par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, 09-14033
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
14 octobre 2010, 09-14.033
Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 704 et 719 du code de procédure civile ;
Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux notaires sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP de notaires Y... (la SCP) a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance en paiement d'un émolument demandé en raison de la prestation de négociation du bien immobilier que ce dernier avait acquis ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme demandée, l'arrêt retient que la vente a été négociée par l'intermédiaire de la SCP et que cette prestation ouvre droit à un émolument qui n'a pas lieu de faire l'objet d'un avertissement préalable par écrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une contestation relative à des émoluments tarifés, la demande n'était pas recevable faute pour la SCP d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée par la SCP Y... ;
Condamne la SCP Y... aux dépens exposés tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Roger X... à payer à la SCP Y... la somme de 16. 317, 46 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 24 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article II du décret du 8 mars 1978 autorise les notaires à recevoir mandat et à négocier des ventes et précise que ces négociations ouvrent droit à un émolument qui, sauf stipulation contraire, est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l'acte. Ce décret contient en annexe le tarif des émoluments dus aux notaires suivant la nature de l'acte accompli ; l'article 4 du décret du 8 mars 1978, modifié par un décret du 11 mars 1986, prévoit que les notaires sont rémunérés, pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale, par des honoraires fixés d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Cet article précise que, dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; l'article 11 relatif aux négociations de ventes prévoit que celles-ci sont rémunérées à l'aide d'un émolument, qui est par définition une rétribution tarifée et obligatoire ; l'article 4 traite d'autres prestations qui donnent lieu à paiement d'honoraires, c'est à dire à des rémunérations libres et non tarifées ; l'article 4 n'impose au notaire de délivrer une information préalable écrite qu'à l'occasion de prestations rémunérées par des honoraires dans la mesure où ceux-ci ne sont pas tarifés ; en outre l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de rémunération du notaire, le défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires ; dans le cas présent Monsieur X... ne conteste pas que la vente reçue par acte authentique du 13 janvier 2006 a été négociée par l'intermédiaire de la SCP Y... qui l'a mis en relation avec le vendeur et lui a fait visiter les lieux ; selon l'article 11 du décret du 8 mars 1978 cette prestation ouvre droit à un émolument dont le taux est fixé à 5 % jusqu'à 45. 735 et 2, 5 % au-dessus de 45. 735 ; la rémunération due au titre de la négociation d'une vente étant tarifée, l'avertissement préalable par écrit et chiffré prévu par l'article 4 du décret ne s'imposait pas. En conséquence Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que la SCP notariale aurait failli à son obligation d'information pour s'exonérer du paiement des émoluments dont il est redevable, ni davantage pour solliciter un abattement sur le montant de ces émoluments ;
ALORS QUE l'activité de négociation des notaires est soumise, quant à sa rémunération, à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, modifié par le décret du n° 86-358 du 11 mars 1986, mettant à la charge du notaire une obligation préalable d'information écrite du caractère onéreux de sa prestation et du montant ou du mode de calcul de cette rémunération, ; qu'ainsi en considérant qu'un avertissement préalable par écrit ne s'imposait pas pour la rémunération de la négociation d'une vente, la cour d'appel a violé l'article 4 décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, modifié par le décret du n° 86-358 du 11 mars 1986.
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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.