par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 26 octobre 2011, 09-43205
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Cour de cassation, chambre sociale
26 octobre 2011, 09-43.205

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 2009), que Mme X... a été employée chaque année pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux, par la société Seretram jusqu'à la saison 2005 ; que par courrier du 14 octobre 2005, la société Seretram a informé la salariée qu'elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail ainsi qu'au paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification des contrats de travail et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que cet arrêt constate que l'exposante « travaille tous les ans depuis 16 ans dans la société SERETRAM, suivant contrats saisonniers renouvelés tous les ans » et que par courrier du 14 (lire : 24) octobre 2005, « la société SERETRAM a informé Mme Sylvie X... qu'elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir » ; que, par suite, en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée la succession de contrats saisonniers renouvelés systématiquement depuis 16 ans jusqu'à ce que l'employeur mette expressément fin à cette collaboration pour les années à venir, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé l'article L. 122-1-1, devenu l'article L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches confiées à la salariée étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SERETRAM ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X....

En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de requalification des contrats de travail et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Aux motifs que Mme X... indique, sans que cela soit contesté, qu'elle travaille tous les ans, depuis 16 ans dans la société SERETRAM, suivant contrats saisonniers renouvelés tous les ans pour la période allant de mi-juillet à mi-septembre avec une activité de conditionnement du maïs doux, la société SERETRAM produit la marque Géant Vert ; que par courrier du 14 octobre 2005, la société SERETRAM a informé Mme Sylvie X... qu'elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir, elle sollicite la requalification du contrat de travail à caractère saisonnier en contrat de travail intermittent à durée indéterminée et demande en conséquence sa réintégration au sein de l'entreprise et de dire juger que la lettre du 14 octobre 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il y a lieu de sanctionner par l'attribution de légitimes dommages et intérêts qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 172.881,40 € ; que Mme Sylvie X... produit quelques contrats anciens sans que tous figurent aux débats et le dernier contrat de 2005, ils sont conclus pour la période mi-juillet à mi-septembre pour la même activité en termes identiques : « la société SERETRAM engage à Labatut Madame Sylvie X... en qualité d'ouvrière saisonnière pour la campagne ... de récolte et de conditionnement du maïs et pour une durée minimale de 10 semaines du ... au ... si la saison se prolongeait au-delà de cette date, votre engagement se poursuivrait jusqu'à l'achèvement du travail qui vous serait confié... » ; que l'emploi occupé par la salariée embauchée suivant contrat à durée déterminée correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison et les tâches confiées à cette dernière sont liées à cet accroissement cyclique, cet emploi correspond à la définition du contrat saisonnier conclu au titre du 3ème alinéa de l'article L 122-1-1 du code du travail, la demande de requalification du contrat ne peut être rejetée ainsi que toutes les demandes qui sont faites à ce titre ;


Alors que l'arrêt attaqué constate que l'exposante « travaille tous les ans depuis 16 ans dans la société SERETRAM, suivant contrats saisonniers renouvelés tous les ans » et que par courrier du 14 (lire : 24) octobre 2005, « la société SERETRAM a informé Mme Sylvie X... qu'elle mettait fin à leur collaboration pour les années à venir » ; que, par suite, en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée la succession de contrats saisonniers renouvelés systématiquement depuis 16 ans jusqu'à ce que l'employeur mette expressément fin à cette collaboration pour les années à venir, la Cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé l'article L.122-1-1, devenu l'article L.1242-2 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
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