par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 19 mai 2010, 09-12424
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
19 mai 2010, 09-12.424
Cette décision est visée dans la définition :
Bail d'habitation
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2008), que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation meublé donné à bail à M. Y..., a notifié à ce dernier le 3 octobre 2007, pour l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant son expulsion et supprimant le délai prévu par l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991, un commandement de quitter les lieux ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution et contesté la régularité de ce commandement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que c'est lors d'une assignation relative à la résiliation d'un contrat de bail que l'acte doit être communiqué au représentant de l'Etat en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et non lors de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux pris sur la base d'une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion et que le commandement est donc régulier en la forme ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y..., si l'huissier de justice avait, dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adressé au préfet du département copie de cet acte et s"il lui avait communiqué tous les renseignements utiles relatifs à la personne concernée par l'expulsion, alors que cette notification était obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt N° 08/00453 rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux délivré par Madame X... le 3 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de référé exécutoire de plein droit par provision en vertu de laquelle a été délivré le commandement de quitter les lieux le 3 octobre 2007, a supprimé le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et dit que la reprise du logement pourra intervenir même en période hivernale ; que le rappel des mentions protectrices de la loi n 'avait donc pas en l'espèce à figurer dans le commandement de quitter les lieux ; que c 'est lors d'une assignation relative à la résiliation d'un contrat de bail que l'acte doit être communiqué au représentant de l'État dans le département en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et non lors de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux pris sur la base d'une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion ; que le commandement litigieux est donc régulier dans sa forme » (arrêt p. 5 et 6) ; « qu 'à l'appui de sa demande de nullité du commandement, M Y... invoque aussi la mauvaise foi de Mme X... ayant consisté à lui délivrer le 3 octobre 2007 un commandement de quitter les lieux le 5 octobre 2007 ; que M Y... ne cesse d'affirmer qu'il continue à vivre dans les lieux ; que dans ces conditions le délai de 48 heures, compte tenu de l'ancienneté du litige et de la détérioration des relations entre les parties, est un délai de bon sens et n 'est pas le révélateur d'une mauvaise foi ; qu 'en outre, M Y... s 'étant maintenu dans les lieux en dépit du commandement de payer, le fait que le courrier envoyé par l'huissier du fait de l'absence de M Y... dans le local soit parti tardivement, ne lui cause aucun grief ; qu'il n'existe donc aucun motif de nullité du commandement de quitter les lieux ».
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, l'huissier de justice doit, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, envoyer une copie de cet acte au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'inobservation de ces prescriptions d'ordre général constitue l'omission d'un acte, qui affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente ; qu'en retenant que la transmission d'une copie du commandement de quitter les lieux au préfet du département n'avait pas lieu d'être en l'état d'un commandement pris sur la base d'une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion, et ne s'imposait, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à l'assignation relative à la résiliation d'un contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 62, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 197 du décret du 31 juillet 1992
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que le commandement litigieux était régulier dans sa forme, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur Y... (conclusions p. 6), si l'huissier de justice avait, dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adressé au préfet du département copie de cet acte et s'il lui avait communiqué tous les renseignements relatifs à la personne concernée par l'expulsion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 62, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992.
ALORS, ENFIN QUE le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, notamment, à peine de nullité, outre l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, « l'avertissement qu'à compter de cette date, il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef» ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant fait valoir que sa bailleresse savait pertinemment, que pour des raisons professionnelles, le commandement de quitter les lieux qu'elle avait fait délivrer le 3 octobre 2007, à effet du 5 octobre 2007, ne pouvait lui être délivré à personne à cette date là et lui avait été adressé par la Poste le 6 octobre suivant, ce qui constituait un abus de droit manifeste qui lui causait grief et une cause de nullité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Bail d'habitation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.