par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, 11-17201
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 septembre 2013, 11-17.201

Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), qu'estimant justifiée sa rupture anticipée du contrat conclu avec la société ITM entreprises (la société ITM) pour l'exploitation, sous l'enseigne « Intermarché », d'un point de vente, M. X..., ainsi que les sociétés de son groupe (Alizés, Ermivan et Yeres), ont mis en oeuvre la clause compromissoire contenue au contrat ; que, par sentence du 22 mars 2005, le tribunal arbitral, statuant en amiable composition, a dit la rupture injustifiée, tout en déclarant la société ITM partiellement responsable de celle-ci et, en conséquence, a condamné la société Alizés, exploitante du point de vente, à payer à la société ITM diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, au titre du droit d'entrée différé et du règlement de marchandises restées impayées ; qu'après avoir été placées en redressement judiciaire par jugement du 3 mai 2005, les sociétés du groupe X... ont fait l'objet, par jugement du 18 octobre 2005, d'un plan de cession totale de leurs actifs au profit d'une société appartenant au groupe Intermarché ; que, par ordonnance du 13 novembre 2006, devenue irrévocable, le juge-commissaire a admis la créance résultant de la sentence arbitrale du 22 mars 2005, déclarée par la société ITM ; que, le 2 octobre 2007, M. X..., en qualité de liquidateur des sociétés de son groupe, a engagé une nouvelle procédure d'arbitrage contre la société ITM, afin de voir juger, à titre principal, que cette créance était devenue sans cause du fait de la réintégration du fonds de commerce de la société Alizés dans le groupe Intermarché, de sorte que la société ITM avait renoncé à cette créance et devait en conséquence se désister de sa déclaration y afférente, à titre subsidiaire, que cette créance étant devenue sans cause, la société ITM avait commis une faute en maintenant sa déclaration de créance, dont elle devait réparation pour le même montant, et à titre encore plus subsidiaire, que la créance contestée devait être réduite dans son montant ; que, par sentence du 19 octobre 2009, le tribunal arbitral, après avoir refusé de statuer sur la demande principale, comme relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, a retenu sa compétence sur les autres demandes et a dit qu'il sera statué sur ces dernières après que le mandataire judiciaire de la société Alizés sera appelé en la cause ; que cette sentence a donné lieu à une sentence interprétative sur les délais d'arbitrage ; que ces deux sentences ont fait l'objet d'un recours en annulation ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale du 19 octobre 2009 et d'annuler par voie de conséquence la sentence interprétative, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté qu'il était saisi d'une demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d'un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Yeres et Ermivan, a engagé une nouvelle instance arbitrale pour faire juger que « le plan de cession du fonds de commerce ayant eu pour effet de réintégrer le magasin sous l'enseigne Intermarché, le maintien de la déclaration de créance était fautif et, qu'à tout le moins, la créance indemnitaire d'ITM devait être réduite à proportion du temps pendant lequel l'établissement était effectivement resté en dehors du réseau Intermarché » et que « l'instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'est plus susceptible d'être contestée par la débitrice », la cour d'appel a dénaturé par omission la sentence arbitrale du 19 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d'un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; qu'ainsi, en relevant que les arbitres se sont déclarés « compétents à l'égard des demandes de M. X..., ès qualités, tendant à voir statuer sur l'existence et le montant de la créance d'ITM », la cour d'appel a dénaturé par omission la sentence arbitrale du 19 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté qu'il était saisi d'une demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d'un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant la cour, la société ITM entreprises a admis que la demande subsidiaire de M. X..., ès qualités, avait « pour objet une demande en réparation, à raison de la prétendue faute qu'aurait commise la société ITM entreprises en maintenant sa déclaration de créance devant la juridiction étatique » ; qu'ainsi, en jugeant que « l'instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'est plus susceptible d'être contestée par la débitrice », cependant que le tribunal arbitral était également saisi d'une demande tendant à voir dire et juger que la société ITM avait commis une faute en maintenant sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 3 216 339 euros, après le retour du magasin dans le réseau Intermarché et à obtenir réparation de cette faute, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que la décision d'admission d'une créance ne rend pas irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, l'action tendant à voir dire et juger qu'en procédant à la déclaration de cette créance à hauteur d'un certain montant, le créancier a commis une faute, et à obtenir réparation du préjudice né de cette faute, cette demande ne tendant pas à contester l'existence, la nature ou la validité de la créance déclarée ; que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, demandait notamment au tribunal arbitral de dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3 216 339 euros, la société ITM a commis une faute, puisque sa créance avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et sollicitait qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité compensatoire du montant de la créance déclarée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du code civil, L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1484-6 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable ;

