par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 24 mars 2009, 08-12530
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Cour de cassation, chambre commerciale
24 mars 2009, 08-12.530

Cette décision est visée dans la définition :
Prêt




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2007), que la Bred banque populaire (la banque) a consenti le 23 janvier 2004 à la société CCJL un prêt d'un montant de 440 000 euros, les intérêts étant stipulés au taux nominal de 4,60 % calculés sur 360 jours, et le taux effectif global (le TEG) mentionné dans l'acte étant de 4,69 % l'an ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société CCJL, Mme X... étant désignée successivement représentant des créanciers puis liquidateur, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque pour la somme de 403 312,56 euros à titre privilégié, avec les intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que méconnaît les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal, la banque qui perçoit, au titre d'un prêt, des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile ; qu'ayant constaté que le taux effectif global appliqué par la banque intégrait le taux conventionnel calculé sur une base de 360 jours, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le préjudice de la société emprunteuse n'était pas constitué par le fait que le montant des intérêts calculés sur 360 jours n'était pas nécessairement plus élevé que celui qui aurait dû être appliqué, calculé sur 365 ou 366 jours selon les années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu'ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l'arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 291 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, Avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et la société CCJL ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 403.312, 56 à titre privilégié, outre intérêts conventionnels ;

AUX MOTIFS QUE : «la société CCJL et Madame Béatrice X... ès qualités sollicitent le rejet total de la demande d'admission de la créance de la société Bred au motif que la banque ne justifie pas des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, alors que le jugement d'ouverture de la procédure n'emporte pas de lui-même cette déchéance. Toutefois la société Bred justifie avoir adressé à la société CCJL un courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 26 août 2005 pour lui signifier la déchéance du terme en raison de la cessation du remboursement des mensualités depuis le mois de mai 2005 et pour solliciter en conséquence le paiement de la somme de 411.691,66 selon décompte joint au courrier et arrêté à la date du 24 août 2005. Cette notification a été faite conformément à la clause d'exigibilité figurant en page 2 des conditions générales du contrat de prêt signées par la société emprunteuse» ;

ALORS QUE : il ne ressort ni des écritures de la cause, ni des bordereaux de communication de pièces que la société BRED BANQUE POPULAIRE ait versé aux débats, ainsi que cela lui était demandé, le courrier justifiant de la déchéance du terme ; qu'en considérant néanmoins que la banque justifiait avoir adressé à la société CCJL une lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 26 août 2005 pour lui signifier la déchéance du terme, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve qui n'avait pas été soumis à la discussion des parties, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 403.312, 56 à titre privilégié, outre intérêts conventionnels ;

AUX MOTIFS QUE : «à l'appui de leur demande subsidiaire relative aux intérêts du prêt, la société Ccjl et Madame Béatrice X... ès qualités font valoir que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile comportant 365 ou 366 jours ; qu'en l'espèce, la société Bred a mentionné dans le prêt un taux effectif global de 4,69 % alors qu'il résulte du calcul effectué par la banque elle-même que le taux effectif global du prêt est de 4, 66 % pour les années de 365 jours et de 4, 67 % pour les années de 366 jours ; que le taux nominal calculé sur 360 jours n'est pas juste dans l'offre contractuelle ; que le calcul ramené sur la base de 365 jours représenterait une différence de 313, 90 par an en faveur du débiteur, soit 2.200 sur la durée du prêt, soit 7 années ; que la Cour de cassation sanctionne le non respect de ces dispositions par l'attribution de simples intérêts au taux légal ; que toutefois, il est expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels sont « calculés sur la base de 360 jours (année bancaire) », et ces modalités qui ont été librement convenues entre les parties ne peuvent être remises en cause ; que s'agissant du taux effectif global réel appliqué par la banque, qui intègre les intérêts au taux conventionnel calculés selon les modalités ci-dessus, la cour constate qu'il est très légèrement inférieur, tant pour les années de 365 jours que pour celles de 366 jours, au taux effectif global prévu au contrat, de telle sorte que l'inexactitude reprochée à la société Bred n'a pas porté préjudice à la société Ccjl et ne saurait entraîner la sanction sollicitée » ;

ALORS 1°/ QUE : méconnaît les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global et encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal, la banque qui perçoit, au titre d'un prêt, des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile ; qu'ayant constaté que le taux effectif global appliqué par la banque intégrait le taux conventionnel calculé sur une base de 360 jours, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS 2°/ QUE : en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. conclusions, pp. 4-5), si le préjudice de la société emprunteuse n'était pas constitué par le fait que le montant des intérêts calculés sur 360 jours n'était pas nécessairement plus élevé que celui qui aurait dû être appliqué, calculé sur 365 ou 366 jours selon les année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation.



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