par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 3 juin 1999, 97-14889
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 juin 1999, 97-14.889
Cette décision est visée dans la définition :
Délai de Grâce
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mars 1997), que Mme X... a fait délivrer à Mme Z..., en exécution d'un jugement condamnant cette dernière à lui payer une certaine somme, un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme Z... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente, subsidiairement, de suspension de toutes mesures de poursuite ;
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la compétence du juge de l'exécution, alors que, selon le moyen, le juge de l'exécution n'a compétence que pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée ; que tout en constatant que le commandement délivré par la créancière d'une obligation de payer ne constituait qu'un acte préparatoire à la procédure de saisie-vente et non une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel qui a cependant retenu la compétence du juge de l'exécution au motif inopérant que cet acte serait le préalable indispensable à toute procédure de saisie-vente n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension de toute poursuite pendant un délai de 2 ans, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge de l'exécution ne peut ordonner la mainlevée ou la suspension de toute mesure d'exécution forcée prise par un créancier à l'encontre d'un débiteur que si cette mesure se révèle inutile ou abusive ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la poursuite de la procédure de saisie-vente ne pourrait désintéresser le créancier que d'infime façon, la cour d'appel qui n'a donc pas constaté que la procédure diligentée par Mme X... serait totalement inutile ou abusive a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, tout créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de n'importe lequel des codébiteurs condamnés solidairement sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de discussion ou de division ; que pour rejeter la demande de paiement diligentée par Mme X... contre Mme Z... condamnée solidairement au paiement de sa créance avec M. Y..., la cour d'appel qui s'est fondée sur la possibilité, de surcroît non avérée, pour le créancier de recouvrer sa créance sur le codébiteur solidaire, coïndivisaire avec elle de plusieurs immeubles, a méconnu la règle précitée et violé les articles 22 de la loi du 9 juillet 1991 et 1203 du Code civil ; Mais attendu que, pour accueillir la demande de délai de grâce et de suspension de toute mesure d'exécution, dont avait été valablement saisi le juge de l'exécution en conformité de l'article 510 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, faisant application des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, a, par une décision motivée, souverainement accordé des délais au débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
Cette décision est visée dans la définition :
Délai de Grâce
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.