par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 25 octobre 2011, 10-21146
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Cour de cassation, chambre commerciale
25 octobre 2011, 10-21.146

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 1989, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un terrain, sur lequel ils ont édifié un immeuble ; que, par jugements du 2 octobre 1996, M. X... et Mme Y..., décédée le 22 septembre 1997, ont respectivement été mis en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné liquidateur, étant ultérieurement remplacé par la Selarl Gauthier A... (le liquidateur) ; que, par ordonnance du 24 janvier 2006, confirmée par jugement du 12 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession de cet immeuble, tandis que le liquidateur a saisi le juge des référés d'une demande en expulsion de M. X... ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 622-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si le liquidateur est destinataire du courrier adressé au débiteur, il doit restituer à ce dernier les courriers qui ont un caractère personnel ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que rien ne permet de dire que le liquidateur aurait détourné la lettre de l'huissier de justice adressée à M. X... avisant qu'une copie de l'acte signifié le 27 décembre 2007 avait été déposée en son étude ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au liquidateur d'établir qu'il avait effectivement remis au débiteur la lettre de l'huissier de justice qui avait un caractère personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. X... de son immeuble, l'arrêt retient que si, contrairement à ce qui a été jugé, M. X... étant toujours propriétaire indivis de son immeuble, n'en est pas occupant sans droit ni titre, la société Gauthier A... fait à juste titre valoir qu'en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il retient encore qu'il ressort de l'ordonnance du 24 janvier 2006, devenue définitive, que la vente de l'immeuble de Soorts-Hossegor a été ordonnée, tandis qu'il est dans l'intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire que cet immeuble soit vendu libre de toute occupation, de sorte que le liquidateur est fondé à demander à M. X... de quitter les lieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens par M. X... en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code commerce n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur l'immeuble indivis litigieux de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour poursuivre l'expulsion de ce dernier avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions formées par M. X... et dit irrecevables les demandes à l'encontre de M. B..., l'arrêt rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gauthier A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation par laquelle Me Z..., es-qualité de mandataire liquidateur de M. X..., a sollicité l'expulsion de ce dernier et fait droit à cette demande en ordonnant l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef des biens immobiliers situés à Soorts-Hossegor ;

AUX MOTIFS QUE « Roger X... fait encore valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation délivrée en première instance et déposée en l'étude de l'huissier significateur, le mandataire judiciaire détournant son courrier ;

Que cependant rien ne permet de dire que Me Z... aurait détourné la lettre de l'huissier de justice Pascal C..., adressé à Roger X... afin de l'aviser que copie de l'acte signifié le 27 décembre 2007 avait été déposée à son étude, étant observé que cet huissier indique en outre que, conformément aux dispositions de l'article 655 du CPC, un avis de passage a été laissé au domicile de l'intéressé » ;

ALORS QUE l'assignation par le mandataire liquidateur tendant à obtenir l'expulsion du débiteur en liquidation judiciaire qui, s'agissant d'une action attachée à sa personne, a qualité pour y défendre seul, doit dès lors être signifiée à la personne du débiteur ;

D'où il résulte qu'en écartant la nullité de l'assignation dont elle constatait qu'elle n'avait pas été signifiée à la personne de M. X..., sans dire en quoi elle n'avait pu être faite à sa personne, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 654 et 655 du CPC ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE en relevant que rien ne permettait de dire que Me Z... aurait détourné la lettre de l'huissier adressée à M. X..., lorsqu'en application de l'article L 622-15 ancien du code de commerce le liquidateur était destinataire de tous les courriers adressés à M. X... et qu'il lui appartenait donc d'établir qu'il lui avait effectivement remis la lettre de l'huissier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef des biens immobiliers situés... à Soorts-Hossegor, au besoin avec l'assistance de la force publique, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992

ALORS QUE la décision rejetant une demande " en l'état des justifications produites " a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable ;

D'où il suit qu'en accueillant la demande d'expulsion formée par le liquidateur, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure régulièrement versées aux débats que celui-ci avait, par une première ordonnance du Juge des référés du Tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés du 13 janvier 2006, été débouté d'une demande identique, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté l'exception formée par M. X... tirée de la nullité des conclusions de la SELARL Gauthier A..., d'avoir ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef des biens immobiliers situés... à Soorts-Hossegor, au besoin avec l'assistance de la force publique, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992 ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Roger X..., la société Gauthier A... communique aux débats les jugements du Tribunal de commerce de Créteil des 25 septembre et 6 novembre 2008 la désignant en remplacement de Me Z... en qualité de mandataire judiciaire de Roger X... et de feue Evelyne Y... ;

