par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 22 mars 2011, 09-16660
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 mars 2011, 09-16.660
Cette décision est visée dans la définition :
Clause pénale
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., la société Cabinet Y... B..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Olivia et Manuela Z...- B...,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er décembre 2006, M. Laurent B..., directeur et actionnaire de la société Y... B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres associés, Mme X..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... (les consorts B...) et Mmes Olivia et Manuela Z...- B..., a promis de céder à la société Immobilière bord de Seine (la société IBS) qui l'a accepté, l'ensemble des actions de la société Y... B..., moyennant le prix de 252 000 euros révisable en fonction des actifs nets de la société au 1er janvier 2007 ; que le société IBS n'ayant pas versé le solde du prix dans le délai stipulé, les consorts Y... B..., Mme Olivia et Manuela Z...- B... et la société Y... B... ont, le 2 mai 2007, assigné la société IBS pour obtenir la caducité de la vente et sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que le 8 novembre 2007, la société IBS a été mise en liquidation judiciaire et la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias (la société BTSG) a été nommée liquidateur ;
Sur les premier et troisième moyens des pourvois principal et incidents, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen de ces pourvois, rédigés en termes identiques, pris en leur première branche, réunis :
Vu l'article 1226 du code civil ;
Attendu que la caducité d'un acte n'affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l'une des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts B... et de Mmes Olivia et Manuela Z...- B..., l'arrêt retient que M. B... est mal fondé à demander la fixation de sa créance au titre de la clause pénale compte tenu de la caducité de la promesse qui a été constatée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement condamnant la société IBS à payer à Mme X..., M. Z..., MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B... et Mmes Olivia et Manuela Z...- B... la somme de 31 470 euros au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bécheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits-à l'appui du pourvoi principal-par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., la société Cabinet Y... B..., M. Robert Z... et MM. Nicolas, Romain, Laurent et Jacques B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à compensation entre les créances de Monsieur Laurent B..., de Monsieur Jacques B..., de Madame Francine X..., de Monsieur Robert Z..., de Monsieur Nicolas B..., de Monsieur Romain B... et de la Société CABINET Y... B... et celle de la Société IBS au titre de la restitution du prix d'acquisition des parts sociales et, en conséquence, d'AVOIR fixé leur créance au passif de la Société IBS en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que le soutient l'appelante, la Société Y... B... ne peut invoquer la compensation entre la créance qu'elle détient aux termes du présent arrêt sur la Société IBS et la créance réciproque de la Société IBS au titre de la restitution des acomptes du prix de cession ; qu'en effet, cette dernière créance dérive du contrat ayant uni les parties tandis que la première est dépourvue de fondement contractuel ; qu'à défaut de lien de connexité entre les obligations en cause, aucune compensation ne peut intervenir ;
ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à compensation, que les créances que la Société Y... B... et la Société IBS détiennent réciproquement ont un fondement distinct sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 mai 2009, p. 17 et 18), si la créance de réparation d'un préjudice commercial de la première et la créance en restitution des acomptes versés de la seconde ne participent pas de l'inexécution d'une opération économique unique, soit en l'espèce la promesse de cession d'actions en date du 1er décembre 2006, la Cour d'appel, qui a expressément relevé que les exposants ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la Société IBS, a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce et 1289 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Laurent B..., de Monsieur Jacques B..., de Madame Francine X..., de Monsieur Robert Z..., de Monsieur Nicolas B... et de Monsieur Romain B... à l'encontre de la Société IBS au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de cession de parts du 1er décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur B... est mal fondé à réclamer la fixation de sa créance au titre de la clause pénale, compte tenu de la caducité de la promesse qui a été constatée par le présent arrêt ; que l'acte prévoyait en effet que la clause s'appliquerait lorsque les conditions suspensives seraient réalisées, ce qui ne s'est pas produit dans le cas d'espèce ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société IBS qui, en vertu de la promesse de cession de parts en date du 1er décembre 2006, s'était engagée à acquérir l'ensemble des droits sociaux de la Société CABINET Y... B..., au plus tard le 20 février 2007, moyennant le versement de la somme de 252. 