par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 2 mai 2007, 06-11418
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 mai 2007, 06-11.418
Cette décision est visée dans la définition :
Putatif
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 janvier 2006), que Miloud X..., qui avait épousé en Algérie, le 27 septembre 1950, Mme Y..., et, le 26 septembre 1951, Mme Z..., et qui était titulaire de pensions de retraite du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles, est décédé le 17 janvier 2000 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) ayant refusé le bénéfice d'une pension de réversion à Mme Z..., celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a dit que la pension de réversion à laquelle pouvaient prétendre les deux conjoints survivants devait être partagée au prorata de la durée de vie commune ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Miloud X... a contracté deux mariages en Algérie ; que son état civil comporte la mention de ses deux unions ; qu'il a vécu en France avec sa seconde épouse jusqu'à son décès tandis que sa première épouse est repartie vivre en Algérie ; qu'en cet état, et en l'absence de jugement ayant prononcé l'annulation du second mariage de Mme Z... et reconnu son caractère putatif à l'égard de l'intéressée, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 susvisé du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ; 2 / que la situation de M. X... ne pouvait pas être juridiquement assimilable à celle d'un époux divorcé et remarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ; Mais attendu que l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ; D'où il suit qu'en retenant que le second mariage, contracté en fonction du statut personnel des intéressés, étant valable et non susceptible d'annulation, permettait de reconnaître à Mme Z... la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA du Lot-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Lot-et-Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Putatif
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.