par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. plen., 5 décembre 2014, 13-27501
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Cour de cassation, assemblée plénière
5 décembre 2014, 13-27.501
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
Arrêt n° 615 P + B + R + I
Pourvoi n° M 13-27. 501
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X... épouse Y..., domiciliée...
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile C), dans le litige l'opposant à M. Jean-Bernard X..., domicilié...,
défendeur à la cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2014, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bertrand, avocat de Mme Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ;
Le rapport écrit de Mme Andrich, conseiller, et l'avis écrit de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 21 novembre 2014, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme Nocquet, M. Chollet, Mmes Bardy, Riffault-Silk, M. Mas, Mmes Brégeon, Guyot, M. Pimoulle, Mmes Ladant, Duval-Arnould, conseillers, Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Bertrand, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de Mme Lesueur de Givry, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que, dans l'instance d'appel engagée par Mme Y..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance devenue définitive, a déclaré les conclusions, notifiées par M. X..., intimé, irrecevables comme tardives ; que l'appelante a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à ce que soient écartées les pièces communiquées et produites par l'intimé lors de la notification de ses conclusions ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'en considérant que les pièces qui accompagnaient les conclusions déposées hors délai n'étaient pas irrecevables au motif " qu'en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du code de procédure civile ou d'un autre texte, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci ", la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a refusé d'écarter des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors qu'elle ne s'est pas fondée sur ces pièces ; d'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le cinq décembre deux mille quatorze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que soient écartées les pièces produites par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du code de procédure civile ou d'un autre texte, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci ; que la demande visant à ce que ces pièces soient écartées sera rejetée ;
ALORS QU'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'en considérant que les pièces qui accompagnaient les conclusions déposées hors délai n'étaient pas irrecevables au motif qu'" en l'absence de dispositions spécifiques de l'article 909 du code de procédure civile ou d'un autre texte, l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimé ne peut être étendue aux pièces qui ont été versées par celui-ci ", la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les travaux de remise en état et d'entretien de la maison de La Clayette, nécessités par un coefficient de vétusté d'au moins 80 % seraient pris en charge au titre de la succession de Paul X..., débouté Mme Y... de sa demande relative au mobilier de la maison de La Clayette, dit que la somme de 10 075, 97 euros perçue par Mme Y... au titre des loyers d'un appartement de 1996 à 2000 devait être rapportée à la succession de son père et homologué, sauf en ses dispositions non conformes au dispositif de l'arrêt, le projet d'acte liquidatif dressé par Me Ducarouge ;
AUX MOTIFS QU'à la suite du procès-verbal de difficulté du 2 juin 2010, les parties ont été entendues par la présidente du tribunal de grande instance de Mâcon le 9 novembre 2010 qui a relevé les propos des parties en ces termes : M. Bernard X... : " J'estime qu'il reste pour finaliser le partage les difficultés suivantes : 1°) le rapport à la succession des loyers perçus par ma soeur sur la location du studio de Grenoble entre 1988 et 2004, ce qui représente une somme de 36 805 euros ; 2°) je souhaiterais obtenir les originaux des derniers relevés de compte du livret ouvert à la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, ma soeur n'a produit que des copies partielles ; ma soeur avait une procuration sur ce compte et je souhaite simplement savoir comment il a fonctionné " ; Mme Chantal Y... : " En ce qui me concerne, il y a plusieurs points sur lesquels je ne suis pas d'accord ; 1°) je conteste les évaluations des donations-partages qui ont été faites par l'expert ; 2°) je conteste le caractère nécessaire de certains travaux qui ont été effectués par mon frère dans la maison de La Clayette ; 3°) je conteste le montant qui a été indiqué pour la valeur du véhicule Opel Meriva ; en effet, cette voiture a été évaluée à 11 500 euros au jour du décès de mon père, or mon