par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 13 février 2012, 11-00008
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Cour de cassation, saisie pour avis
13 février 2012, 11-00.008

Cette décision est visée dans la définition :
Fin de non recevoir




Demande d'avis n° 1100008

Séance du 13 février 2012

Juridiction : Tribunal de grande instance d'Ajaccio


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 21 octobre 2011 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio (juge de la mise en état), reçue le 18 novembre 2011, dans une instance opposant Mme Pasquale X... à Mmes Bianca, Caroline, Diane X... et MM. Dominique et Joseph X... et ainsi libellée :

1) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une fin de non-recevoir ou une exception de procédure ?

2) Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation pour le non-respect des prescriptions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 constitue-t-il une nullité pour vice de forme?

3) Les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile constituent-elles des formalités substantielles ou d'ordre public ?

4) Le juge de la mise en état est-il compétent pour connaître d'un moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 1360 du code de procédure civile ?

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

En conséquence,

EST D'AVIS QUE :

Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir.

Il n'y a pas lieu en conséquence de répondre aux deuxième et troisième questions.

Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.

Fait à Paris, le 13 février 2012, au cours de la séance où étaient présents :

Mme Favre, président de chambre, remplaçant le premier président empêché, MM. Lacabarats, Louvel, Loriferne, Terrier, Tardif, présidents de chambre, MM. Pluyette et Petit, conseillers doyens, faisant fonction de président de chambre, Mme Robineau, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Polese-Rochard, greffier en chef, au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le président de chambre et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fin de non recevoir


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.