par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 27 février 2014, 13-11788
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
27 février 2014, 13-11.788
Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), que la société ID Projets ayant confié à la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes, huissiers de justice (l'huissier de justice), le recouvrement de condamnations en paiement prononcées à son profit contre la société Allianthis, devenue la société Intelease, celle-ci, soutenant que l'huissier de justice avait commis des fautes dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'indemnisation des préjudices qui en étaient résultés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution qu'il avait soulevée, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel incident (signifiées le 12 juin 2012, p. 3), l'huissier de justice invoquait « l'incompétence du juge de l'exécution en l'absence de toute mesure d'exécution en cours », tout en précisant qu'il y avait lieu de renvoyer à « la condition édictée à l'alinéa 1 (de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) savoir que les difficultés et les contestations doivent être élevées à l'occasion de l'exécution forcée » et « qu'à défaut, la compétence du juge de l'exécution deviendrait infinie », ce qui n'était « pas le cas en l'espèce », dès lors qu'« il n'exist(ait) plus aucune mesure d'exécution en cours, motif pour lequel l'exception d'incompétence fut soulevée devant la juridiction de première instance (...) » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les mesures d'exécution n'étaient pas en cours au moment des faits reprochés à l'huissier, ce qui excluait l'application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et la compétence du juge de l'exécution en l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge de l'exécution n'est compétent que s'il est saisi d'une contestation ou d'une difficulté élevée à l'occasion d'une mesure d'exécution en cours ; qu'il s'en suit qu'en l'espèce la responsabilité de l'huissier poursuivant n'étant pas recherchée à l'occasion de la mise en oeuvre d'une contestation d'une telle mesure d'exécution forcée en cours, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi ;
Qu'ayant retenu que la société Intelease reprochait à l'huissier de justice plusieurs fautes délictuelles commises à l'occasion d'une saisie-attribution et l'inexécution de son obligation d'information du débiteur, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'huissier de justice fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la société Intelease, venant aux droits de la société Allianthis, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel toutes causes confondues ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le principal de la créance avait été réglé dès avant le jugement de condamnation, que le solde en intérêts et accessoires réclamé le 9 novembre 2009 l'avait été en sa majeure part dès le 4 décembre 2009, que la saisie-attribution du 24 janvier 2011 avait entraîné le paiement d'une somme représentant un montant total de frais totalisant près de quatre fois le solde restant dû en frais de procédure, que le décompte de ceux-ci avait été poursuivi après que la saisie-attribution eût éteint la dette et ce contrairement au procès-verbal de mainlevée, enfin que l'huissier de justice avait poursuivi le décompte des intérêts du 15 octobre au 9 novembre 2009, alors même que le principal avait été payé la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Daniel Cochin et Pascal Nunes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par la SCP COCHIN & NUNES,
AUX MOTIFS QUE : « La SCP COCHIN ET NUNES soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de réparation à l'encontre d'un auxiliaire de justice à raison des actes diligentés par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ; toutefois, l'article L. 213-6 al. 3 du Code de l'organisation judiciaire précise bien que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; l'allégation par la SCP COCHIN ET NUNES de la compétence en l'espèce du juge taxateur des frais et dépens, dès lors que la contestation ne porterait que sur le montant des frais, est inopérante, la société INTELEASE, anciennement ALLIANTHIS, a reproché à l'huissier poursuivant plusieurs fautes délictuelles commises à l'occasion d'une saisie-attribution, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile telles l'exigibilité des intérêts de retard postérieurs au règlement de la créance générant ces intérêts et l'inexécution par l'huissier de son obligation d'information du débiteur ; en conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formulée par la SAS INTELEASE et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCP d'huissiers » (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel incident (signifiées le 12 juin 2012, p. 3), la SCP DANIEL COCHIN & PASCAL NUNES invoquait « l'incompétence du juge de l'exécution en l'absence de toute mesure d'exécution en cours », tout en précisant (p. 4) qu'il y avait lieu de renvoyer à « la condition édictée à l'alinéa 1 (de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire) savoir que les difficultés et les contestations doivent être élevées à l'occasion de