par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 24 mai 2007, 06-11006
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
24 mai 2007, 06-11.006
Cette décision est visée dans la définition :
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société l'Industrielle du Ponant, qui a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation, a interjeté appel d'une ordonnance ayant admis à son passif une créance de "la société Atlantique bail" ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte d'appel désignant "la société Atlantique bail" qui ne constitue qu'une enseigne de la société Coopérative de Banque populaire Atlantique, vise un intimé dépourvu d'existence légale et se trouve ainsi affecté d'une irrégularité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation de l'intimé, dans la déclaration d'appel, par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Atlantique ; la condamne à payer à la société l'Industrielle du Ponant et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
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