par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 février 2008, 06-17501
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 février 2008, 06-17.501

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Fermière de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Productos Lacteos Sarelegui SL (Goshua) ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 11 mai 2006), qu'à partir de 1998, la société Yoplait a commercialisé dans le circuit de la consommation hors domicile, dans des pots en grès bicolore, un yaourt dénommé "saveur d'autrefois" fabriqué par la société La Fermière cependant que cette dernière commercialisait ce produit sous sa propre marque dans le circuit des grandes et moyennes surfaces ; qu'en octobre 2003, la société La Fermière a informé la société Yoplait qu' elle avait conclu un accord exclusif avec la société Danone pour la fabrication d'un yaourt en pot de grès bicolore, vendu sous la marque "1919", destiné à être distribué en grandes et moyennes surfaces ; que la société Yoplait a assigné la société La Fermière pour actes de concurrence déloyale ;

Attendu que la société La Fermière fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société Yoplait et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la concurrence déloyale suppose l'existence d'une situation de concurrence ; que dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société La Fermière commercialisait les yaourts en pot de grès litigieux auprès de la société Danone, laquelle est un concurrent de la société Yoplait et non un de ses clients, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil en décidant que la société La Fermière avait commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Yoplait ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'au printemps et à l'été 2003, alors que la société Yoplait et la société La Fermière étaient toujours en partenariat en ce qui concerne le pot "saveur d'autrefois", la société La Fermière négociait avec la société Yoplait le lancement d'un yaourt en pot de grès destiné au circuit des grandes et moyennes surfaces, qu'elle avait parallèlement signé le 22 juillet 2003 un accord de partenariat exclusif avec la société Danone par lequel elle s'engageait à produire pour cette dernière des yaourts en pots de grès destinés au circuit grandes et moyennes surfaces, que la société La Fermière avait délibérément caché à la société Yoplait l'existence de cet accord et que celui-ci, aux termes duquel la société La Fermière devait consacrer une partie de sa capacité de production à la production de yaourts pour la société Danone, privait la société Yoplait de la possibilité d'augmenter sa production et ses ventes dans le circuit de la consommation hors domicile ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il se déduisait que la production de yaourt de la société La Fermière pour la société Danone concurrençait indirectement le produit commercialisé par la société Yoplait sur le circuit de la consommation hors domicile et que la société La Fermière avait causé à la société Yoplait un préjudice commercial, la cour d'appel qui n'avait pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés La Fermière et Yoplait, lesquelles ne sont pas des conditions de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le moyen pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Fermière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Yoplait France ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence


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