l'exécution forcée » et « qu'à défaut, la compétence du Juge de l'exécution deviendrait infinie », ce qui n'était « pas le cas en l'espèce », dès lors qu'« il n'exist(ait) plus aucune mesure d'exécution en cours (pièces 16-17-18-19-20), motif pour lequel l'exception d'incompétence fut soulevée devant la juridiction de première instance (...) » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que les mesures d'exécution n'étaient pas en cours au moment des faits reprochés à l'huissier, ce qui excluait l'application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et la compétence du juge de l'exécution en l'espèce, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, le juge de l'exécution n'est compétent que s'il est saisi d'une contestation ou d'une difficulté élevée à l'occasion d'une mesure d'exécution en cours ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la responsabilité de l'huissier poursuivant n'étant pas recherchée à l'occasion de la mise en oeuvre d'une contestation d'une telle mesure d'exécution forcée en cours, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP COCHIN & NUNES à régler à la SAS INTELEASE, venant aux droits de la Société ALLIANTHIS, une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel toutes causes confondues,
AUX MOTIFS QUE : « Si, au 9 novembre 2009, une somme de 1.971,49 € était bien réclamée à ALLIANTHIS, cette somme était réglée en sa majeure part dès le 4 décembre 2009 sur la base du décompte adressé par le créancier au conseil du concluant le 27 novembre, le litige subsistant sur la seule différence entre la somme réclamée par l'huissier et le règlement intervenu, soit : 1.971,49 € - 1.647,78 € = 323,71 € ; cette somme résiduelle avait trait à deux postes de dépenses visés au commandement du 9 novembre 2009 et que la société ALLIANTHIS estimait insuffisamment justifiés : le montant des intérêts, à son avis au surplus inexactement calculés et deux « actes signifiés » pour 100,39 € et 215,17 €, non fournis » ;
« Il convient de rappeler que, postérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2009, et notamment après le règlement du 4 décembre 2009, alors qu'il ne restait dû qu'une somme de 323,71 €, la SCP COCHIN ET NUNES a délivré pas moins de six actes de recouvrement et mises en demeure, générateurs pour quatre d'entre eux de frais de procédures conséquents :
« - procès-verbal de difficultés sur saisie-vente du 20 avril 2010 pour 145,09 €
« - commandement de payer du 29 juin 2010 pour 125,39 €
« - saisie-attribution du 24 janvier 2011 pour 125,94 €, fructueuse pour la somme y réclamée de 1.200,81 €
« - avis préalable à saisie immobilière du 2 février 2011, par lettre simple de l'huissier, évoquant une créance de 842,15 €, sans aucun détail, alors qu'une saisie-attribution fructueuse a été diligentée par l'huissier neuf jours auparavant ;
« - commandement aux fins de saisie-vente du 11 juillet 2911 pour 79,77 €, qui apparaît totalement frustratoire comme reprenant des postes de dette apurés par la saisie-attribution du 24 janvier 2011, faisant état d'un solde de dette de 781,48 € ;
« - mise en demeure du 19 juillet 2011 ;
« Étant relevé que les actes du 9 novembre 2009 et du 24 janvier 2011 mentionnent au titre du soi-disant détail de la créance des « diligences effectuées » sans autre précision, respectivement pour 157,87 € et 115,77 € ; que la saisie-attribution fructueuse du 24 janvier 2011 porte une « provision pour frais et quittances à venir » de 365,52 €, alors que cette voie d'exécution étant fructueuse, aucun acte postérieur n'était envisageable ».
« La société INTELEASE démontre que, questionnée à plusieurs reprises sur la teneur de sa créance, la SCP d'huissiers n'a jamais pris le temps de lui répondre et d'éviter ainsi de nouveaux frais. La société d'huissiers a ainsi encaissé lors de la saisie-attribution du janvier 2011 un montant total de frais de 1.200,81 €, soit près de quatre fois le solde restant dû en frais de procédure, alors que le créancier la société ID PROJETS avait recouvré le principal de sa créance dès avant le commandement du 9 novembre 2009. Par ailleurs, l'intimée a poursuivi des frais de procédure alors que la saisie-attribution du 24 janvier 2011 avait fait disparaître toute dette de la société ALLIANTHIS par l'effet attributif y attaché et ce contrairement au procès-verbal de mainlevée et à la dénonciation à la débitrice intervenus les 4 et 7 avril 2011. Les errements arbitraires relevés manifestent un manquement délibéré à la bonne foi ou au mois l'erreur grossière commise par l'huissier. La SCP COCHIN ET NUNES, refusant de se pencher sur les erreurs commises, a manqué à son obligation d'informer le débiteur, sur la sollicitation de ce dernier qui ne se désintéressait pas de son compte, et préféré accumuler des actes frustratoires entraînant le quadruplement de la dette au titre des frais de procédure ».
« En second lieu, la SCP COCHIN ET NUNES apparaît avoir exigé des intérêts de retard postérieurement au règlement de la créance assortie de ces intérêts et arrêtant son compte d'intérêts au jour de la délivrance du commandement de payer du 9 novembre 2009, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le principal de la créance de 4.126,20 € avait été payé dès le 15 octobre 2009 ».
