par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 6 février 2013, 12-17423
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 février 2013, 12-17.423
Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1142-1, I et L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en responsabilité de Mme X... à l'encontre de M. Y..., chirurgien, qui avait pratiqué sur elle une intervention de lipectomie le 19 janvier 2005, la cour d'appel, au vu du rapport d'expertise et des éléments versés aux débats, se borne à retenir, d'une part, qu'il n'existe pas de geste médical ou chirurgical pour éviter la survenance d'un épanchement qui est considéré comme une simple complication et non comme le résultat d'une faute commise par le médecin qui a pratiqué l'intervention, d'autre part, que Mme X... a signé une autorisation d'opérer avec accord sur l'information qui lui a été donnée, en ces termes : "j'accepte l'opération chirurgicale proposée par le docteur Etienne Marie Y.... Je sais qu'il n'existe pas d'acte chirurgical sans risque et que des complications sont possibles même si l'intervention est conduite normalement ; je reconnais que la nature de l'opération prévue ainsi que ses avantages et ses risques m'ont été expliqués en termes que j'ai compris, le docteur Etienne Marie Y... a répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que je lui ai posées. J'ai bien noté que toute intervention peut comporter des difficultés qui peuvent contraindre mon chirurgien à en modifier le cours dans l'intérêt de mon état de santé actuel et futur" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si la nécrose cutanée à la jonction des cicatrices verticale et horizontale, complication connue pour les plasties abdominales dont elle avait constaté la survenance, n'aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté, d'autre part, si M. Y... n'avait pas failli à son obligation d'expliciter les risques précis de l'abdominoplastie, notamment par la remise d'une brochure exhaustive, telle que celle qui avait été remise à Mme X... lors de la seconde intervention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du jugement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré le docteur Y... responsable du préjudice subi par Mme X...,
Aux motifs que Mme X... avait subi un acte de chirurgie réparatrice ; que les suites opératoires avaient été émaillées par l'apparition d'une petite nécrose cutanée à la jonction de la cicatrice verticale et de la cicatrice horizontale, l'expert précisant que ce type de complication était connu dans le cadre de plasties abdominales en particulier sur un tel terrain ; qu'il n'existait pas de geste médical ou chirurgical pour éviter la survenance d'un épanchement considéré comme une simple complication et non comme le résultat d'une faute médicale ; qu'il était établi que la complication à la suite de la première opération était prévisible et conforme aux données acquises de la science ; que l'expert indiquait qu'elle avait été correctement suivie et traitée ; que la complication survenue au cours de l'intervention pratiquée par le docteur Y... ne résultait pas d'une faute médicale mais constituait un aléa thérapeutique ; que concernant le manquement au devoir d'information, Mme X... avait signé une opération d'opérer avec accord sur l'information donnée, le document indiquant que la patiente acceptait l'intervention chirurgicale proposée ; qu'elle avait reconnu que la nature de l'opération prévue, ainsi que ses avantages et ses risques lui avaient été expliqués en des termes qu'elle avait compris, le docteur Y... ayant répondu de manière satisfaisante aux questions posées ; qu'en ayant fait signer ce document, le docteur Y... justifiait avoir satisfait à son obligation ;
Alors que 1°) le chirurgien engage sa responsabilité lorsqu'il ne donne pas des soins post-opératoires conformes aux données acquises de la science ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'apparition de la nécrose cutanée à la jonction des cicatrices verticale et horizontale, complication connue pour les plasties abdominales, n'aurait pas pu être évitée par un geste médical adapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°) le chirurgien doit démontrer avoir informé son patient des risques précis des suites opératoires ; qu'à défaut d'avoir recherché si le docteur Y... n'avait pas failli à son obligation d'expliciter les risques précis de l'abdominoplastie à l'exemple de la brochure exhaustive remise lors de la seconde intervention chirurgicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L 1111-2 du code de la santé publique ;
Alors que 3°) la cour d'appel qui n'a pas davantage recherché, comme le tribunal, si le docteur Y... n'avait pas lui-même reconnu un défaut ponctuel d'information sur le risque de complication transitoire du geste légitime, incident qu'il avait qualifié de « classique », a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L 1111-2 du code de la santé publique.
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Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.