Qu'en l'état de ces jugements la Cour, qui n'est pas saisie de recours contre ces décisions et qui statue, au demeurant, comme juridiction des référés, n'a pas à rechercher si la société Gauthier A... pouvait être désignée aux lieux et place de Me Z... ;

Que Roger X... ne reprend pas à l'encontre de la société Gauthier A... les griefs longuement exposés à l'encontre de Me Z... qui a cessé ses fonctions ;

Que l'instance interrompue par la cessation des fonctions de Me Z... a été régulièrement reprise par l'intervention volontaire de la société Gauthier A... ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

D'où il suit que saisie de conclusions du débiteur, faisant valoir qu'en dépit d'une sommation à elle signifiée le 27 novembre 2008, la Selarl Gauthier A... n'avait pas à ce jour justifié de sa qualité à agir en remplacement de Me Z..., la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que « contrairement à ce que soutient Roger X..., la société Gauthier A... communique aux débats les jugements du Tribunal de commerce de Créteil des 25 septembre et 6 novembre 2008 la désignant en remplacement de Me Z... en qualité de mandataire judiciaire de Roger X... et de feue Evelyne Y... », sans s'assurer que ces pièces avaient été communiquées contradictoirement ; que faute de l'avoir fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT il appartient au juge des référés de vérifier la régularité de sa saisine ;

Qu'il s'ensuit qu'en écartant l'exception de nullité des conclusions de la SELARL Gauthier A... soulevée par M. X..., motifs pris de ce que statuant comme juridiction des référés, elle n'avait pas à rechercher si la société Gauthier A... pouvait être désignée aux lieux et place de Me Z..., la Cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 849 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 622-9 et L 622-4 du Code de commerce dans leur rédaction applicable au litige ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef des biens immobiliers situés... à Soorts-Hossegor, au besoin avec l'assistance de la force publique, dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992 ;


AUX MOTIFS QUE Si, contrairement à ce qui a été jugé, Roger X..., toujours propriétaire indivis de l'immeuble de Soorts-Hossegor, n'est pas occupant sans droit ni titre de ce bien, la société Gauthier A... fait à juste titre valoir qu'aux termes de l'article L 622-9 du code de commerce ancien, applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2006 par le juge commissaire, confirmée par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 12 juillet 2007, que la vente de l'immeuble de Soorts-Hossegor a été ordonnée ;

Qu'il est dans l'intérêt des créanciers à la liquidation judiciaire que cet immeuble soit vendu libre de toute occupation ;

Que dès lors, le mandataire liquidateur est fondé à demander à Roger X... de quitter les lieux, étant rappelé que celui-ci dispose d'une habitation principale à Joinville Le Pont et que cet immeuble n'est qu'une résidence secondaire occupée quelques jours par an (confer. Le procès-verbal de constat des 7, 8, 11, 13, 17, 20 et 27 août 2005 de l'huissier de justice associé à D... Jean-Etienne Bernard ainsi que l'ensemble des actes de la procédure qui mentionne le domicile de Roger X... à Joinville Le Pont 94340) et que, ne s'agissant pas d'une résidence principale, les dispositions de l'ancien article L 622-16 du Code de commerce ne peuvent permettre à Roger X... de rester dans les lieux ;

Que Roger X... ne démontre pas les atteintes dont il se plaint à sa liberté et au respect de sa vie privée et familiale, observation faite que le fait que l'huissier de justice soit passé devant sa résidence de vacances à sept occasions pour constater qu'il n'y séjournait pas était nécessaire à la protection de ses créanciers, n'est pas disproportionné avec le but à atteindre et ne constitue pas une atteinte à sa vie privée ;

Qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits et n'établit pas qu'il ne bénéficierait pas d'un procès équitable ;

Qu'enfin si l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes », il convient de rappeler que les règles des procédures collectives n'ont d'autre but que l'intérêt général ;

Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE le dessaisissement n'entraîne pas la perte du droit de propriété ;

De sorte qu'en ordonnant l'expulsion du débiteur d'un bien dont il était toujours propriétaire, dans le seul but de permettre sa réalisation dans des conditions financières plus favorables, la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



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Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.