par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, 08-19559
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 octobre 2009, 08-19.559
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Aliments
Omission de statuer
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 7 septembre 2004 ayant prononcé le divorce des époux X...
Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle pour chacun des trois enfants communs, M. X... en a interjeté appel ; que par une ordonnance du 15 février 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions relatives aux enfants ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, Mme Y... a engagé, le 24 août 2005, une procédure de paiement direct à l'encontre de M. X..., portant sur les pensions à échoir et sur un arriéré de pensions dû au titre des mois de décembre 2004, janvier, février, juin, juillet et août 2005 ; que M. X... a demandé l'annulation de cette procédure et la restitution des sommes recouvrées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 526, devenu l'article 525-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'ordonnance du 15 février 2005 que celle-ci a été rendue sur une requête de Mme Y... en omission de statuer du jugement de divorce, l'épouse soutenant qu'elle avait inclus dans son assignation en divorce une demande relative à l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, dont le tribunal n'avait pas tenu compte ; que cette assertion a été retenue par le conseiller de la mise en état qui n'a fait que réparer, sans le rappeler expressément en son dispositif, ladite omission ; que l'ordonnance n'a pas été déférée devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, l'exécution provisoire prenait effet à compter du jugement du 7 février 2004, sans que M. X... soit recevable à critiquer la rétroactivité qui serait conférée à une décision de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement, n'a pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 5 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et 2 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution des sommes indûment recouvrées, l'arrêt retient que s'il apparaît qu'au jour de la demande de paiement direct, l'huissier de justice a pris en considération, en violation du décret du 1er mars 1973, des créances nées plus de six mois avant son intervention, il doit être considéré que cette cause de nullité de forme de la notification de paiement direct ne cause en réalité aucun grief à M. X..., débiteur de toute façon des termes correspondants, qu'il n'avait pas réglés à leur date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de paiement direct ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de la procédure de paiement direct engagée le 25 août 2005, à ce qu'il soit jugé que le jugement du 7 septembre 2004 n'est devenu exécutoire par provision qu'à compter du 21 février 2005, date de notification de la décision ordonnant cette exécution provisoire, à ce que Madame Y... soit condamnée à lui restituer les pensions indûment prélevées, outre dommages-intérêts, et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive »,
AUX MOTIFS QUE se prévalant de l'absence d'indication quant au point de départ de l'exécution provisoire assortissant l'entreprise de divorce du 7 septembre 2004, ainsi que l'a prononcée le conseiller de la mise en état par décision sur incident du 15 février 2005, Monsieur X..., estimant que cette exécution provisoire ne vaut que pour l'avenir, ne se reconnaît débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'à compter du 1er mars 2005 ; qu'en effet, la décision sur incident lui a été signifiée le 21 février 2005 ; qu'il ressort toutefois de l'ordonnance du 15 février 2005 que celle-ci a été rendue sur requête de Mme Y... en omission de statuer du jugement de divorce alors entrepris ; qu'en conséquence, l'exécution provisoire ne pouvait prendre effet qu'à compter du jugement du 7 septembre 2004, sans que M. X... soit recevable à critiquer la rétroactivité qui serait ainsi conférée à une décision de justice ;
qu'il est par ailleurs constant que M. X... n'avait effectué, au 25 août 1996, des versements du montant des contributions mensuelles mises à sa charge que le 24 mars, le 19 avril, le 20 mai et le 3 juin 2005 ; que la régularisation en cours de procédure de l'affectation des quatre paiements de M. X... à la période de septembre 2004 à décembre 2004 s'avère conforme à la décision du 15 février 2005 ; que, n'ayant réglé aucune contribution alimentaire pour ses enfants de janvier à août 2005 inclus, M. X... n'est pas autorisé à demander l'octroi de dommages-intérêts pour un préjudice qu'il aurait pu s'épargner ; qu'en revanche, Mme Y..., qui n'a pas pu disposer des sommes dues dans l'intérêt des enfants communs en temps et en heure, et a dû supporter les manifestations de la résistance abusive de M. X..., se verra allouer une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
1° ALORS QUE la décision réparant une omission de statuer sur l'exécution provisoire ne prend effet qu'à la date à laquelle elle est notifiée ; qu'en retenant que la décision du 15 février 2005, qui se bornait à ordonner l'exécution provisoire du jugement du 7 septembre 2004, avait pour effet de rendre rétroactivement Monsieur X... débiteur d'une contribution depuis le mois de septembre 2004 la cour d'appel a violé l'article 525-1 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'aucun jugement ne saurait être exécutoire avant d'avoir été notifié contre celui auquel il est opposé ; qu'en décidant que Monsieur X... pouvait se voir reprocher de n'avoir pas payé la contribution alimentaire « de janvier à août 2005 inclus », contribution dont il ne pouvait être redevable avant que lui ait été notifiée la décision du 15 février 2005 qui conférait un caractère exécutoire au jugement de première instance, de sorte que Mme Y... n'a pas pu disposer des sommes dues « en temps et en heure », la cour d'appel a violé les articles 503 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité de la procédure de paiement direct engagée le 25 août 2005 et à ce que Madame Y... soit condamnée à lui restituer les sommes indûment prélevées, outre dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE s'il apparaît qu'au jour de la seconde procédure (25 août 2004), l'huissier a pris en considération, en violation de l'article 1 alinéa 2 du décret du 1er mars 1973, des créances, nées plus de six mois avant son intervention (pour les mois de janvier et février 2005), il doit être considéré que cette cause de nullité de forme de la notification de paiement direct ne cause en réalité aucun grief à Monsieur X..., débiteur de toute façon des mois correspondants, qu'il n'avait pas réglés à leur date ;
ALORS QU'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1973 et de l'article 2 du décret du 1er mars 1973, l'huissier ne peut mettre en oeuvre une procédure de paiement direct pour les termes échus que dans la limite des six derniers mois avant la notification de la demande au tiers ; qu'en diligentant une procédure portant sur des arriérés excédant cette limite, l'huissier n'entache pas ladite procédure d'un simple « vice de forme » mais d'une irrégularité de fond dont le débiteur est en droit de demander la sanction ; qu'en retenant que le débiteur ne serait fondé ni à demander la nullité de la procédure ni à rechercher la responsabilité du créancier aux risques duquel elle est mise en oeuvre au motif inopérant que les sommes étaient de toute manière dues, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, également subsidiaire :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive »,
AUX MOTIFS QUE Mme Y..., qui n'a pas pu disposer des sommes dues dans l'intérêt des enfants communs en temps et en heure, et a dû supporter les manifestations de la résistance abusive de M. X..., se verra allouer une somme de 1.500 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
ALORS QUE Madame Y... ne demandait pas réparation du préjudice que lui aurait causé le paiement tardif des contributions sont elle était créancière mais la réparation du préjudice « considérable » que lui aurait causé la procédure de contestation engagée par son mari, caractérisée par un « harcèlement procédural » et un « débordement d'écritures » ; qu'en allouant à Madame Y... une somme de 1.500 à raison d'une « résistance abusive » qui aurait causé à l'intimée un préjudice lié au retard de paiement, préjudice dont elle ne se prévalait pas, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ».
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Aliments
Omission de statuer
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.