par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, 08-20273
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 novembre 2009, 08-20.273

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706 3 du code de procédure pénale et 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 août 2004, M. X... a conclu auprès de la société Quad Escapade (la société), assurée auprès de la société Equité, un contrat comprenant la location de quads et un accompagnement ; que M. X..., qui suivait l'accompagnateur en conduisant lui-même un quad sur lequel sa fille Estelle était passager, a perdu le contrôle de l'engin ; que les préjudices corporels subis par Estelle ont été indemnisés par la société Equité ; que M. X... n'ayant pu obtenir de l'assureur l'indemnisation de ses préjudices corporels, a saisi le 29 novembre 2006 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable l'arrêt retient que l'accident a eu lieu alors que la société avait loué un engin de type quad à M. X..., mais avait aussi convenu avec lui d'un accompagnement sur un circuit non seulement choisi par l'accompagnateur, mais reconnu par le gérant de la société ; que ce dernier avait indiqué le 20 août 2004 qu'il assurait au moment des faits des prestations d'accompagnement à titre gratuit avec les locataires des quads, le circuit étant reconnu par ses soins et ceux de l'accompagnateur afin d'en évaluer la difficulté, ledit circuit lui étant apparu en l'espèce accessible aux clients qui avaient précisé être débutants ; que le contrat de location n'avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur de l'engin, alors même que l'accompagnateur avait décidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir la vitesse et, en toute hypothèse, d'arrêter le groupe de quads ; qu'ainsi, et si le véhicule conduit par M. X... a été seul impliqué dans l'accident, la société avait, par le biais de son préposé, conservé la garde de l'engin, ce qui permet au conducteur victime d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... avait seul la maîtrise du quad et que le rôle du préposé du loueur s'était limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, ce dont il résultait que la garde du véhicule avait été transférée au conducteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande d'indemnisation formée par Monsieur X... irrecevable ;

aux motifs propres que « l'accident a eu lieu alors que la société Quad Escapade avait loué un engin de type Quad à Monsieur X..., mais avait aussi convenu avec lui d'un accompagnement sur un circuit non seulement choisi par l'accompagnateur, mais reconnu auparavant par le gérant de la société ; que Monsieur Z..., gérant de la société Quad Escapade, a ainsi reconnu le 20 août 2004 par devant le gendarme Esteve : « qu'Un assurait au moment des faits des prestations d'accompagnement avec les locataires de mes quads, mais cette prestation était à titre gratuit... le circuit avait été reconnu par mes soins avec mon ami Jean-Pierre afin d'en évaluer la difficulté. Il nous avait semblé accessible aux débutants. En ce qui concerne les deux accidents, les personnes m'avaient prévenu qu'elles étaient débutantes... " ; que la Cour estime que dans ce contexte, le contrat de location n'avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur de l'engin, alors même que l'accompagnateur avait décidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir la vitesse et en toute hypothèse d'arrêter le groupe de quads ; qu'ainsi, et si le véhicule conduit par Monsieur X... a été seul impliqué dans l'accident, la société Quad Escapade avait par le biais de son préposé conservé la garde de l'engin, ce qui permet au conducteur victime d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 » (arrêt p. 4) ;

et aux motifs adoptés que « l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies diverses conditions ; que sont notamment exclues les atteintes entrant dans le champ d'application du chapitre 1 er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; qu'or, il est admis que le conducteur victime d'un accident de la circulation ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident ; que toutefois, lorsqu'un véhicule est seul impliqué, le conducteur, s'il n'est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que seules les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont alors applicables ; que la garde est caractérisée par les pouvoirs d'usage, contrôle et de direction ; qu'il existe une présomption de garde pesant sur le propriétaire ; qu'en l'espèce M. X... explique avoir loué un quad à la Sarl Quad Escapade qui lui a fait une démonstration rapide, selon ses dires, et a mis à disposition un accompagnateur qui l'a précédé pendant tout le parcours ; qu'il faut ici considérer qu'il n'y a eu aucun transfert de la garde du véhicule à M. X... qui est resté sous la direction de l'accompagnateur ; que la Sarl Quad Escapade est ainsi demeurée le gardien du quad ; que dès lors, la loi du 5 juillet 1985 trouve à s'appliquer au cas d'espèce et la requête formée par M. X... sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale est irrecevable » (jugement p. 2 et p. 3) ;

1°) alors que, d'une part, l'organisme saisi sur le terrain de l'article 706-3 du code de procédure pénale est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation du conducteur victime, gardien du véhicule, seul impliqué dans l'accident ; qu'alors en effet la loi de 1985 n'est pas applicable et ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 ; que le contrat de location entraîne le transfert de la garde du bailleur au locataire qui détient de ce fait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du véhicule ; qu'en constatant que la Sarl Quad Escapade avait loué à Monsieur X... un quad et qu'il en était le seul conducteur lors de l'accident, la cour d'appel ne pouvait en déduire que cette société était demeurée gardien du quad motif pris de l'existence d'un accompagnateur lequel n'était pourtant pas aux côtés de Monsieur X... lors de l'accident et précédait le groupe ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article ler de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 96 du Code de procédure civile qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant la requête de Monsieur X... irrecevable et en écartant par là-même sa compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande d'indemnisation de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 96 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.