par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 février 2014, 13-10346
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 février 2014, 13-10.346

Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Markem-Imaje, dont le siège est en France, a confié à la société vénézuélienne Marquinarias Tecnifar la distribution au Venezuela des produits qu'elle fabrique ; qu'un différend étant né entre elles, la société Markem-Imaje a résilié le contrat ; que la société Marquinarias Tecnifar l'ayant assignée en paiement devant un tribunal de commerce, la société Markem-Imaje a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire contenue dans la convention signée entre les parties le 5 janvier 1996 ;

Sur les deux premières branches du moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir estimé que la juridiction étatique n'était pas compétente, décide, dans le dispositif, que la relation contractuelle entre les sociétés Markem-Imaje et Marquinarias Tecnifar était formellement régie par la convention du 5 janvier 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement au juge étatique, qui retient que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, de se déclarer incompétent, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et attendu que, par application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle entre les parties est formellement régie par la convention du 5 janvier 1996, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Markem-Imaje aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Marquinarias Tecnifar

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, faisant droit au contredit de compétence formé par la société Markem-Imaje, dit et jugé que la relation contractuelle entre les parties était formellement régie par la convention du 5 janvier 1996, que la clause d'arbitrage contenue dans cette convention n'était ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable et qu'en conséquence, la juridiction étatique saisie était incompétente pour connaître de l'action engagée par la société de droit vénézuélien Marquinarias Tecnifar ;

AUX MOTIFS QUE la seule convention qui est revêtue de la signature des deux parties est celle du 5 janvier 1996, qui a pour double objet de mettre fin à un différend financier par l'engagement de la société MAQUINARIAS TECNIFAR de régler la moitié de sa dette à l'égard de la société MARKEMIMAJE selon un échéancier de paiement et de définir les conditions particulières d'une relation de distribution ; que dans son préambule cette convention rappelle que depuis quelques années la société MAQUINARIAS TECNIFAR vend les produits de la société MARKEM-IMAJE au Venezuela, mais qu'aucun contrat formel n'a été signé entre les parties ; qu'en approuvant cette convention la société MAQUINARIAS TECNIFAR a donc expressément reconnu qu'aucun contrat écrit ne régissait antérieurement la relation contractuelle, ce qui est confirmé par le fait que la convention du 27 février 1989 qu'elle produit aux débats en photocopie n'est pas revêtue de la signature des deux parties ; qu'en son article quatre, intitulé « contrat de distribution », l'acte du 5 janvier 1996 définit les conditions « spécifiques » d'une relation de distribution exclusive ; que c'est ainsi que sont notamment précisés la nature des produits vendus, la durée du contrat, le secteur concédé, les modalités de paiement et de crédit, les conséquences de la rupture du contrat, le droit applicable et la juridiction compétente en cas de litige ; qu'il est dès lors certain que, comme le rappelle son préambule, la convention du 5 janvier 1996 était destinée à donner un nouveau cadre formel à la relation contractuelle existant entre les parties, en sorte qu'elle constitue un engagement réciproque ferme et définitif sur les éléments essentiels du contrat, peu important que le fournisseur ait soumis ultérieurement pour approbation au distributeur un document définissant les obligations générales des parties ; qu'en prévoyant que « tout litige, contestation ou différend qui pourrait surgir entre MAQUINARIAS TECNIFAR et IMAJE en dehors ou dans le cadre de cette convention.... devra être résolu par un arbitrage selon les règles de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres désignés selon les règles en vigueur », la convention d'arbitrage stipulée à l'article 5 du contrat du 5 janvier 1996 définit avec une précision suffisante les modalités de constitution et de fonctionnement de la juridiction arbitrale par ce renvoi au règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, en sorte qu'elle répond aux exigences de l'article 1443 ancien du code de procédure civile ; que le litige relatif aux modalités et au bien-fondé de la rupture du contrat relève par ailleurs incontestablement du champ d'application de la clause compromissoire, qui est défini en des termes très généraux et qui est donc de nature à englober tout contentieux relatif à l'exécution et à la résiliation de la relation contractuelle ; qu'au sens de l'article 1448 nouveau du code de procédure civile, issu du décret N° 2011-48 du 13 janvier 2011 applicable sur ce point à compter du 1er mai 2011, la convention d'arbitrage litigieuse n'est donc ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable ; qu'ainsi en vertu du principe dit de « compétence-compétence », en application duquel l'arbitre est exclusivement compétent pour se prononcer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste décidée par le juge étatique saisi, le tribunal devait se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que faisant droit au contredit, la cour accueillera par conséquent l'exception d'incompétence soulevée à titre principal par la société MARKEM-IMAJE au profit de la juridiction arbitrale désignée par la convention de distribution liant les parties ;

1°) ALORS QUE si la convention d'arbitrage invoquée par l'une des parties est manifestement inapplicable au litige porté devant elle, la juridiction étatique est compétente dès lors que le tribunal arbitral n'est pas encore saisi ; que la convention du 5 janvier 1996, conclue entre, d'une part, les sociétés Markem-Image et sa filiale américaine Image Ink Jet Printing Corp., et d'autre part, la société Marquinarias Tecnifar, se limitait au règlement transactionnel d'une dette de cette dernière, avec retour d'un équipement laser, en contrepartie d'une assistance technique de deux semaines par la société Markem-Imaje ; que l'objet de la convention du 5 janvier 1996 était sans lien avec le litige relatif à l'exécution et la rupture des relations commerciales entre société Marquinarias Tecnifar et la société Markem-Imaje, nées du contrat de distribution du 27 février 1989, qui n'avait pas été conclu entre les mêmes parties ; que si la convention du 5 janvier 1996 contenait en outre une promesse de signature ultérieure d'un contrat de distribution exclusive sur la base d'un contrat standard, contenant certaines clauses spécifiques, celle-ci ne constituait nullement, en elle-même, un contrat de distribution régissant les relations commerciales entre la société Marquinarias Tecnifar et la société Markem-Imaje ; qu'en considérant que la clause compromissoire insérée aux contrat du 5 janvier 1996 n'était pas manifestement inapplicable au litige opposant la société Marquinarias Tecnifar et la société Markem-Imaje, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement (p.4-5), la société Marquinarias Tecnifar faisait valoir que la convention du 5 janvier 1996, contenant la clause compromissoire litigieuse, et le contrat de distribution du 27 février 1989, duquel était né les relations commerciales entre société Marquinarias Tecnifar et la société Markem-Imaje, n'avaient pas été conclu par les mêmes parties, puisque la première de ces deux conventions avait également été conclue par la société Image Ink Jet Printing Corp. ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il appartient donc prioritairement à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence et, par conséquent, sur l'existence, la validité et l'étendue d'une convention d'arbitrage ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est à la fois déclaré incompétente au profit de la juridiction arbitrale et a tranché dans le dispositif de son arrêt la question de l'application, dans la relation contractuelle entre les parties, de la convention du 5 janvier 1996, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence.



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Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.