par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 29 octobre 2010, 09-60484
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Cour de cassation, chambre sociale
29 octobre 2010, 09-60.484
Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'élections professionnelles organisées au sein de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) en octobre 2009, le syndicat Sud ASF a obtenu un résultat électoral supérieur à 10 % dans trois des huit établissements distincts de la société ; que le syndicat Sud a désigné, le 26 octobre 2009, M. X... en qualité de "représentant de section syndicale pour l'entreprise" ; qu'estimant que le syndicat Sud ne pouvait désigner un représentant de section syndicale sur le périmètre de l'entreprise dès lors qu'existaient des établissements distincts, la société ASF a demandé l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour valider la désignation du représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, le tribunal, après avoir relevé que les conditions de désignation du représentant de section syndicale, son statut et les moyens qui lui sont attribués sont analogues à ceux des délégués syndicaux, pour lesquels l'article L. 2143-5 du code du travail prévoit la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, retient que par analogie et au regard de l'esprit de la loi du 20 août 2008, il y a lieu de considérer que chaque syndicat non représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant de section syndicale central d'entreprise distinct des représentants de section syndicale dans les établissements au sein desquels il n'est pas représentatif ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais qu'aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France,
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) de sa demande d'annulation de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale au niveau de l'entreprise ASF.
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale, aux termes de l'article L 2142-1-1 du Code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que le texte, qui ne se prononce pas clairement sur la possibilité d'une présence cumulative du représentant de la section syndicale au sein des établissements au sein desquels le syndicat n'est pas représentatif et au niveau de l'entreprise, ne l'exclut cependant pas expressément ; que le représentant de section syndicale dispose, aux termes de l'alinéa 2 de l'article précité, des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ; que les conditions de sa désignation, son statut, les moyens qui lui sont attribués sont analogues à ceux des délégués syndicaux ; qu'ainsi, l'article L 2142-1-2 du Code du travail opère par renvoi aux dispositions relatives au délégué syndical s'agissant des conditions de désignation, de la publicité, la contestation, l'exercice et la suppression de son mandat, ainsi que de la protection légale liée au statut de représentant de section syndicale ; qu'or, aux termes de l'article L 2143-5 du Code du travail, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; que, par analogie et au regard de l'esprit de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il y a lieu de considérer que chaque syndicat non représentatif dans l'entreprise peut donc désigner un représentant de section syndicale central d'entreprise, distinct des représentants de section syndical dans les établissements au sein desquels il n'est pas représentatif ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'issue des élections professionnelles du 15 octobre 2009, le syndicat SUD n'est représentatif que dans trois établissements (Languedoc-Roussillon, Aquitaine-Midi-Pyrénées et Centre Auvergne) et n'a pas atteint au niveau de l'entreprise le seuil de représentativité, puisqu'elle a obtenu 7,38 % des voix exprimées ; qu'en conséquence, le syndicat SUD peut légitimement procéder à la désignation cumulative de représentant de section syndicale au sein des établissements dans lesquels il n'est pas représentatif ainsi qu'au niveau de l'entreprise ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale au niveau de l'entreprise.
ALORS QU'un syndicat qui n'a pas été reconnu représentatif lors des élections professionnelles intervenues postérieurement à la loi du 20 août 2008 ne peut désigner de représentant de section syndicale que six mois avant la tenue de nouvelles élections au cours desquelles le syndicat pourra justifier de sa représentativité ; qu'en autorisant le syndicat SUD à désigner un représentant syndical de la section syndicale créée au niveau de l'entreprise bien que le syndicat Sud n'ait pas été reconnu représentatif au niveau de l'entreprise lors des élections professionnelles du 15 octobre 2009, le tribunal d'instance a violé l'article L 2142-1-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en toute hypothèse un syndicat qui n'est pas représentatif dans une entreprise comportant plusieurs établissements ne peut désigner un représentant de section syndicale au niveau de cette entreprise distinct des représentants de section syndicale dans les établissements au sein desquels il n'est pas non plus représentatif ; qu'en retenant que le syndicat SUD ASF pouvait procéder à la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, dans lequel ce syndicat n'est pas représentatif, cumulativement avec celles de représentants de section syndicale au sein des établissements de la société ASF dans lesquels ce syndicat n'est pas non plus représentatif, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2142-1-1 du Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.