par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 janvier 2000, 98-12366
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 janvier 2000, 98-12.366

Cette décision est visée dans la définition :
Enclave




Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que le 20 janvier 1997, Mme Victoire X... a présenté une requête en ouverture de curatelle pour prodigalité à l'égard de sa mère, Mme Y..., veuve X... ; que le juge des tutelles a décidé que les conditions de l'article 488, alinéa 3, du Code civil n'étaient pas remplies ; que Mme Victoire X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour décider qu'il devait se limiter à examiner si Mme veuve X... était ou non prodigue, le tribunal de grande instance a retenu que Mme Victoire X... n'avait pas saisi le juge des tutelles sur le fondement de l'altération des facultés mentales de sa mère et qu'elle ne pouvait donc en appel se situer sur ce terrain et solliciter une expertise médicale de la personne à protéger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de Mme Victoire X... tendaient aux mêmes fins, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé.



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Cette décision est visée dans la définition :
Enclave


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.