par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 7 février 2012, 10-27525
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre sociale
7 février 2012, 10-27.525
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée "ne sont pas applicables pendant la période d'essai" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par M. Y..., avocat au barreau de Paris, à compter du 19 avril 2004 avec une période d'essai de trois mois en qualité de juriste fiscaliste ; qu'à compter du 18 juin 2004, M. X... a suspendu sa prestation en raison du non-paiement de ses salaires ; que par lettre du 28 juin 2004, l'employeur lui a indiqué qu'il considérait qu'il avait "mis fin à son stage" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié n'a reçu règlement de ses salaires que lors de l'audience devant le bureau de jugement le 12 janvier 2007 ; que dans ce contexte, bien qu'il ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004, pendant la période d'essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n'a pas respecté la principale de ses obligations ; que cette situation doit s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 18 juin 2004, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer les sommes de 10 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 024 euros au titre des congés payés ainsi qu'une somme de 5 120 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X..., outre les intérêts au taux légal, les sommes de 10.240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.024 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 5.120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont opposées sur l'analyse de la rupture du contrat de travail ; que M. X... considère que cette rupture a été formalisée par une lettre de M. Y... du 28 juin 2004 précisant : « Sans en informer qui que ce soit, vous ne vous êtes pas présenté à mon cabinet le 21 juin 2004. Je considère que vous avez mis fin à votre stage. En conséquence, vous voudrez bien me faire adresser les clés du cabinet en votre possession. » ; qu'il soutient que cette rupture, qui ne respecte pas la procédure de licenciement et ne peut être considérée comme une démission de sa part, est imputable à son employeur, ce dernier ne lui ayant pas réglé ses salaires, obligation essentielle du contrat de travail ; que M. Y... prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai à l'initiative du salarié et que dans ce cas, les règles du licenciement ne sont pas applicables ; qu'il conteste l'argumentation adverse selon laquelle le départ de M. X... aurait été motivé par le non paiement de ses rémunérations, le salarié ayant selon lui refusé de recevoir ses bulletins de paie et les chèques correspondant au motif qu'il percevait dans le même temps des allocations de chômage versées par l'Assedic ; que s'il est exact que les parties avaient prévu dans leur relation contractuelle une période d'essai de trois mois, il ne peut être tiré de l'absence du salarié après le 18 juin 2004 une volonté de ce dernier de démissionner de son poste pendant la période d'essai, alors que par lettre recommandée AR du 22 juillet 2004, M. X... a dénoncé la mauvaise foi de son employeur et contesté le courrier de rupture en faisant état du non paiement de ses salaires depuis la date d'embauche et de l'absence de remise de bulletins de paie ; ; que dans ce contexte, bien que le salarié ne soit plus revenu travailler après le 18 juin 2004 pendant la période d'essai, il est manifeste que son départ est lié à la propre carence de son employeur, lequel n'a pas respecté la principale de ses obligations qui était de payer son salaire au terme convenu et de lui délivrer des bulletins de paie en bonne et due forme. Cette situation doit s'analyser comme une prise d'acte de fait de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de considérer que la prise d'acte de la rupture par le salarié est intervenue aux torts de l'employeur à la date du 18 juin 2004 ; que cette situation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entraîne pour le salarié le droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ce préavis ; que le salarié peut également prétendre au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive en fonction du préjudice subi par lui qu'étant à l'origine de la rupture, il en peut en revanche prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ;
1/ ALORS QUE les conséquences de la rupture d'un contrat de travail doivent s'analyser à la date de celle-ci ; que la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée ; que le courrier envoyé le 28 juin 2004 par M. Y... à M. X..., en cours d'exécution de la période d'essai, a été analysé comme un courrier de rupture tant par les juges du fond que par M. X... ; que la cour d'appel a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 18 juin 2004 ; qu'en analysant les conséquences à tirer de la rupture du contrat de travail conclu entre M. Y... et M. X... à la date du 22 juillet 2004, postérieurement non seulement à la date de la rupture du contrat mais surtout après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
2/ ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'est subordonnée à aucune motivation ; qu'en retenant l'existence d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... au 22 juillet 2004, postérieurement à la fin de la période d'essai, après avoir relevé que le courrier adressé par M. Y... le 28 juin 2004 était un courrier de rupture, motif pris de ce qu'il ne pouvait être tiré de l'absence du salarié après le 18 juin 2004 une volonté de ce dernier de démissionner, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut jamais produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que la rupture doive être considérée comme intervenue aux torts de l'employeur à la date du 18 juin 2004, la cour d'appel ne pouvait en déduire que ladite rupture devait s'analyser en une prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il n'était pas contesté que le 18 juin 2004, et d'ailleurs même, le 28 juin 2004, la période d'essai était toujours en cours d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, l'indemnisation de la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut intervenir qu'en cas de détournement de la période d'essai ou d'abus du droit de rompre ; qu'en accordant à M. X... des dommages et intérêts, sans caractériser ni un détournement de la période d'essai, ni un abus du droit de rompre ledit contrat, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-19 et L.1231-1 et suivants du code du travail ;
5/ ALORS QUE subsidiairement, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le travail de M. X... avait été insuffisant et ne s'était pas révélé conforme aux attentes de M. Y... comme de celles de ses collaborateurs avocats, en sorte que le salarié avait préféré, en l'absence de M. Y... alors en congés, anticiper une éventuelle décision de son employeur en ne se présentant plus à son travail (conclusions d'appel, page 6, paragraphe 4), rompant ainsi le contrat de son propre fait ; qu'en ne s'expliquant pas sur les écritures de M. Y... desquelles il résultait que la rupture des relations contractuelles était imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.