par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 22 novembre 2011, 10-25096
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 novembre 2011, 10-25.096

Cette décision est visée dans la définition :
Dirigeant de société




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il est dépourvu d'intérêt ;

Mais attendu que M. Y..., qui ne demandait pas l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire, justifie d'un intérêt à agir ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beynier & Cie (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 1997 et 15 mai 1997, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que par jugement du 19 décembre 2002 confirmé par arrêt du 30 janvier 2004, une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation, a été ouverte à l'encontre de M. Y..., reconnu dirigeant de fait (le dirigeant), en application des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce ; que le liquidateur a déclaré à la procédure du dirigeant le passif social correspondant aux créances antérieures admises et aux créances de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que par deux ordonnances du 12 septembre 2007, le juge-commissaire a partiellement admis ces créances ;

Attendu que pour annuler pour excès de pouvoir les ordonnances, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale, retient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., mis en redressement judiciaire en qualité de dirigeant de fait après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, se trouvait privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du 12 septembre 2007 par laquelle le juge commissaire s'était prononcé sur l'admission de la créance de Maître X... ;

aux motifs que aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personne, celui de la personne morale ; qu'il se déduit de ce texte que c'est par l'effet de la loi et du seul fait de l'ouverture de la procédure collective du dirigeant que le passif de celui-ci comprend les dettes de la personne morale ; que la vérification des créances composant le passif de la société relève des organes de la procédure collective de celle-ci et non de ceux de la procédure collective du dirigeant ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale ; qu'en procédant à l'admission des créances de la personne morale au passif des dirigeants, le juge commissaire a commis un excès de pouvoir ;

alors que la cour d'appel a privé le requérant de toute voie de recours utile pour contester les créances mises à sa charge du fait de l'extension d'une procédure collective ; qu'en effet, ayant été mis en cause dans cette procédure es qualité de dirigeant de fait après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, le requérant était irrecevable à former une telle contestation en temps utiles devant les organes de la procédure collective de la personne morale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au visa de l'ancien article L.624-5-II du code de commerce, la cour d'appel a refusé au requérant son droit fondamental d'accès au juge en violation des exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dirigeant de société


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.