par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 27 septembre 2011, 11-13488
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
27 septembre 2011, 11-13.488
Cette décision est visée dans la définition :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, à l'occasion du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d'appel de Montpellier, qui a retenu sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en commettant une erreur sur le régime fiscal des biens immobiliers lors de l'établissement de l'acte authentique de la vente conclue entre M. X... et la SCI Club 7, et qui, en conséquence, l'a condamné à payer à M. X... la somme de 85 556 euros correspondant aux pénalités mises à la charge de ce dernier à la suite d'un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement, M. Y..., notaire, a demandé, par un mémoire spécial et distinct, que soient posées au Conseil constitutionnel les questions suivantes :
1°) - La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est-elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ?
2°) - Subsidiairement, le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose-t-il que la personne ayant fait l'objet d'une sanction pécuniaire ayant le caractère d'une peine en supporte seule la charge finale ?
Attendu que, s'il a été décidé que "tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction ; que la première question prioritaire de constitutionnalité proposée par M. Y..., qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit que cette question est irrecevable ;
Attendu que la seconde question s'analyse non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci-dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s'agirait d'interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d'un principe constitutionnel qu'il a énoncé ou dégagé ; qu'il s'ensuit que, étrangère au dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, elle est également irrecevable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseil constitutionnel des questions posées par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.
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Cette décision est visée dans la définition :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.