par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 31 mai 2011, 10-18472
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
31 mai 2011, 10-18.472
Cette décision est visée dans la définition :
Dirigeant de société
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010), que la SAS Lenny Spangberg organisation internationale (la société) a été mise le 27 mars 2009 en liquidation judiciaire, la société Gauthier Sohm étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif notamment contre M. X..., ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de saisies conservatoires sur certains de ses biens ; que ces saisies ont été autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et dénoncées à M. X... qui en a demandé l'annulation et subsidiairement la rétractation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes et confirmé les ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009, alors, selon le moyen, que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée sur les biens d'un débiteur que si son créancier dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après avoir constaté que le président du tribunal de commerce qui les avait prononcées s'était borné à relever l'utilité de la prise de mesures conservatoires sur les biens de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, sans violer les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retient que l'article L. 651-4, alinéa 2, du code de commerce, dérogeant à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, permet au président du tribunal, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Gauthier Sohm, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmé en toutes ses dispositions les ordonnances présidentielles des 6 mai et 15 mai 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'alinéa 2 de l'article L 651-4 du code de commerce le président peut, en cas de mise en oeuvre d'une action en comblement du passif, ordonner à la demande du liquidateur, du ministère public, une majorité de créanciers ou d'office, toute mesure conservatoire utile sur les biens des dirigeants ou des représentants permanents des dirigeants personnes morales, cet article est doublement dérogatoire à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 puisqu'il permet à un autre magistrat que le juge de l'exécution d'autoriser, alors qu'une procédure est engagée, une saisie conservatoire, mais aussi parce que contrairement aux dispositions de cet article, il exige seulement, pour que cette mesure soit prise, la constatation, par le président de son utilité, utilité qui consiste dans la prise de mesures qui apparaissent nécessaires à la sauvegarde de la collectivité des créanciers en évitant que les dirigeants sociaux, qui en contrepartie de ce texte échappent à une extension de la procédure collective, puissent organiser leur insolvabilité ; en l'espèce, il est certain qu'une action a été mise en oeuvre contre M. X..., qui a été dirigeant de la société, que donc le président du tribunal a pu dans le cadre du pouvoir que lui donne cet article estimer utile la prise de mesures conservatoires sur ses biens, que rien ne permet dans les éléments aujourd'hui apportés par l'appelant de considérer que cette mesure est inutile, en ce sens que, sans elle, les intérêts des créanciers seraient sauvegardés ; en effet, il doit être considéré que l'article L 651-4 du code de commerce, en faisant seulement référence à des mesures « utiles» entraîne incontestablement un renversement de la charge de la preuve et dispense le demandeur à la requête de démontrer les risques sur le recouvrement, risques qui résident dans la seule action engagée contre le dirigeant, à charge pour ce dernier de démontrer quand il sollicite la rétractation de l'ordonnance, qu'il présente toute garantie en cas de condamnation ; par contre, si les règles régissant les autorisations de prises de mesures conservatoires sont dérogatoires au droit commun, il n'est en pas de même des conditions de mise en oeuvre de ces autorisations qui restent soumises à la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application, d'ailleurs le liquidateur, même s'il conclut dans la présente procédure que le président peut prendre toute mesure « nonobstant toute dispositions législative contraire», a pris soin de se soumettre à cette loi, puisque, ayant constaté que l'ordonnance du 6 mai n'indiquait ni les biens susceptibles d'être saisis conservatoirement, ni le montant de la somme pour la conservation de laquelle ces saisies seraient pratiquées, a présenté une nouvelle requête qui a abouti à l'ordonnance du 15 mai 2009, sur le fondement de laquelle les saisies ont été pratiquées, et fait dénoncer les dites saisies conformément à la loi de 1991 et à son décret d'application, que le seul fait qu'ait été mentionnée dans différents actes l'existence de l'ordonnance du 6 mai 2009, qui n'a pas servi de fondement aux saisies, ne peut donc entraîner l'annulation de ces dernières ;
ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée sur les biens d'un débiteur que si son créancier dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après avoir constaté que le président du tribunal de commerce qui les avait prononcées s'était borné à relever l'utilité de la prise de mesures conservatoires sur les biens de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme..
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Dirigeant de société
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.