5°/ que le contrôle de la compatibilité d'une sentence arbitrale avec l'ordre public se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ; qu'en annulant la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent sur les demandes de M. X..., ès qualités, « tendant à statuer sur l'existence et le montant de la créance indemnitaire incombant à la société Alizés à la suite de la résiliation du contrat », qui ne heurte pas de façon flagrante, effective et concrète les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédure collective, cette décision n'affectant ni l'existence, ni la nature, ni la validité de la créance déclarée et admise de la société ITM dans le cadre de la procédure collective de la société Alizés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1484-6 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable ;

Mais attendu que l'appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d'une déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l'issue de cette procédure, une créance déclarée, étant d'ordre public, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X..., ès qualités, n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par la société ITM, alors que l'intéressé était en mesure de se prévaloir du jugement du 18 octobre 2005, arrêtant le plan de cession totale des actifs des sociétés de son groupe au profit d'une société du groupe Intermarché, celui-ci n'était plus recevable à remettre en cause cette créance et en a déduit, sans dénaturer la sentence du 19 octobre 2009, ni méconnaître les termes du litige, que l'instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 ayant pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'était plus susceptible d'être contestée par la débitrice, cette sentence, en ce qu'elle retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant de ladite créance, violait les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que celle-ci devait être annulée sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 19 octobre 2009 par le tribunal arbitral composé de M. Jean-Pierre Ancel, président, et de MM. Christophe Jamin et Dominique Vidal, et d'avoir annulé, par voie de conséquence, la sentence du 31 mars 2010 rendue par le même tribunal ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 100, 101 et 105 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 73 et 157 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable à la cause, que le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; que cette liste, accompagnée des propositions du représentant des créanciers et des observations du débiteur, est remise au juge-commissaire, lequel statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur les créances contestées après avoir convoqué le débiteur et le créancier ; que les décisions du juge-commissaire sont notifiées dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'appel contre les décisions du juge-commissaire prises en matière de vérification et d'admission des créances est ouvert au créancier, au débiteur, ainsi qu'à l'administrateur et au représentant des créanciers, dans un délai de dix jours à compter de la notification ; qu'en ce qui concerne les tiers, ils sont informés du dépôt au greffe de l'état des créances par une insertion au BODACC à compter de laquelle ils disposent d'un délai de quinze jours pour former une contestation soumise au juge-commissaire ; qu'en l'espèce, par une sentence arbitrale définitive du 22 mars 2005, il a été jugé que la rupture prématurée du contrat d'enseigne conclu entre les parties le 21 mai 2002 pour une durée de 10 ans était imputable à la société ALIZES ; qu'ALIZES a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Lure du 3 mai 2005 ; que par un jugement du 18 octobre 2005, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'ensemble des actifs à une société du groupe INTERMARCHE moyennant le prix de 7. 000. 000 euros ; que la créance résultant de la sentence du 22 mars 2005 a été déclarée par ITM ; qu'elle a été admise par le juge-commissaire suivant ordonnance du 13 novembre 2006 contradictoire à l'égard d'ALIZES ; qu'ITM soutient, sans être contredit, qu'ALIZES n'a pas interjeté appel de cette décision dans les dix jours de sa notification ; que le 2 octobre 2007, M. X..., ès-qualités de liquidateur d'ALIZES, YERES et ERMIVAN a engagé une nouvelle instance arbitrale pour faire juger que le plan de cession du fonds de commerce ayant eu pour effet de " réintégrer " le magasin sous l'enseigne INTERMARCHE, le " maintien " de la déclaration de créance était fautif et, qu'à tout le moins, la créance indemnitaire d'ITM devait être réduite à proportion du temps pendant lequel l'établissement était effectivement resté en dehors du réseau INTERMARCHE ; que, pour se déclarer compétents à l'égard des demandes de M. X..., ès-qualités, tendant à voir statuer sur l'existence et le montant de la créance d'ITM, les arbitres retiennent, d'une part, que l'autorité de chose jugée de la sentence du 22 mars 2005 ne peut être opposée dès lors que sont allégués des faits postérieurs à cette décision qui ont " modifié la situation antérieurement reconnue en justice ", d'autre part, que l'existence de la procédure collective n'est pas de nature à affecter l'efficacité de la clause d'arbitrage ; que la circonstance nouvelle, alléguée par le demandeur à l'arbitrage, résulte du plan de cession arrêté par le jugement du 18 octobre 2005 ; que l'intéressé, qui était en mesure de s'en prévaloir dans le délai d'appel contre l'ordonnance d'admission des créances du 13 novembre 2006, a laissé expirer ce délai sans former de recours ni engager de procédure d'arbitrage ; qu'il n'est donc plus recevable à remettre en cause la créance dans la procédure collective, peu important à cet égard qu'il soit intervenu volontairement devant la cour d'appel de Bourges, dans l'instance relative à cette même créance, qui oppose Système U à INTERMARCHE ; que l'instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'est plus susceptible d'être contestée par la débitrice ; que, dès lors, les dispositions de la sentence par lesquelles les arbitres se sont reconnus compétents pour statuer sur une demande portant sur " l'existence et le montant " d'une telle créance, violent les règles d'ordre public qui régissent les recours en matière de procédures collectives ; qu'il convient d'annuler ces dispositions et de constater l'incompétence du tribunal arbitral ; sur la sentence du 31 mars 2010 ; qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence cette sentence par laquelle les arbitres énoncent que la sentence précédente a suspendu le délai d'arbitrage jusqu'à la mise en cause du mandataire judiciaire d'ALIZES ;