000 , ne s'est pas acquittée de ce paiement ; qu'en déboutant les exposants de leur demande en paiement au titre de la clause pénale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1226 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat fait la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'aux termes de la clause pénale stipulée dans la promesse de cession de parts du 1er décembre 2006 (p. 12), lorsque les conditions suspensives seront réalisées, dans le cas où l'une des parties se refuserait à réitérer les présentes après une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour s'exécuter, la partie défaillante devra verser à l'autre partie une somme équivalente à 10 % du prix fixé pour le retard apporté dans l'exécution des obligations résultant de l'acte ; que la promesse de cession de parts définit les conditions suspensives comme étant les suivantes « aucune des déclarations faites par le vendeur ne se révèle fausse, Monsieur Olivier E... et/ ou Monsieur Philippe F... soit toujours en vie au jour de la réitération des présentes par acte définitif et que le vendeur s'engage pour le jour de la réalisation des présentes à faire réunir en les formes prévues par la loi un conseil d'administration et une assemble générale de la Société Cabinet Y... B..., d'une part, en vue d'agréer la cession des titres, objet des présentes, et d'autre part, en vue d'accepter la démission du Président Monsieur Laurent B... et de désigner un nouveau président en son remplacement » (p. 13) ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les exposants de leur demande au titre de la clause pénale, que la promesse de cession de parts est devenue caduque par suite du non paiement du prix par la Société IBS, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la non réalisation d'une condition suspensive prévue au contrat, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Laurent B..., de Monsieur Jacques B..., de Madame Francine X..., de Monsieur Robert Z..., de Monsieur Nicolas B... et de Monsieur Romain B... à l'encontre de la Société IBS fondée sur l'article 1590 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les Consorts B... Z... X... doivent être déboutés de leur demande tendant à l'application de l'article 1590 du code civil, la somme de 30. 000 n'ayant pas été versée à titre d'arrhes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal ne fera pas droit à cette demande, la somme versée n'ayant pas un caractère de dédit et la Société IBS étant par ailleurs sanctionnée par l'application de la clause pénale ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant péremptoirement que la somme de 30. 000 n'a pas été versée à titre d'arrhes ou que la somme versée n'avait pas un caractère de dédit, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance permettant de conforter cette affirmation, a privé sa décision de toute motivation propre au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, une faculté de dédit n'est pas une clause pénale en ce qu'elle n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution du cocontractant mais de lui permettre au contraire de ne pas l'exécuter ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des exposants fondée sur l'article 1590 du code civil, que la Société IBS a été sanctionnée par la clause pénale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1590 du code civil.
Moyens produits-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes Manuela et Olivia Z...- B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à compensation entre les créances de Monsieur Laurent B..., de Monsieur Jacques B..., de Madame Francine X..., de Monsieur Robert Z..., de Monsieur Nicolas B..., de Monsieur Romain B... et de la Société CABINET Y... B..., de Madame Olivia Z... B..., de Madame Manuela Z... B... et celle de la Société IBS au titre de la restitution du prix d'acquisition des parts sociales et, en conséquence, d'AVOIR fixé leur créance au passif de la Société IBS en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que le soutient l'appelante, la Société Y... B... ne peut invoquer la compensation entre la créance qu'elle détient aux termes du présent arrêt sur la Société IBS et la créance réciproque de la Société IBS au titre de la restitution des acomptes du prix de cession ; qu'en effet, cette dernière créance dérive du contrat ayant uni les parties tandis que la première est dépourvue de fondement contractuel ; qu'à défaut de lien de connexité entre les obligations en cause, aucune compensation ne peut intervenir ;
ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à compensation, que les créances que la Société Y... B... et la Société IBS détiennent réciproquement ont un fondement distinct sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 mai 2009, p. 17 et 18), si la créance de réparation d'un préjudice commercial de la première et la créance en restitution des acomptes versés de la seconde ne participent pas de l'inexécution d'une opération économique unique, soit en l'espèce la promesse de cession d'actions en date du 1er décembre 2006, la Cour d'appel, qui a expressément relevé que les exposants ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la Société IBS, a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce et 1289 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Laurent B..., de Monsieur Jacques B..., de Madame Francine X..., de Monsieur Robert Z..., de Monsieur Nicolas B... de Madame Olivia Z... B..., de Madame Manuela Z... B... et de Monsieur Romain B... à l'encontre de la Société IBS au titre de la clause pénale insérée dans la promesse de cession de parts du 1er décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur B... est mal fondé à réclamer la fixation de sa créance au titre de la clause pénale, compte tenu de la caducité de la promesse qui a été constatée par le présent arrêt ; que l'acte prévoyait en effet que la clause s'appliquerait lorsque les conditions suspensives seraient réalisées, ce qui ne s'est pas produit dans le cas d'espèce ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société IBS qui, en vertu de la promesse de cession de parts en date du 1er décembre 2006, s'était engagée à acquérir l'ensemble des droits sociaux de la Société CABINET Y... B..., au plus tard le 20 février 2007, moyennant le versement de la somme de 252. 000 , ne s'est pas acquittée de ce paiement ; qu'en déboutant les exposants de leur demande en paiement au titre de la clause pénale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1226 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat fait la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'aux termes de la clause pénale stipulée dans la promesse de cession de parts du 1er décembre 2006 (p. 12), lorsque les conditions suspensives seront réalisées, dans le cas où l'une des parties se refuserait à réitérer les présentes après une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour s'exécuter, la partie défaillante devra verser à l'autre partie une somme équivalente à 10 % du prix fixé pour le retard apporté dans l'exécution des obligations résultant de l'acte ; que la promesse de cession de parts définit les conditions suspensives comme étant les suivantes « aucune des déclarations faites par le vendeur ne se révèle fausse, Monsieur Olivier E... et/ ou Monsieur Philippe F... soit toujours en vie au jour de la réitération des présentes par acte définitif et que le vendeur s'engage pour le jour de la réalisation des présentes à faire réunir en les formes prévues par la loi un conseil d'administration et une assemble générale de la Société Cabinet Y... B..., d'une part, en vue d'agréer la cession des titres, objet des présentes, et d'autre part, en vue d'accepter la démission du Président Monsieur Laurent B... et de désigner un nouveau président en son remplacement » (p. 13) ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les exposants de leur demande au titre de la clause pénale, que la promesse de cession de parts est devenue caduque par suite du non paiement du prix par la Société IBS, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la non réalisation d'une condition suspensive prévue au contrat, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Laurent B..., de Monsieur Jacques B..., de Madame Francine X..., de Monsieur Robert Z..., de Monsieur Nicolas B... de Madame Olivia Z... B..., de Madame Manuela Z... B... et de Monsieur Romain B... à l'encontre de la Société IBS fondée sur l'article 1590 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les Consorts B... Z... X... doivent être déboutés de leur demande tendant à l'application de l'article 1590 du code civil, la somme de 30. 000 n'ayant pas été versée à titre d'arrhes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal ne fera pas droit à cette demande, la somme versée n'ayant pas un caractère de dédit et la Société IBS étant par ailleurs sanctionnée par l'application de la clause pénale ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant péremptoirement que la somme de 30. 000 n'a pas été versée à titre d'arrhes ou que la somme versée n'avait pas un caractère de dédit, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance permettant de conforter cette affirmation, a privé sa décision de toute motivation propre au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, une faculté de dédit n'est pas une clause pénale en ce qu'elle n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution du cocontractant mais de lui permettre au contraire de ne pas l'exécuter ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des exposants fondée sur l'article 1590 du code civil, que la Société IBS a été sanctionnée par la clause pénale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1590 du code civil.
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Clause pénale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.