par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 11 février 2009, 08-10387
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
11 février 2009, 08-10.387
Cette décision est visée dans la définition :
Mariage
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;
Attendu que M. X... de nationalité française et Mme Y..., de nationalité roumaine, se sont mariés le 14 septembre 2001, à Bichheim (Haut-Rhin) ; que M. X... a intenté une action en nullité de son mariage sur le fondement de l'article 146 du code civil français pour défaut d'intention matrimoniale de son épouse qui l'aurait "manipulé" pour conforter sa situation sur le territoire français; que l'arrêt attaqué faisant application de cet article a estimé que M. X... ne faisait pas la preuve du défaut d'intention matrimoniale de Mme Y... au moment de son mariage ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de Mme Y..., relevait, même si le mariage avait été célébré en France, du droit roumain la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation du mariage célébré le 14 décembre 2001 avec Madame Stela Y... ;
Aux motifs qu'en application de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; qu'il appartient à la partie qui poursuit l'annulation de son mariage sur le fondement du texte précité de démontrer que son conjoint n'était pas animé d'une véritable intention matrimoniale lors de l'échange des consentements ; que force est de constater que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par Monsieur Lothaire X... qui fonde l'essentiel de son argumentation sur le comportement de son épouse postérieurement à la célébration du mariage pour en conclure que le seul but du mariage était d'obtenir un titre de séjour en France pour y faire venir ses enfants et son concubin ; qu'il se contente par ailleurs de faire sienne la motivation du premier juge qui repose sur des éléments pour le moins ténus et dubitatifs dont aucun ne permet d'établir, qu'au moment de l'échange des consentements, Madame Stela Y... n'avait aucune intention matrimoniale ; que les attestations de témoins qu'il a versées aux débats sont dénuées de toute pertinence pour se rapporter essentiellement à des faits constatés le 27 mai 2003 ou aux relations distantes que des voisins d'immeuble ont pu avoir avec Madame Stela Y... ; qu'ainsi, au vu des éléments du dossier, il ne peut être considéré comme avéré que Madame Stela Y... était animée d'une motivation étrangère aux buts du mariage, exclusive du consentement exigé pour sa validité de sorte que le jugement déféré doit être infirmé ;
Alors qu'en vertu de l'article 3 du Code civil, il incombe aux juges français, en présence de droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que les conditions du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi roumaine était applicable pour apprécier le consentement de Madame Y..., dont la Cour d'appel constatait qu'elle était de nationalité roumaine ; qu'il appartenait dès lors au juge de rechercher la teneur de la loi roumaine applicable à l'appréciation du consentement de Madame Y... au mariage ; qu'en statuant au seul visa de l'article 146 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu l'article 3 de ce même Code ;
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Cette décision est visée dans la définition :
Mariage
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