par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, 08-16268
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 juillet 2009, 08-16.268

Cette décision est visée dans la définition :
Dépens




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 704 du code de procédure civile ;

Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux huissiers de justice sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la SCP d'huissiers de justice Jean François X... et Christophe Y... (la SCP) a signifié à M. Z..., à la requête de M. A..., un acte d'inscription de faux remis au greffe en application de l'article 306 du code de procédure civile ; que M. A... a contesté l'état de frais établi par la SCP ;

Attendu que, pour taxer les frais de la SCP à la somme de 79, 59 euros, l'ordonnance retient que la somme demandée par la SCP paraissait normale compte tenu de l'augmentation récente des tarifs des huissiers de justice et des diligences effectuées par la SCP ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une contestation relative à des émoluments tarifiés, la demande n'était pas recevable faute pour M. A... d'avoir suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction des émoluments contestés, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. A... ;

Condamne M. A..., qui succombe, aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A...

En ce que l'ordonnance attaquée taxe et arrête à la somme de 79, 59 euros, l'état de frais présenté à Monsieur A... par la SCP d'Huissier de Justice X... & Y... à CLERMONT-FERRAND.

Aux motifs que pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, les honoraires d'Huissiers de Justice sont fixés soit d'un commun accord ou à défaut par le Magistrat chargé de la taxation ; que la somme demandée par la SCP X...- Y..., Huissier de Justice à CLERMONT-FERRAND qui s'élève à 79, 59 euros paraît normale compte tenu de l'augmentation récente des tarifs des Huissiers de Justice fixée par décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 et des diligences effectuées par la SCP X...- Y..., Huissiers de Justice.

Alors, d'une part, que le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que la somme demandée « paraît normale », le Magistrat taxateur a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifiée « les honoraires d'Huissiers de Justice sont fixés soit d'un commun accord ou à défaut par le Magistrat chargé de la taxation » ; que le Magistrat instructeur s'est borné à rappeler les dispositions de l'article 16-1 du tarif des Huissiers de Justice (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) ; qu'en l'espèce il résulte de l'état de frais figurant sur l'acte signifié que la SCP d'Huissiers de Justice en a calculé le coût sur la base des articles 6 et 7 dudit tarif, c'est-à-dire sur un droit fixe exprimé en taux de base au regard de ce qui « est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret » ; qu'il appartenait au Magistrat taxateur de s'assurer que le tarif figurant sur ces tableaux avait été respecté, quand la SCP d'Huissier dont l'état de frais était contesté chiffrait le montant des articles 6 et 7 à 52, 80 euros cependant que l'Huissier chargé d'une signification du même acte chiffrait les mêmes articles à 19, 70 euros et la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du PUY DE DOME à 26, 40 euros ; que, par suite, le Magistrat instructeur n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 7 de l'article 16-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 ;

Alors enfin qu'en faisant état des « diligences effectuées par la SCP » sans préciser ni la nature de ces diligences ni en quoi elles auraient justifié un tarif particulier, le Magistrat taxateur n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.