par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 27 septembre 2012, 11-20649
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
27 septembre 2012, 11-20.649
Cette décision est visée dans la définition :
Hypothèque
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2011) et les productions, qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à M. X... pour l'acquisition d'un bien immobilier, la société Sovac immobilier (le prêteur), aux droits de laquelle se trouve la société GE Money Bank (la banque), a obtenu, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière, l'adjudication de ce bien ; qu'un procès-verbal de règlement amiable a été établi, le 25 septembre 1996, par le juge chargé des ordres qui a délivré un bordereau de collocation au prêteur pour une certaine somme ; que la banque, sur le fondement du procès-verbal de règlement amiable, a fait délivrer à M. X... commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'un solde de créance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement aux fins de saisie du 22 avril 2010 et de rejeter le surplus de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'un acte peut être constitutif d'un titre exécutoire, s'il constate une créance, dans le cadre d'une certaine procédure et sous certaines formes, sans qu'il soit besoin qu'il comporte formellement condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien code de procédure civile ;
2°/ que le procès-verbal de règlement amiable, ou ordonnance de règlement amiable, est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la créance garantie par la sûreté, peu important qu'il ne soit colloqué que pour une somme moindre à la mesure de la somme à distribuer ; qu'en niant dans ces conditions que le procès-verbal de règlement amiable puisse constituer un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à la créance constatée et garantie par la sûreté du seul fait de sa mention dans le procès-verbal de règlement amiable, dès lors que l'existence et la quotité de cette créance sont à la base de la collocation ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien code de procédure civile ;
4°/ qu'eu égard aux règles précédemment rappelées, il était indifférent de savoir si le produit de la vente avait bien été remis au créancier, dans les limites de la collocation, de sorte que, à cet égard, encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle se bornant à ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds, ne constatait aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononçait à son encontre de condamnation de payer le reliquat qui n'avait pu être colloqué, et exactement retenu que ce procès-verbal ne constituait pas un titre exécutoire permettant les poursuites, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente pris sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ge Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ge Money Bank, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie du 22 avril 2010 et rejeté le surplus des demandes de la société GE MONEY BANK ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide el exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soient ou non détenus par ce dernier ; que si un bordereau de collocation, extrait d'un procèsverbal de règlement amiable, constitue un titre exécutoire à l'égard du débiteur saisi, il ne vaut que pour le montant de la collocation ; qu'en l'espèce, il ressort du procèsverbal de règlement amiable du 25 septembre 1995, que la Banque Sovac Immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank, a été colloquée pour la somme de 319.056,07 F ; qu'il est dit, in fine, qu'il sera délivré aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation pour le montant des sommes attribuées à chacun d'eux en principal et accessoires, lesquels bordereaux seront exécutoires contre la CARPA d'Avranches, dépositaire des fonds distribués ; que la société GE MONEY Bank reconnaît à la page 5 de ses dernières écritures, que ce procès-verbal fixe sa créance à la somme de 319.056,07 F ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue que les fonds déposés entre les mains de la CARPA ne lui ont pas été remis sur présentation du bordereau de collocation ; qu'en revanche, si le procès-verbal de règlement amiable mentionne le montant global de la créance résultant de l'acte notarié du 11 mars 1991, il ne constate aucune obligation, ni ne prononce aucune condamnation de payer le reliquat qui n'a pu être colloqué, la somme en distribution ayant été intégralement absorbée ; qu'il ne constitue donc pas un titre exécutoire portant condamnation de Philip X... à payer le solde de la créance née de l'acte notarié ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 22 avril 2010 en vertu du procès-verbal de règlement amiable doit être déclaré nul » (arrêt, 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification du commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens de son débiteur ; que l'exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation du débiteur ; que l'article 1351 du Code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement » ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de règlement amiable du Tribunal d'AVRANCHES constitue une décision juridictionnelle qui se borne à : « ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et la délivrance par le greffier en chef aux créanciers colloqués du bordereau exécutoire contre la CARPA d'AVRANCHES, dépositaire des fonds permettant leur déblocage ; qu'à supposer que cette décision, dans laquelle il n'est pas précisé les modalités de comparution du saisi, ait été signifiée dans les six mois de sa date (soit avant le 25 mars 1996), elle ne constitue pas un titre exécutoire contre le débiteur saisi et ne peut fonder les poursuites ; que dès lors que le défendeur n'a pas visé le titre exécutoire authentique du 11 mars 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens tirés de la prescription de la créance ; que le commandement du 22 avril 2010 (réitéré le 10 juin 2010 après nouvelle signification du procès-verbal de règlement du procès-verbal du 25 septembre 1995) sera déclaré de nul effet» (jugement, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, un acte peut être constitutif d'un titre exécutoire, s'il constate une créance, dans le cadre d'une certaine procédure et sous certaines formes, sans qu'il soit besoin qu'il comporte formellement condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le procès-verbal de règlement amiable, ou ordonnance de règlement amiable, est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la créance garantie par la sûreté, peu important qu'il ne soit colloqué que pour une somme moindre à la mesure de la somme à distribuer ; qu'en niant dans ces conditions que le procès-verbal de règlement amiable puisse constituer un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'autorité de chose jugée s'attache à la créance constatée et garantie par la sûreté du seul fait de sa mention dans le procès-verbal de règlement amiable, dès lors que l'existence et la quotité de cette créance sont à la base de la collocation ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, eu égard aux règles précédemment rappelées, il était indifférent de savoir si le produit de la vente avait bien été remis au créancier, dans les limites de la collocation, de sorte que, à cet égard, encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2, 3 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 751 de l'ancien Code de procédure civile.
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Hypothèque
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.