« Enfin, la SCP d'huissiers, qui ne pouvait facturer des actes de manière forfaitaire sans fournir de décompte détaillé ainsi que la loi lui en fait l'obligation - articles 24, 26 et 27 du décret du 12 février 1996 portant tarif des huissiers de justice - faute apparaissant de façon patente dans les actes du 9 novembre 2009 et du 24 janvier 2011, n'a pas agi de bonne foi vis-à-vis de la société débitrice qui ne pouvait prendre connaissance d'une éventuelle obligation ; les manquements caractérisés déterminés ci-dessus :refus d'information du débiteur, réclamation d'intérêts non dus dans le commandement du 9 novembre 2009, facturations non détaillées en violation des obligations du décret du 12 février 1996 et multiplication des mesures d'exécution inutiles et frustratoires, ont directement causé à la SAS INTELEASE un préjudice matériel découlant tant de la saisie de sommes maintenant et augmentant abusivement la dette, que du harcèlement procédural de nature à entraver son activité. La Cour dispose des éléments suffisants pour dire que le préjudice subi, apprécié toutes causes confondues, sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ». (arrêt attaqué p. 4 et s.)
ALORS QUE 1°), il résultait clairement du procès-verbal de saisie vente du 20 avril 2010, converti en procès-verbal de difficultés et visé par la Cour d'appel (p.5, et en production) que l'acte était justifié au moins à hauteur du « solde débiteur » de « 594,95 euros » ; qu'en reprochant à la SCP COCHIN ET NUNES d'avoir délivré « pas moins de six acte de recouvrement et de mise en demeure », dont « le procès-verbal de difficultés sur saisie-vente du 20 avril 2010 », « alors qu'il ne restait dû qu'une somme de 323,71 euros », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), en outre, il résultait tant du bordereau de communication de pièces de la Société INTELEASE qui visait en pièce 4 « décompte huissier du 29 juin 2010 » que de la pièce elle-même, que cet acte constituait un décompte adressé par la SCP DANIEL COCHIN & PASCAL NUNES à la Société ALLIANTHIS, et non pas, comme a cru le décider la Cour d'appel, « un commandement de payer » ; qu'en prenant en considération de manière erronée une telle pièce pour en déduire à tort que l'exposante aurait multiplié «des mesures d'exécution inutiles et frustratoires » de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel incident (signifiées le 12 juin 2012, p.12 § 2), l'exposante avait démontré la mauvaise foi de la Société ALLIANTHIS qui avait « compté parmi les actes d'exécution un commandement aux fins de saisie vente du 11 juillet 2011 (pièce adverse n° 11) et une mise en demeure du 19 juillet 2011 (pièce adverse n°12) qui ont trait à un autre titre exécutoire, savoir une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de LYON du 16 mai 2011 (pièce adverse n° 9) qui concerne de plus un autre créancier, savoir la Société CEGID, et donc en définitive à mélanger deux litiges totalement distincts » ; qu'en tenant compte néanmoins de ces pièces pour en déduire à tort que l'exposante aurait multiplié «des mesures d'exécution inutiles et frustratoires » de nature à engager sa responsabilité, et dire notamment que le commandement précité du 11 juillet 2011, serait apparu comme « totalement frustratoire comme reprenant des postes de dettes apurés par la saisie-attribution du 24 janvier 2011, faisant état d'un solde de dette de 781, 48 euros », sans répondre aux conclusions précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), dans ses mêmes conclusions d'appel incident (signifiées le 12 juin 2012, p. 6), la SCP COCHIN & NUNES avait fait valoir qu'elle « n'a cessé de s'expliquer sur le détail des frais puisqu'elle a adressé à la Société débitrice pas moins de trois décomptes, le premier le 15 décembre 2009 (pièce adverse n°1), le second le 21 avril 2010 (pièce n° 15), puis le troisième le 29 juin 2010 (pièce adverse n° 4) », lesquels étaient parfaitement détaillés (v. en production) ; qu'en affirmant (p. 6) que « la SCP COCHIN § NUNES » aurait « manqué à son obligation d'informer le débiteur », sans répondre à ce moyen qui démontrait le contraire, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 5°) enfin, aux termes des actes du 9 novembre 2009 et du 24 janvier, visés par la Cour d'appel (p.6), à savoir le commandement aux fins de saisie vente (pièce 8 SOPEJ) et le procès-verbal de saisie attribution (pièce 16 SOPEJ), la SCP COCHIN & NUNES fournissaient un décompte détaillé de ses tarifs, en application des articles 24, 26 et 27 du décret du 12 février 1996 les concernant ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces actes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.