frère en a eu la disposition dès le 9 décembre 2003 comme vous pourrez le voir sur la photocopie de la carte grise ; 4°) les frais d'obsèques pour un supplément de 1 871, 16 euros ; 5°) mon père a, en 1999, vendu du bois m'appartenant pour une somme de 126 857, 15 euros. Sur votre demande, je vous précise que je suis devenue nue-propriétaire de ces parcelles selon donation-partage en décembre 2000. Mon père est resté usufruitier. Je sais qu'il a vendu les bois après la tempête ; 6°) il y a également du mobilier qui a été récupéré par mon frère ; 7°) les loyers de l'appartement de Grenoble viennent en compensation du travail que Mme Y... a effectué dans le cabinet de son père, sans être déclarée. Par ailleurs, je précise que j'ai perçu ces loyers entre 1988 et juin 2000 ; j'ajoute que mon père m'avait demandé de déclarer des revenus non commerciaux pour frauder sur le plan fiscal, mais je n'ai rien reçu. D'ailleurs, je ne suis inscrite à aucun organisme social " ; qu'il résulte de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que seules seront examinées les critiques et prétentions émises par l'appelante qui, selon ses conclusions d'appel, concernent :- la vente des bois,- les travaux et le mobilier de la maison de La Clayette,- le véhicule Opel Meriva,- les frais d'obsèques,- les loyers perçus et les comptes bancaires ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la donation-partage du 15 décembre 2000 n'est pas remise en cause, aucune action n'ayant été engagée par M. X... en ce sens (...) ; que, s'agissant des travaux réalisés dans la maison donnée en nue-propriété à M. X... le 15 décembre 2000, il est soutenu que certains travaux correspondant à de grosses réparations à la charge du donateur et donc de la succession n'étaient pas nécessaires ; que l'acte de donation comportait la clause suivante : " Le donateur maintiendra l'immeuble en bon état de réparation, d'entretien, pendant toute la durée de l'usufruit et le livrera à la fin de cet usufruit en bon état desdites réparations. Le donateur devra en outre faire à ses frais les grosses réparations que l'article 605 du code civil met à la charge du nu-propriétaire et ce par dérogation à ce texte " ; qu'à la suite du décès du donateur le 28 juillet 2004, M. X... a fait procéder à différents travaux notamment de réfection de la toiture, de changement d'un parquet, du portail, de réfection de la cuisine et du parquet, de remplacement de fenêtre ; que l'expert Z... a établi un tableau des vétustés avant et après travaux financés par le donataire duquel il ressort que certains travaux ont été accomplis sans qu'ils soient justifiés par un coefficient de vétusté important alors que pour d'autres (couverture, menuiseries extérieures, serrurerie, quincaillerie, chauffage, électricité, peinture, vitrerie, équipement cuisine et salle d'eau), ce coefficient atteignait ou dépassait 80 % de sorte qu'il ne peut être considéré que ces travaux n'étaient pas nécessaires et que l'immeuble était en bon état de réparation et d'entretien, conformément à la clause précitée, lorsqu'il a été mis fin à l'usufruit ; que si Mme Y... soutient que les travaux n'étaient pas indispensables pour que l'immeuble soit en bon état de réparation et d'entretien, elle n'a toutefois produit aucun justificatif à l'appui du dire qu'elle a adressé à l'expert le 8 janvier 2008 pour contester son évaluation ; qu'il convient donc de ne prendre en compte parmi les travaux listés par l'expert que ceux qui affectent des éléments présentant un coefficient de vétusté au moins égal à 80 % ; que le changement de portail ne peut être compris dans ces travaux dès lors qu'il n'est pas mentionné dans cette liste et qu'il n'est pas prouvé que le portail remplacé était en mauvais état ; que s'agissant du mobilier de la maison donnée en nue-propriété à M. X..., l'acte signé par les parties le 18 avril 2007 mentionne en son article 3 que " chacune des parties rapportera à la masse à partager la valeur des meubles meublants, objets mobiliers, bijoux provenant des parents X... qu'elle détient. La prisée sera effectuée par commissaire-priseur demandé par Me Z... : à Briant pour la détention par Mme Y..., à La Clayette,..., pour la détention de M. JB X... " ; que l'expert Z... a effectué l'inventaire et l'estimation des meubles meublants dans la maison de La Clayette ; qu'il appartient à Mme Y..., qui soutient qu'il manque du mobilier qui a été récupéré par son frère de rapporter la preuve de cette allégation ; que si les attestations qu'elle produit laissent supposer que la maison de ses parents était pourvue de meubles de valeur ou de style, elles ne peuvent en aucune manière prouver que M. X... se les ait appropriés au préjudice de sa soeur ; que, du reste, celle-ci reconnaît dans ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de produire une liste ou des photographies des meubles et biens manquants, ni de chiffrer ce qui