par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, 12-29512
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 janvier 2014, 12-29.512

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987), qu'un tribunal d'instance ayant autorisé la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à procéder à la saisie des rémunérations de Mme X..., en remboursement des sommes réglées en exécution d'une précédente décision en faveur de celle-ci, l'arrêt qui avait infirmé ce jugement a été cassé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par elle alors, selon le moyen :

1°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X..., bien que la CAF se soit abstenue de critiquer, à l'appui de son pourvoi, le chef de dispositif par lequel l'arrêt du 16 mai 2007 avait déclaré l'appel de Mme X... recevable, qui était donc passé en force de chose jugée, la cour d'appel de renvoi a excédé les limites de sa saisine en violation des articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X..., bien que la Cour de cassation ait déclaré non admis le moyen dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2007 en ce qu'il avait déclaré l'appel de Mme X... recevable, la cour d'appel de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

3°/ qu' il appartient à l'intimé qui oppose à l'appelant une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel d'établir que l'appel a été interjeté hors délai ; qu'en affirmant que Mme X... ne démontrait pas que le jugement lui avait été notifié et, par conséquent, que l'article 528-1 du code de procédure civile, sur le fondement duquel l'irrecevabilité de son appel serait encourue, n'était pas applicable, quand il appartenait à la CAF des Bouches-du-Rhône d'établir que, le jugement n'ayant pas été notifié, l'appel interjeté plus de deux ans après son prononcé était irrecevable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation prononcée par l'arrêt du 19 novembre 2008 de la décision attaquée « dans toutes ses dispositions » investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et, d'autre part, que c'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, de sorte que c'est sans méconnaître l'étendue de sa saisine ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame Bernadette X... le 8 août 2006;

AUX MOTIFS QUE la cassation opérée a replacé les parties dans l'état de la procédure où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 528-1 du CPC est recevable ; que dans ses dernières écritures avant clôture, Madame X... fait valoir que les dispositions de l'article 528-1 du CPC ne peuvent lui être opposées dès lors qu'il n'est pas établi que le jugement déféré ne lui a pas été notifié ; que Madame X... a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d'instance de Marseille le 6 janvier 2000, par déclaration du 8 août 2006, soit après l'expiration du délai de deux ans prévu par le texte susvisé ; que ni elle allègue ni elle justifie que ce jugement lui a été notifié, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'appel interjeté par elle le 8 août 2006 n'est pas recevable ;

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X..., bien que la CAF se soit abstenue de critiquer, à l'appui de son pourvoi, le chef de dispositif par lequel l'arrêt du 16 mai 2007 avait déclaré l'appel de Madame X... recevable, qui était donc passé en force de chose jugée, la Cour d'appel de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 624 et 638 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame X..., bien que la Cour de cassation ait déclaré non admis le moyen dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2007 en ce qu'il avait déclaré l'appel de Madame X... recevable, la Cour d'appel de renvoi a excédé les limites de sa saisine, en violation des articles 624 et 638 du Code de procédure civile ;


3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à l'intimé qui oppose à l'appelant une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel d'établir que l'appel a été interjeté hors délai ; qu'en affirmant que Madame X... ne démontrait pas que le jugement lui avait été notifié et, par conséquent, que l'article 528-1 du Code de procédure civile, sur le fondement duquel l'irrecevabilité de son appel serait encourue, n'était pas applicable, quand il appartenait à la CAF des Bouches du Rhône d'établir que, le jugement n'ayant pas été notifié, l'appel interjeté plus de deux ans après son prononcé était irrecevable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.



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Appel


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