par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 22 janvier 2002, 01-04020
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 janvier 2002, 01-04.020
Cette décision est visée dans la définition :
Solidarité
Attendu que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement présentée par les époux X... au motif que le mari avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, relevant de la loi du 25 janvier 1985, dans le cadre de son activité commerciale ; que les débiteurs lui reprochent de n'avoir pas recherché si leur état de surendettement n'était pas caractérisé au regard de leurs seules dettes non professionnelles et invoquent une violation de l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;
Sur le moyen en ce qu'il est invoqué par M. X... : Attendu que l'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il est invoqué par M. X..., est inopérant dès lors que ce dernier ne conteste pas avoir fait l'objet de la mesure de liquidation judiciaire à titre personnel ; Mais sur le moyen en ce qu'il est invoqué par Mme X... : Vu l'article L. 333-3 du Code de la consommation ; Attendu que, pour étendre à Mme X... l'exclusion encourue par son époux, commerçant, le juge de l'exécution se borne à relever que le passif déclaré regroupe des dettes personnelles, fiscales, professionnelles et commerciales, et que M. X... a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que l'exclusion prévue par l'article L. 333-3 du Code de la consommation ne s'applique qu'au débiteur susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives de règlement des dettes visées par ce texte ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X... était elle-même commerçante ou si l'ensemble de ses dettes avaient été incorporées dans la procédure collective de son époux, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme X... irrecevable, le jugement rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Périgueux délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac.site réalisé avec Baumann Avocat Droit informatique |
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Solidarité
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