1°) ALORS QUE dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté qu'il était saisi d'une demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3. 216. 339 ¿, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d'un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Yeres et Ermivan, a engagé une nouvelle instance arbitrale pour faire juger que « le plan de cession du fonds de commerce ayant eu pour effet de réintégrer le magasin sous l'enseigne Intermarché, le maintien de la déclaration de créance était fautif et, qu'à tout le moins, la créance indemnitaire d'ITM devait être réduite à proportion du temps pendant lequel l'établissement était effectivement resté en dehors du réseau Intermarché » et que « l'instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'est plus susceptible d'être contestée par la débitrice », la cour d'appel a dénaturé par omission la sentence arbitrale du 19 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3. 216. 339 ¿, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d'un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; qu'ainsi, en relevant que les arbitres se sont déclarés « compétents à l'égard des demandes de M. X..., ès qualités, tendant à voir statuer sur l'existence et le montant de la créance d'ITM » (arrêt attaqué, p. 5, § 4), la cour d'appel a dénaturé par omission la sentence arbitrale du 19 octobre 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans sa sentence rendue le 19 octobre 2009, le tribunal arbitral a constaté qu'il était saisi d'une demande subsidiaire de M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, tendant à voir dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3. 216. 339 ¿, la société ITM a commis une faute, dès lors que la cause de ses créances avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et, en conséquence, à obtenir la condamnation de la société ITM à payer à la société Alizés une indemnité compensatoire d'un même montant (sentence arbitrale, p. 4) ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées devant la cour, la société ITM Entreprises a admis que la demande subsidiaire de M. X..., ès qualités, avait « pour objet une demande en réparation, à raison de la prétendue faute qu'aurait commise la société ITM Entreprises en maintenant sa déclaration de créance devant la juridiction étatique » (concl. app., p. 9, § 7) ; qu'ainsi, en jugeant que « l'instance arbitrale introduite le 2 octobre 2007 a pour objet de remettre en cause une créance dont l'admission dans la procédure collective n'est plus susceptible d'être contestée par la débitrice », cependant que le tribunal arbitral était également saisi d'une demande tendant à voir dire et juger que la société ITM avait commis une faute en maintenant sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 3. 216. 339 ¿ après le retour du magasin dans le réseau Intermarché et à obtenir réparation de cette faute, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que la décision d'admission d'une créance ne rend pas irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, l'action tendant à voir dire et juger qu'en procédant à la déclaration de cette créance à hauteur d'un certain montant, le créancier a commis une faute, et à obtenir réparation du préjudice né de cette faute, cette demande ne tendant pas à contester l'existence, la nature ou la validité de la créance déclarée ; que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Alizés, Ermivan et Yeres, demandait notamment au tribunal arbitral de dire et juger qu'en maintenant sa demande d'admission de créance à hauteur de 3. 216. 339 ¿, la société ITM a commis une faute, puisque sa créance avait disparu du fait du retour du magasin dans le réseau Intermarché, et sollicitait qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité compensatoire du montant de la créance déclarée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du code civil, L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1484-6 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrôle de la compatibilité d'une sentence arbitrale avec l'ordre public se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ; qu'en annulant la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent sur les demandes de M. X..., ès qualités, « tendant à statuer sur l'existence et le montant de la créance indemnitaire incombant à la société Alizés à la suite de la résiliation du contrat », qui ne heurte pas de façon flagrante, effective et concrète les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédure collective, cette décision n'affectant ni l'existence, ni la nature, ni la validité de la créance déclarée et admise de la société ITM dans le cadre de la procédure collective de la société Alizés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1484-6° du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable.



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Arbitrage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.