par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, 11-27480
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 janvier 2013, 11-27.480

Cette décision est visée dans la définition :
Privilège de juridiction




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi ordonné en application de ce texte doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'une ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par M. Y..., avocat inscrit au barreau de cette ville, d'une demande tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, avait désigné le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que la cour d'appel de Colmar, devant laquelle M. Y... a, de nouveau, réclamé un renvoi, a désigné la cour d'appel de Nancy ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, et renvoyer l'affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, l'arrêt retient que le tribunal de Sarreguemines se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Metz, et non dans celui de la cour d'appel de Nancy désignée à la suite de la demande de renvoi formée en appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie l'affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, l'arrêt rendu le 23 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de non conciliation du 5 février 2010 en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines et d'avoir renvoyé l'affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy ;

AUX MOTIFS QUE sur le principe, par ordonnance complémentaire du 5 février 2010 il a été justement fait droit à la demande de délocalisation présentée par Monsieur Y... devant le juge aux affaires familiales de Strasbourg après l'ordonnance de non conciliation rendue par ce magistrat le 22 décembre 2009 et ce sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile puisque Monsieur Y... comme son épouse ont la qualité d'avocats au barreau de Strasbourg ; que Madame X... conteste la désignation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines et fait valoir utilement que ce tribunal relève de la cour d'appel de Metz, ville dans laquelle Monsieur Y... est connu pour y avoir exercé des fonctions universitaires ; qu'en tout état de cause, compte tenu de cet élément mais également de la désignation par la cour d'appel de Colmar de la cour d'appel de Nancy pour connaître des recours contre les décisions susvisées, il convient de renvoyer l'affaire pour poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy ;


ALORS QUE le juge qui fait application de l'article 47 du code de procédure civile doit renvoyer le litige devant une juridiction limitrophe de celle initialement saisie ; qu'en renvoyant l'affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, juridiction non limitrophe du tribunal de grande instance de Strasbourg, au motif inopérant que la cour d'appel de Colmar avait désigné la cour d'appel de Nancy pour connaître des recours contre les deux ordonnances de non-conciliation, et alors même qu'outre le tribunal de Sarreguemines, les tribunaux de Saverne et Colmar, dont le ressort est limitrophe de celui de Strasbourg, auraient pu être désignés, la cour d'appel de Nancy a excédé ses pouvoirs et violé l'article 47 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Privilège de juridiction


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.