a été détourné par son frère et admet qu'elle " se contentera d'accepter le chiffrage ridicule établi pour les meubles restants " ; que sa contestation dépourvue des éléments de preuve qui permettraient d'en établir le bien-fondé, sera donc rejetée (...) ; que, s'agissant de la perception par Mme Y..., pendant les années 1996 à 2000 des loyers d'un appartement de son père situé à Grenoble, il convient de constater que cette période de prise en compte par le tribunal n'est pas contestée à hauteur d'appel ; qu'il appartient à Mme Y..., qui prétend que les loyers ont été laissés à sa disposition par son père en rémunération du travail qu'elle effectuait au sein de la société qu'il dirigeait, d'en rapporter la preuve ; que si l'attestation du père de Mme Y..., du 23 février 1994 produite par celle-ci mentionne qu'elle a été à son service en qualité de secrétaire adjointe du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1984, sans salaire, ni cotisations sociales, que les économies réalisées lui ont permis d'investir en massifs forestiers et qu'elle pourrait revendiquer une bonne partie de ces plantations, cet écrit ne comporte aucune indication concernant le sort des loyers dont il pourrait être déduit qu'ils lui ont été versés deux ans plus tard pour rémunérer un travail dissimulé accompli de juillet 1969 à fin décembre 1984 ; qu'il n'est pas crédible qu'une rémunération occulte sous la forme de loyers ait pu être versée durant les années 1996 à 2000 au titre d'un travail dissimulé qui avait cessé 12 ans auparavant, l'intéressée ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès des organismes sociaux à compter du 1er janvier 1985 ; que l'absence de concomitance entre le travail dissimulé et la perception des loyers ne permet d'exclure du rapport le montant des loyers perçus par l'intéressée qui se borne également à soutenir que la somme de 10 075, 97 euros retenue par l'expert est erronée et qu'elle n'a perçu qu'une somme d'environ 5 300 euros sans produire de décompte précis à l'appui de cette allégation (...) ; qu'il convient enfin d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Me Ducarouge sauf en ses dispositions qui, au vu des dispositions de la présente décision, devront être corrigées par son successeur, Me Engel, dont la désignation doit être confirmée ;
ALORS, d'une part, QUE les donations-partages ne peuvent être remises en cause, sauf dans les cas légalement prévus ; que la donation-partage du 15 décembre 2000 a attribué à M. X... la propriété de la maison de La Clayette ; que Mme Y... faisait valoir que si M. X... désirait rénover cette maison, il devait en supporter le coût et ne pouvait, sauf à remettre en cause l'acte de donation-partage, prétendre faire supporter ce coût à la succession de Paul X... ; qu'en jugeant que les travaux de remise en état et d'entretien de la maison de La Clayette, " nécessités par un coefficient de vétusté d'au moins 80 % ", seraient pris en charge au titre de la succession de Paul X..., ce qui revenait à remettre en cause l'acte de donation-partage, dans la mesure où cet acte ne prévoyait nullement que M. X... bénéficierait d'un bien immobilier rénové au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé l'article 953 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE se rend coupable de recel de succession l'héritier qui cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage ; que Mme Y... faisait valoir que la maison de La Clayette était garnie de meubles de style que M. Jean-Bernard X... s'était appropriés en fraude de ses droits ; qu'en estimant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence du mobilier litigieux tout en constatant que les attestations produites aux débats par Mme Y... " laissent supposer que la maison de ses parents était pourvue de meubles de valeur ou de style ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 778 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE l'héritier réclamant le rapport d'une somme à la succession par un cohéritier doit prouver que les conditions du rapport sont réunis ; que Mme Y... faisait valoir que le décompte fourni par l'agence gérant l'appartement de son père faisait ressortir qu'elle avait perçu environ 5 300 euros pour la période 1996 à 2000 ; qu'en écartant cette évaluation et en ordonnant le rapport à la succession d'une somme de 10 075, 97 euros, au motif que Mme Y... ne produisait pas " de décompte précis " aux débats quand il appartenait à M. X... de justifier le montant de sa demande de rapport à la succession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE la censure qui sera prononcée sur les trois éléments de moyen qui précèdent entraînera, en raison de l'indivisibilité des dispositions de la décision attaquée, la cassation de cette décision en ce qu'elle a homologué le projet d'acte liquidatif dressé par Me Ducarouge, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.