'époux séparé de biens ne peut réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de l'immeuble indivis qui constituait le domicile conjugal ; qu'en l'espèce, les époux n'ont pas entendu déroger aux règles légales applicables et ont convenu lors de la rédaction de leur contrat de mariage d'une dispense de reconstitution de compte entre eux ; que les parties ont encore affirmé leur position lors de l'acquisition de l'immeuble en faisant le choix des quotités indivises déjà rappelées soit pour M. X... 95/ 150 et pour Mme Y... 55/ 150, cette répartition n'étant pas le fruit du hasard comme le souligne Mme Y... dans ses écritures, et ayant été opérée en raison des gains effectifs des époux et des conditions personnelles de contribution aux charges de chacun ; que l'attestation de Maître B...qui n'était pas le notaire rédacteur de l'acte et qui a indiqué que la répartition des époux ne préjugeait aucunement des remboursements qui allaient être opérés par la suite, n'est pas de nature à modifier l'argumentation précédente, alors même que d'autres notaires qui n'avaient pas été mandatés par Mme Y... ont conclu à l'absence de créance de M. X... ; qu'ainsi M. X... a contribué aux charges du mariage à proportion de ses revenus, soit dans des proportions plus importantes que Mme Y..., qui s'est acquittée de sa contribution à proportion de ses propres facultés sans pouvoir prétendre à l'existence d'une créance à son profit ; que d'ailleurs il n'établit pas que sa participation aurait, compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué ;
Alors d'une part, que lorsque le contrat de mariage des époux séparés de biens stipule une présomption de contribution des époux aux charges du mariage, il appartient aux juges du fond de rechercher par une interprétation de la volonté des époux si ces derniers avaient entendu stipuler une présomption simple ou une présomption irréfragable en s'interdisant de prouver que l'un des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation ; qu'en énonçant qu'il aurait été jugé par la Cour de cassation que la présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation, quand il lui appartenait de rechercher, si en l'espèce, dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d'une présomption irréfragable, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1537 et 214 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en présence d'une présomption selon laquelle chacun des époux « sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage », il appartient à celui des époux qui sous couvert de contribution aux charges du mariage, s'oppose au paiement d'une créance au titre du remboursement par l'autre époux des échéances de l'emprunt réglées pendant le mariage pour l'acquisition de l'immeuble indivis constituant l'ancien domicile conjugal, en l'occurrence à Mme Y..., de démontrer l'existence d'un déséquilibre à son détriment dans la contribution respective des époux aux charges du mariage ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait sur la circonstance que M. X... n'établit pas que sa participation aurait compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1537 et 214 du Code civil.
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Régimes matrimoniaux
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.